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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 20 janvier 2025
Affaire :N° RG 24/00390 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ52
N° de minute : 24/755
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] – [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame SCHOREGE-BOURRAS Florence, Assesseur au Pôle social
Assesseur : Monsieur MEUNIER Alain, Assesseur au Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2024.
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail renseignée le 11 janvier 2022, Monsieur [F] [X], préparateur de commandes au sein de la SAS [4], « aurait ressenti une douleur dans le dos en manipulant un roll de viande » alors qu’il « chargeait une remorque » le 08 janvier 2022.
Un certificat médical initial a été établi le jour de l’accident, lui prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 16 janvier 2022.
Le 27 janvier 2022, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 1] (ci-après, la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au total, 153 jours d’arrêts de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur de la SAS, pour l’exercice 2022, au titre de cet accident du travail.
Par courrier daté du 03 novembre 2023, la SAS [4] a contesté devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) la longueur des arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] au titre de son accident du 08 janvier 2022.
Puis, par requête expédiée le 06 mai 2024, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025.
Les parties ont sollicité par écrit une dispense de comparution.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, la SAS [4] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
Dire et juger que la caisse ne l’a pas mise en mesure de vérifier le bien-fondé de l’imputation des arrêts, soins et prestations au titre de l’accident du 08 janvier 2022 à la lésion initialement prise en charge ;
Par conséquent,
Avant-dire droit et à titre principal,
Faire injonction à la caisse de lui communiquer l’intégralité des certificats médicaux du dossier de Monsieur [X], ainsi que le rapport de contestation médicale établi par le médecin conseil ;
À titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien-fondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de Monsieur [X] de l’accident du 08 janvier 2022 et nommer tel consultant ou expert qu’il plaira au tribunal ;
Ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse nationale d’assurance maladie conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 29 juillet 2019 ;
Enjoindre, si besoin était, à la caisse et à son service médical de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [X] en sa possession ;
Enjoindre à la caisse ainsi qu’à son praticien-conseil et à la CMRA de communiquer au docteur [W] [E] l’entier dossier médical de Monsieur [X] justifiant ladite décision ;
À titre infiniment subsidiaire,
Déclarer inopposables à son égard les arrêts, soins et prestations prescrits à Monsieur [X] au titre de l’accident du 08 janvier 2022 postérieurs au 16 janvier 2022 ;
En tout état de cause,
Débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la caisse aux entiers dépens.
La société fait valoir qu’elle est fondée à solliciter la transmission des certificats médicaux de prolongation auprès de la caisse, ou à tout le moins une expertise médicale sur pièces, dès lors que la caisse a manqué à son obligation de transmission des certificats médicaux portant mention des lésions ; qu’à défaut, pour la caisse, de lui communiquer lesdits certificats médicaux, l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [X] au titre de son accident du travail du 08 janvier 2022 doivent lui être déclarés inopposables.
Au soutien de ses prétentions, elle produit un rapport médical du docteur [E], lequel indique n’avoir pas reçu communication de l’intégralité des pièces du dossier médical de l’assuré, rendant impossible de confirmer l’existence d’une continuité de soins et de symptômes au-delà du 16 janvier 2022.
En défense, la caisse demande au tribunal de :
Débouter la SAS [4] de ses demandes ;Déclarer opposable à la SAS [4] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail survenu le 08 janvier 2022 ;Condamner la SAS [4] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle réplique qu’il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits au travail en établissant que la lésion a une origine totalement étrangère au travail ; que l’employeur se contentant d’invoquer un doute, il doit être débouté, tant de sa demande d’inopposabilité que de sa demande subsidiaire d’expertise.
Elle produit les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la caisse.
Sur la demande d’injonction de communiquer les éléments médicaux
Aux termes de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
En application de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
En l’espèce, la SAS [4] soutient que l’ensemble des éléments médicaux ayant justifié la décision de la caisse ne lui ont pas été transmis
Premièrement, il ressort toutefois de l’article R. 142-8-3 précité et de la jurisprudence de la Cour de cassation que les exigences du procès équitable, dont fait partie le principe du contradictoire, n’ont pas lieu d’être appliquées dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, dès lors que la CMRA est une commission administrative, dépourvue de caractère juridictionnel.
Deuxièmement, l’exigence de communication du rapport médical au médecin conseil de l’employeur est subordonnée à une demande en ce sens de l’employeur, laquelle n’est pas établie par les pièces communiquées.
Il en résulte, dans ces circonstances que l’absence de transmission au médecin mandaté par l’employeur de l’entier dossier médical de l’assuré, tel que défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, ne saurait faire grief à l’employeur et justifier une injonction à l’encontre de la caisse.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS [4] de sa demande d’injonction de communiquer les pièces médicales sollicitées.
Sur les demandes d’expertise et d’inopposabilité
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et, postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et, plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci ou à celle-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits.
Par ailleurs, en application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Il ressort cependant de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandée et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable lorsqu’il s’estime suffisamment informé, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, la SAS [4] sollicite subsidiairement la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, soulignant qu’elle n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance de l’ensemble des éléments de nature médicale compris dans le dossier et, ainsi, d’apporter un commencement de preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité au travail.
Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces contradictoirement versées aux débats que la caisse produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, attestant ainsi de la continuité de symptômes et de soins, laquelle était au demeurant déjà présumée.
En second lieu, en outre, il ressort des textes susvisés et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2e, 11 janvier 2024, n° 22-15.939 notamment) qu’il incombe à la partie qui demande la mise en œuvre d’une mesure d’instruction d’apporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Or, en l’occurrence, force est de constater que l’employeur se contente de solliciter qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, sans toutefois apporter un commencement de preuve de l’absence de continuité des symptômes et des soins, ni contester les certificats médicaux de prolongation produits par la partie adverse.
Par conséquent, la SAS [4] ne peut qu’être déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la SAS [4] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DISPENSE la SAS [4] de comparution ;
DISPENSE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 1] de comparution ;
DÉBOUTE la SAS [4] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis en délibéré le 16 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
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