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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 mars 2026, n° 24/04402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 24/04402 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHHH
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (CAMEROUN)
Madame [T] [I] épouse [Y] [G]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (99)
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me AFONSO FERNANDES, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 70 et Me Maude HUPIN avocat pliadant au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 383 952 470, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Représentée par Me Isabelle DELORME avocat postulant de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 52 et Me Pierrick SALLE, avocat de la SCP SOREL & Associés, avocat au Barreau de BOURGES
ACTE INITIAL DU 12 Juillet 2024
reçu au greffe le 12 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Delorme
Copie certifiée conforme à : Me Afonso Fernandes + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mars 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le11 février 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un acte notarié en date du 24 mars 2023, par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, Monsieur [B] [Y] [G] et Madame [T] [I] épouse [Y] [G] se sont vus délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de la société [Adresse 3], portant sur la somme totale de 426.481,38 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, les époux [Y] [G] ont assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et renvoyée, à la demande du défendeur, aux audiences du 19 mars 2025, du 18 juin 2025, du 5 novembre 2025 et finalement du 11 février 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Aux termes de leurs conclusions visées à l’audience, Monsieur [B] [Y] [G] et Madame [T] [I] épouse [Y] [G] sollicitent le juge de l’exécution aux fins de :
Débouter la [Adresse 3] de toutes ses demandes,Juger nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 14 juin 2024, et en ordonner la mainlevée,Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions n°1 visées à l’audience, la société [Adresse 3] (ci-après la CAISSE D’EPARGNE) demande au juge de l’exécution de :
Déclarer irrecevables les époux [Y] [G],Débouter les époux [Y] [G] de leurs demandes,Condamner in solidum les époux [Y] [G] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Selon l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution ».
L’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; (…). »
Sur le titre exécutoire
Les époux [Y] [G] estiment que le commandement de payer aux fins de saisie-vente n’est basé sur aucun titre exécutoire.
La CAISSE D’EPARGNE produit un acte de vente notarié en date du 24 mars 2023 entre Monsieur [D] et Madame [A] d’une part et les époux [Y] [G] d’autre part. Dès la page 2 de l’acte la [Adresse 4] est mentionnée en qualité d’intervenant dans le cadre du financement du prix d’acquisition du bien. L’acte comprend également des annexes, dont l’acte de prêt non signé. En fin d’acte, la formule exécutoire est bien reprise.
Par conséquent, la nullité de l’acte tirée de l’absence de titre exécutoire sera rejetée.
Sur le montant de la créance
Les époux [Y] [G] reprochent au décompte de ne pas être suffisamment détaillé en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts. Il estime que la créance n’est pas liquide et exigible. Ils évoquent des erreurs de calculs, sans autre précision, engendrant la nullité de l’acte d’exécution forcée. De même, ils évoquent le devoir d’information des banques sans expliciter en quoi, dans leur situation, un tel défaut d’information est caractérisé. Enfin, il qualifie d’abusive la déchéance du terme dès lors que le non-paiement par l’emprunteur d’une échéance autorise le prêteur à prononcer la déchéance du terme et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû sans que cela soit une obligation pour le prêteur mais une simple possibilité. Or, ils estiment que la clause de déchéance du terme contenue dans leur contrat de prêt est abusive car elle crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat. Aucune précision factuelle n’est apportée.
La CAISSE D’EPARGNE rappelle que la déchéance du terme n’a pas été prononcée en raison du non-paiement d’échéances du prêt mais suite à la découverte que les époux avaient remis des documents falsifiés pour permettre l’accord du dit prêt. Elle rappelle que le taux d’intérêt est fixé dans l’acte lui-même, soit 3,06% majoré de trois points pour sanctionner le retard, soit 6,06%.
Or, lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l’acte de saisie étant essentiel pour l’information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA [Localité 4]. 28 mars 2024, n°23/02772). De la même manière, en matière de saisie-vente, le procès-verbal doit présenter un décompte en principal, frais et intérêts. En l’espèce, le décompte joint directement à l’acte fait état d’une échéance impayée, du capital restant dû, ces deux sommes constituant la somme réclamée principale, les intérêts. Le décompte contenu dans le corps de l’acte mentionne les frais, à savoir le coût du présent acte et frais au titre de l’article A444-31 du code de commerce. Dès lors, les époux [Y] [G] ne rapportent pas la preuve d’une irrégularité de l’acte en l’absence de décompte conforme.
Concernant l’erreur de décompte, ou l’absence de cause de déchéance du terme, lesquels ne constituent pas des causes de nullité de forme fondant la demande des demandeurs, les époux [Y] [G] n’explicitent pas leur propos et énumèrent la jurisprudence en la matière sans expliciter en quoi elle leur est applicable. Ils ne font pas état d’une jurisprudence caractérisant comme abusive une clause de déchéance du terme dans le cas de production de faux par les emprunteurs. Leurs explications ne prennent pas en compte la cause de déchéance du terme énoncée par le défendeur, à savoir la production de faux.
Au regard de ces éléments, les époux [Y] [G] seront déboutés de leurs demandes d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [B] [Y] [G] et Madame [T] [I] épouse [Y] [G], partie perdante, ont succombé à l’instance. Ils seront condamnés solidairement aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société [Adresse 3] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande d’annulation de l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 14 juin 2024 par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE contre Monsieur [B] [Y] [G] et Madame [T] [I] épouse [Y] [G] ;
DEBOUTE Monsieur [B] [Y] [G] et Madame [T] [I] épouse [Y] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [Y] [G] et Madame [T] [I] épouse [Y] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [Y] [G] et Madame [T] [I] épouse [Y] [G] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mars 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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