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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 19 nov. 2025, n° 24/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Loreleï VITSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 19 Novembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/02261 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FTSB
Minute n° C 25/676
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [F] épouse [R]
née le 30 Décembre 1991 à BOUAKÉ, CÔTE D’IVOIRE
de nationalité Française
2 R boulevard de l’Espérance – résidence Jean Bart- Appartement 6
59430 SAINT-POL-SUR-MER
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000650 du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M], [C] [R]
né le 30 Décembre 1985 à KÉTESSO, AYAMÉ (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
2 R boulevard de l’Espérance- résidence Jean Bart – Appartement 62
59430 SAINT-POL-SUR-MER
représenté par Me Loreleï VITSE, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004635 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Septembre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 19 Novembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [F] épouse [R] et Monsieur [M] [R] se sont mariés le 08 novembre 2014 devant l’officier d’état civil de Grand-Bassam (Côte d’Ivoire), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [P] [R], née le 08 août 2019 à Grande-Synthe (Nord),
— [J] [R], né le 05 mai 2020 à Dunkerque (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 05 novembre 2024, Madame [F] a fait assigner Monsieur [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 03 décembre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [R] a constitué avocat le 28 novembre 2024.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent et la loi française applicable et a :
Concernant les époux :
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué à Monsieur [R] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, situé 02 boulevard de l’Espérance, Résidence Jean Bart, Appartement 62, Entrée R, 59430 Saint-Pol-sur-Mer, ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler le loyer et les charges y afférent à compter du départ effectif de Madame [F] ou à défaut, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la décision,
— accordé à Madame [F] un délai de six mois à compter de la décision pour quitter le domicile conjugal,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué la jouissance du véhicule de marque Fiat, modèle Idea immatriculé EG-614-DX à Monsieur [R], à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— dit que la dette locative de 734,29 euros auprès du bailleur HABITAT DU NORD sera prise en charge par moitié par chacun des époux à titre provisoire, et ce contre créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial,
— rejeté les demandes de Madame [F] de prise en charge par Monsieur [R] de la dette locative, et de le condamner à lui verser la somme de 200 euros par mois au titre du devoir de secours,
— invité Monsieur [R] à produire un acte de naissance datant de moins de trois mois,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [F],
— accordé à Monsieur [R] le droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard des enfants, sauf meilleur accord des parties :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 18h00,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [R], et rejeté en conséquence la demande de Madame [F] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 février 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, Madame [F] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour de l’assignation soit le 05 novembre 2024,
— constater qu’elle ne réclame pas de prestation compensatoire,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
— débouter Monsieur [R] de toute demande plus ample ou contraire,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et constater son bénéfice de l’aide juridictionnelle le cas échéant.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 14 janvier 2025, à l’exception de la part contributive de Monsieur [R], et fixer cette dernière à la somme de 250 euros par enfant soit 500 euros par mois, avec effet rétroactif au jour où il perçoit son premier salaire, et subsidiairement à compter de la décision à intervenir.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, Monsieur [R] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— constater que Madame [F] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date du jugement à intervenir.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 14 janvier 2025, et constater de nouveau son état d’impécuniosité.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le jeune âge d'[P] et [J] ne leur permet pas de posséder le discernement suffisant pour demander à être entendus en application de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE A LA DEMANDE EN DIVORCE
En application de l’article 3 du code civil, il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, le mariage des époux a été célébré en Côte d’Ivoire.
Il existe donc un élément d’extranéité qui nécessite de mettre en œuvre les règles de droit international privé.
En outre, les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence des juridictions françaises
S’agissant du divorce
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un État de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement (UE) du Conseil n° 2019/111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2022 et relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.”.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux est située au 02 boulevard de l’Espérance, Résidence Jean Bart, Appartement 62, Entrée R, 59430 Saint-Pol-sur-Mer, en France et dans laquelle tous deux résident encore.
Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce de Madame [F] et Monsieur [R].
Sur le régime matrimonial
En l’absence de convention internationale applicable, il y a lieu d’appliquer l’article 1070 du code de procédure civile, suivant lequel le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [R], défendeur à la procédure, réside à l’adresse précitée sur le territoire français.
Dès lors, le juge français est compétent.
S’agissant de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 5 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, les autorités de l’État de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures de protection.
En l’espèce, les enfants résident avec leur mère, et il n’est pas justifié de la nouvelle adresse de Madame [F], de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle continue de résider au domicile conjugal à l’adresse précitée.
Dès lors, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants.
S’agissant de l’obligation alimentaire
Il résulte du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 que les parties peuvent choisir la juridiction compétente et qu’à défaut, c’est la juridiction du lieu de résidence habituelle du créancier qui est compétente.
En l’espèce, Madame [F] a saisi le juge français, dont la compétence n’est pas remise en question par Monsieur [R]. En outre, il a été vu ci-dessus que Madame [F], créancière potentielle d’aliment, réside en France.
Par conséquent, le juge français est compétent.
Sur la loi applicable
S’agissant du divorce
En vertu de l’article 8 du Règlement n° 1259/2010 dit Rome III en date du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il est établi que la résidence habituelle des époux est située en France à l’adresse précitée.
Il y a donc lieu d’appliquer la loi française concernant la demande en divorce.
Sur le régime matrimonial
En application de la convention de La Haye n°25 en date du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux des couples mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, le principe est que les époux désignent avant le mariage la loi applicable à leur régime matrimonial.
À défaut de choix, la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, Madame [F] et Monsieur [R] se sont mariés le 08 novembre 2014 à Grand-Bassam en Côte d’Ivoire, et les parties n’invoquent ni ne justifient du choix d’une loi applicable à leur régime matrimonial. Par ailleurs, le seul domicile commun figurant dans la présente procédure est celui précité situé à Saint-Pol-sur-Mer, en France.
Par conséquent, la loi française est applicable.
S’agissant de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
S’agissant de l’obligation alimentaire
La loi applicable est déterminée par le règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 précité, dont l’article 15 renvoie à l’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007. Selon celui-ci, c’est la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier qui régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, Madame [F], créancière potentielle d’aliments, ayant sa résidence habituelle sur le territoire français, la loi française est applicable.
SUR LES DEMANDES DES PARTIES
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
En l’espèce, les déclarations d’acceptation requises par l’article précité ont été annexées aux conclusions de chacune des parties et signées le 12 juin 2025.
Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [F] et Monsieur [R] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [F] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En application de cet article, il est constant que si le juge peut, à la demande de l’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à celle de l’ordonnance de non-conciliation €devenue l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires€ (Cass. Civ. 1re, 18 mai 2011, n° 10-17.943).
En l’espèce, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [R] de fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la présente décision, cette date ne pouvant être antérieure à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Madame [F] qui correspond à la stricte application du texte précité.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 05 novembre 2024, date de l’assignation.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur les points d’accord intervenus entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 de ce code, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de ces mêmes articles, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, Madame [F] et Monsieur [R] s’accordent sur la reconduction de la totalité des mesures provisoires à l’égard des deux enfants exception faite de la modalité financière tel que :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— le maintien de la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [F],
— le maintien d’un droit de visite et d’hébergement usuel au profit de Monsieur [R], exercé une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et un partage par quarts des vacances d’été.
Ils sollicitent ainsi la reconduction de la pratique mise en place depuis plusieurs mois, laquelle apparaît conforme à l’intérêt d'[P] et [J], qui sont âgés de 10 ans et 5 ans en ce qu’elle leur permet d’entretenir des liens réguliers avec leurs deux parents.
Par conséquent, l’accord des parties sera entériné selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Par ailleurs, il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 14 janvier 2025 pour caractériser l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] :
Madame [F] avait déclaré le revenu annuel de 6 389 euros en 2023 selon son avis d’impôt 2024, soit un revenu moyen de 532,42 euros par mois.
Pour l’année 2024, elle percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 808,79 euros en novembre 2024 suivant l’attestation de paiement établie le 17 décembre 2024 par France Travail. En outre, il résultait de l’attestation de l’organisme en date du 16 août 2024 qu’elle bénéficiait du versement de 126 allocations journalières supplémentaires.
Elle justifiait également du refus de l’octroi de l’allocation de solidarité spécifique suivant la notification par France Travail du 04 décembre 2024.
Elle percevait en outre des prestations sociales et familiales pour les deux enfants à charge qui, selon l’attestation de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) du 17 décembre 2024, se décomposant de la façon suivante :
— Allocation de soutien familial : 391,72 euros,
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 148,52 euros.
Soit des ressources moyennes de 1 349,03 euros.
Sur ses charges, elle justifiait d’un loyer résiduel de 226,14 euros suivant la quittance de loyer établie pour le mois d’août 2024, étant rappelé qu’un autre loyer était à prévoir du fait de l’accord des époux pour attribuer la jouissance du droit au bail à Monsieur [R].
Monsieur [R] avait déclaré le revenu annuel de 4004 euros en 2023 selon son avis d’impôt 2024, soit un revenu moyen de 333,67 euros par mois.
Il avait travaillé en tant qu’agent de sécurité pour la société EVENT SECURITY du 04 août 2024 au 31 octobre 2024, pour la rémunération moyenne de 1 193,12 euros. Il justifiait de ses problèmes de santé, étant atteint d’une sciatalgie aiguë invalidante entrainant un déficit moteur suivant le scanner du rachis lombaire effectué le 03 mai 2024.
Ses ressources étaient désormais constituées comme suit selon l’attestation de paiement de la CAF en date du 26 novembre 2024 :
— Aide personnalisée au logement : 153,23 euros (versée directement au bailleur),
— Allocation aux adultes handicapés : 743,30 euros.
Il ressortait également de l’attestation de paiement qu’un rappel avait été effectué au titre de l’aide personnalisée au logement pour les mois de septembre et octobre 2024, dont le montant était toutefois retenu.
Soit des ressources moyennes de 896,53 euros.
Sur ses charges, il réglait un loyer résiduel de 226,72 euros suivant la quittance de loyer de septembre 2024.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [F]
Elle n’a pas davantage actualisé sa situation financière.
Monsieur [R]
Ses ressources sont constituées comme suit selon l’attestation de paiement de la CAF en date du 12 juin 2025 établie pour le mois de mai 2025 :
— Aide personnalisée au logement : 220,76 euros (versée directement au bailleur),
— Allocation aux adultes handicapés : 812,99 euros,
— Retenue : 147,40 euros.
Il perçoit également l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 283,60 euros en mai 2025 selon l’attestation de paiement de France Travail en date du 12 juin 2025.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 169,95 euros.
***
[P] et [J] sont âgés de 10 ans et 5 ans, leur résidence habituelle est fixée au domicile de Madame [F] et Monsieur [R] exercera un droit de visite et d’hébergement usuel à leur égard.
Aucun frais spécifique relatifs aux enfants n’est invoqué.
Compte tenu de la précarité de la situation de Monsieur [R] qui n’a pas évoluée depuis la précédente décision, il y a lieu de constater de nouveau son état d’impécuniosité et de le dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, jusqu’à retour à meilleure fortune.
Par conséquent, la demande de Madame [F] de fixation d’une part contributive à la charge de Monsieur [R] sera rejetée.
Sur les dépens
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 05 novembre 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 janvier 2025 ;
VU les actes sous signature privée contresignés par avocats en date du 12 juin 2025 par lesquels les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [G] [F] épouse [R]
Née le 30 décembre 1991 à Bouaké (Côte d’Ivoire)
Et de
Monsieur [M] [C] [R]
Né le 30 décembre 1985 à Kétesso, Ayamé (Côte d’Ivoire)
Lesquels se sont mariés le 08 novembre 2014 à Grand-Bassam (Côte d’Ivoire) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 05 novembre 2024, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [R] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce entre les époux à la date de la présente décision ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [P] [R] et [J] [R] par les deux parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [P] [R] et [J] [R] au domicile de Madame [G] [F] ;
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] [R] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [P] [R] et [J] [R] s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 18h00,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [M] [R] devra prendre les enfants et les reconduire, ou les faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue des enfants, au lieu de résidence de l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONSTATE l’insuffisance des ressources de Monsieur [M] [R] et son état d’impécuniosité et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation d'[P] [R] et [J] [R], jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [M] [R] devra informer Madame [G] [F] de toute évolution favorable de sa situation, et qu’il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ;
DÉBOUTE Madame [G] [F] de sa demande de fixation à la charge de Monsieur [M] [R] d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/111 du 24 janvier 2019 concernant l'autorisation de l'extrait de houblon (Humulus lupulus L
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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