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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 2 oct. 2025, n° 22/12478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société COGEDIM PROVENCE c/ La S.A. GENERALI IARD, Compagnie d'assurance GENERALI ASSURANCES IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société COGEDIM PROVENCE, C |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 02 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 22/12478 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2YOW
AFFAIRE : Mme [K] [L] ( Me Frédéric GROSSO)
C/ Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCES IARD (la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 02 Octobre 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [L]
née le 20 Novembre 1977 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 7 rue du Portail 13005 MARSEILLE
représentée par Maître Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La S.A. GENERALI IARD, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
prise en sa qualité d’assureur de la société COGEDIM PROVENCE
intervenant volontaire
représentée par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Cléa CAREMOLI de la SCP d’avocats NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La société COGEDIM PROVENCE, SNC immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 442 739 413, dont le siège social est sis Immeuble Astrolabe – 79 boulevard de Dunkerque – 13002 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentées par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [L] est locataire d’un appartement au sein de l’immeuble sis 7 rue du Portail – 13005 MARSEILLE qui appartient en totalité à Madame [I].
Courant 2020, la SNC COGEDIM PROVENCE, assurée auprès de la société GENERALI ASSURANCES IARD (ci-après GENERALI), a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un immeuble sur le fonds voisin, situé 5 rue du Portail – 13005 MARSEILLE.
Le 8 avril 2020, alors que les travaux d’exécution de la paroi berlinoise étaient en cours sur le fonds de la société COGEDIM PROVENCE, des fissures sont apparues sur l’immeuble du 7 rue du Portail, entrainant son évacuation immédiate.
Madame [L] et ses enfants ont été relogés dans un appart-hôtel.
La commune de Marseille a par la suite pris un arrêté en date du 15 avril 2020 prescrivant l’évacuation de l’immeuble, puis un arrêté de péril grave et imminent le 22 avril 2020, après expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille.
La SNC COGEDIM PROVENCE et son assureur GENERALI ont ultérieurement missionné un bureau d’étude technique puis entrepris des travaux de confortement.
L’arrêté de péril grave et imminent a été transformé en arrêté de péril simple le 1er septembre 2020 et l’accès à l’immeuble a de nouveau été autorisé à cette date.
Madame [L] a réintégré son logement le 7 septembre 2020.
La mainlevée de l’arrêté de péril ordinaire touchant l’immeuble a été prononcée par arrêté du 17 mai 2022.
Par acte en date du 9 décembre 2022, Madame [K] [L] a assigné la SNC COGEDIM PROVENCE devant le tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 544 et 1240 du code civil et sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, aux fins de la voir condamnée à l’indemniser notamment de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et de son préjudice matériel.
La société COGEDIM PROVENCE, régulièrement citée à personne morale, a constitué avocat.
Son assureur GENERALI est intervenu volontairement à l’instance par conclusions en date 27 octobre 2023.
Il a ultérieurement assigné différents constructeurs ayant participé aux travaux à l’origine des désordres. Les appels en garantie de la société GENERALI n’ont toutefois pas été joints à la présente procédure.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 4 décembre 2024, Madame [K] [L] demande au tribunal de :
— DECLARER sa demande recevable et bien fondée,
— CONSTATER que le lien de causalité entre les désordres graves affectant l’immeuble situé au n°7 rue du portail et le chantier de l’opération voisine de la COGEDIM PROVENCE est parfaitement établi, notamment par expertise,
— DIRE ET JUGER que la COGEDIM PROVENCE doit engager sa responsabilité délictuelle au titre des troubles anormaux de voisinage subis du fait de la situation de péril affectant l’immeuble dans lequel elle est locataire,
En conséquence,
— CONDAMNER la COGEDIM PROVENCE à lui verser la somme de 8.190 €, somme à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance résultant du relogement dans un bien inadapté pour une famille composée d’un adulte et de trois enfants et des difficultés organisationnels qui en ont découlé, des loyers indument réglés pour avril et mai 2020, et de la nécessité de réintégrer son logement alors que les travaux définitifs n’étaient pas réalisés et ne le sont toujours pas complètement à ce jour,
— CONDAMNER la COGEDIM PROVENCE à lui verser la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral résultant des circonstances particulièrement traumatisantes de son relogement,
— CONDAMNER la COGEDIM PROVENCE à lui verser la somme de 5.462 € correspondant au préjudice matériel et financier lie aux dégradations et vols de son mobilier,
— CONDAMNER la COGEDIM PROVENCE à lui verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral lie au squat de son appartement et des conséquences qui en ont résulté,
— CONDAMNER la COGEDIM PROVENCE à lui verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de !'instance,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 15 novembre 2023, la SNC COGEDIM PROVENCE demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [L] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions
— CONDAMNER Madame [L] ou tout succombant à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Madame [L] ou tout succombant aux entiers dépens
— CONDAMNER GENERALI Assurances IARD à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 03 mars 2025, la société GENERALI ASSURANCES IARD demande au tribunal de :
— LA RECEVOIR en ses écritures en la déclarant bien fondée ;
— DECLARER recevable son intervention volontaire ;
— RAMENER à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées par Madame [L] au titre de ses préjudices, conformément aux termes des présentes qui font corps avec le dispositif, soit :
La somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
La somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
— CONDAMNER les sociétés MARION TP, MICROSOL, P2B, EXAGONE, à relever et garantir la Compagnie GENERALI des sommes mises à sa charge respectivement à hauteur de 30%, 30%,30% et 10%,
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
*
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
***
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société GENERALI
Les articles 325 et suivants du code de procédure civile disposent que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Si l’intervention risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout, le juge statue d’abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l’intervention. L’intervention en première instance ou en cause d’appel peut être volontaire ou forcée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société GENERALI est l’assureur de la société COGEDIM PROVENCE, dont la responsabilité est recherchée par Madame [L] dans le cadre de la présente instance.
Aucune des parties ne conteste la recevabilité de l’intervention volontaire de cet assureur contre lequel la société COGEDIM forme un appel en garantie.
Il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur les désordres et l’existence d’un trouble anormal de voisinage imputable à la société COGEDIM PROVENCE
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Ainsi, aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Ce droit du propriétaire est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
La normalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établi par celui qui s’en prévaut.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice. Il s’agit d’un régime de responsabilité objective, qui ne nécessite pas de caractériser l’existence d’une faute imputable au voisin.
Ainsi, l’effondrement ou la fissuration d’un bâtiment peut constituer un trouble de voisinage s’il est établi que ces désordres ont été causés par les travaux exécutés sur l’immeuble voisin. De même, les nuisances occasionnées par un chantier peuvent constituer un trouble anormal de voisinage sous réserve d’établir que celles-ci dépassent ce qui peut être raisonnablement admis et supporté, et excèdent ainsi les inconvénients normaux de voisinage.
Il relève de l’appréciation souveraine des juges du fond d’estimer, en fonction de la nature, l’intensité, la durée ou de la répétition des désordres ou nuisances, si ceux-ci dépassent la limite de la normalité des troubles de voisinage, et si la preuve de l’anormalité du trouble ainsi que la relation directe entre le préjudice et le fait imputable au voisin est apportée.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] établi sur requête du tribunal administratif de Marseille le 20 avril 2020 fait état des désordres suivants relevés au sein de l’immeuble sis 7 rue du portail :
— de multiples fissures « de tassement » affectent les façades Nord et Sud de l’immeuble, qui sont évolutives ;
— les profils aciers situés au niveau des caves, dans le passage en pied d’escalier, ne remplissent plus leur rôle de porteurs, et certaines évacuations d’eaux usées sont cassées ;
— de multiples fissures sont présentes dans la cage d’escalier, sur les cloisons séparatives et le mur pignon ; le carrelage présente un cisaillement perpendiculaire au mur de refend ;
— dans l’appartement du rez-de-chaussée (loué à Madame [L]), la plupart des meubles de cuisine présente un important écart d’équerrage qui est la conséquence des mouvements structurels ; le mur de refend présente une importante fissure de tassement ayant évolué au cours de l’expertise ;
— l’appartement du premier étage est affecté de nombreuses fissures traversantes en angle Sud-Est, au niveau du mur pignon et de la façade Sud, légèrement évolutives.
L’expert note que certaines microfissures étaient préexistantes mais qu’elles ont soudainement évolué dans la nuit du 8 au 9 avril 2020. Il indique que les désordres sont dus à un mouvement de tassement et de basculement du mur pignon. Il n’est contesté par aucune des parties que ce mouvement a directement pour origine les travaux réalisés sur le fonds voisin par la société COGEDIM PROVENCE, notamment les travaux de décaissement des terres et de forage.
La société GENERALI verse par ailleurs aux débats un compte-rendu de réunion d’expertise amiable établi par la société SARETEC le 23 mars 2021, qui indique que le sinistre est survenu pendant l’exécution de la paroi berlinoise sur le fonds de la société COGEDIM PROVENCE, les différentes sociétés en charge de ces travaux ayant convenu entre elles d’une répartition concernant l’imputabilité des désordres et de la prise en charge financière du sinistre.
Il est ainsi établi que les travaux réalisés par la société COGEDIM PROVENCE sur sa parcelle sont directement à l’origine des désordres causés à l’immeuble voisin, dans lequel Madame [L] est locataire d’un appartement.
Il est par ailleurs incontestable que ces désordres constituent un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage s’agissant de fissures structurelles impliquant un risque d’effondrement de l’immeuble, ayant entrainé l’évacuation de l’ensemble de ses occupants et de Madame [L] en particulier, puis l’édiction d’un arrêté de péril grave et imminent qui a interdit l’accès à l’immeuble pendant plusieurs mois.
L’existence de troubles anormaux de voisinage subis par Madame [L] et imputables à la société COGEDIM PROVENCE est ainsi établie.
La responsabilité de la société COGEDIM PROVENCE est par conséquent engagée de plein droit au titre de ces désordres et elle doit être condamnée à indemniser la requérante de ses préjudices.
Sur les préjudices de Madame [L]
Madame [L] invoque différents préjudices causés par les troubles anormaux de voisinage subis :
— un préjudice de jouissance pour la période du 9 avril 2020 au 7 septembre 2020 lié à son relogement pendant plusieurs mois dans un bien inadapté à l’accueil de sa famille, aux loyers indument réglés en avril et mai 2020 et aux conditions dans lesquelles elle a réintégré son appartement en septembre 2020, outre un préjudice de jouissance pour la période postérieure et jusqu’à ce jour lié à l’état persistant de l’immeuble ;
— un préjudice moral lié aux conditions traumatisantes de son relogement ;
— un préjudice matériel et financier ainsi qu’un préjudice moral liés aux dégradations et aux vols commis dans son logement en son absence, alors que l’immeuble était interdit d’occupation.
Il a été rappelé que les désordres générés par les travaux réalisés sur le fonds de la société COGEDIM PROVENCE ont entrainé l’évacuation immédiate des occupants de l’immeuble le 9 avril 2020 et une interdiction d’occuper qui s’est prolongée jusqu’au 1er septembre 2020, date à laquelle la réintégration de l’immeuble a été autorisée. L’arrêté de péril ordinaire pris à la suite, le 1er septembre 2020, prescrivant la réalisation de travaux complémentaires pour mettre fin durablement au péril, a quant à lui été levé le 17 mai 2022.
Madame [L], locataire de l’appartement du rez-de-chaussée, a ainsi été entièrement privée de son logement et des effets personnels qu’il contenait entre le 9 avril 2020 et le 7 septembre 2020, date de sa réintégration, et l’existence d’un préjudice de jouissance pendant cette période est donc caractérisée. Le fait que la requérante ait été relogée dans un autre immeuble n’est pas de nature à faire disparaitre ce préjudice, d’autant qu’il n’est pas contesté qu’elle a été relogée avec ses enfants dans un studio de 30 m2 en appart-hôtel alors qu’elle est habituellement locataire d’un appartement de 4 chambres avec jardin, d’après le contrat de bail qu’elle verse aux débats. Elle a ainsi subi un préjudice de jouissance manifeste lié à la privation de son logement et à son relogement dans des conditions moins avantageuses, a fortiori en période de confinement liée à la crise sanitaire du COVID-19.
La société COGEDIM PROVENCE et son assureur GENERALI ne peuvent par ailleurs se prévaloir du protocole d’accord conclu avec Madame [I], propriétaire de l’appartement et plus largement de l’immeuble affecté par les désordres, aux termes duquel cette dernière a été indemnisée de ses pertes locatives pendant l’arrêté d’interdiction d’occuper : en effet, celles-ci sont indépendantes du préjudice de jouissance subi personnellement par Madame [L], qui ne peut en outre être liée par un protocole d’accord auquel elle n’était pas partie, étant souligné que la requérante ne demande pas le remboursement des loyers indus qu’elle a versés à sa propriétaire mais l’indemnisation du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’accéder à son logement, malgré le fait qu’elle s’était acquittée des loyers.
Il y a donc lieu d’indemniser le préjudice de jouissance total subi par la requérante pendant cette période à hauteur de la valeur locative de son bien, soit 700 euros par mois.
S’agissant du préjudice de jouissance subi postérieurement au 7 septembre 2020, Madame [L] allègue que les travaux définitifs nécessaires à la mainlevée de l’arrêté de péril ordinaire n’ont été effectués que fin mars 2022, et que certains travaux restent encore à réaliser à ce jour, notamment dans sa cuisine ou pour réparer les barres de fer. Il est démontré que l’arrêté de péril ordinaire n’a effectivement été levé que le 17 mai 2022 suite à la réalisation des travaux réparatoires définitifs. La persistance d’un préjudice de jouissance jusqu’à cette date est ainsi établie puisqu’il est démontré que l’immeuble présentait encore des désordres significatifs et un état dégradé, notamment des fissures en façade et des fissures intérieures non réparées ainsi qu’une instabilité de l’escalier d’accès aux caves. Les défendeurs ne peuvent sérieusement arguer de la faute de la propriétaire de l’immeuble pour réaliser ces travaux définitifs alors que les travaux urgents de confortement avaient déjà été réalisés et qu’il s’agissait de travaux d’ampleur particulièrement couteux. Ces désordres ont nécessairement impacté les conditions de jouissance de son logement par Madame [L], et il y a lieu d’évaluer ce préjudice à 25% de la valeur locative de l’appartement, ayant couru entre septembre 2020 et le 17 mai 2022 soit 20,5 mois. La persistance d’un préjudice de jouissance après le 17 mai 2022 n’est en revanche pas justifiée.
Il convient par conséquent d’allouer à la requérante la somme totale de 7.087,50 euros au titre de son préjudice de jouissance subi entre le 9 avril 2020 au 17 mai 2022. La société COGEDIM sera condamnée au paiement de cette somme.
Il est par ailleurs incontestable que l’évacuation de l’immeuble et le relogement en urgence de Madame [L] et de sa famille, dans les conditions précédemment rappelées, sont de nature à lui avoir causé un préjudice moral important. Celui-ci est justifié en particulier par un certificat médical en date du 14 avril 2020 qui décrit un état de stress intense avec troubles du sommeil et syndrome dépressif réactionnel. Il y a lieu de lui allouer la somme de 500 euros par mois à ce titre pendant 5 mois, soit 2.500 euros.
S’agissant enfin des demandes formulées par Madame [L] au titre de ses préjudices en lien avec le squat et les dégradations de son appartement, le tribunal ne peut qu’observer que ces derniers ne sont pas en lien direct avec les désordres imputables à la société COGEDIM PROVENCE puisqu’ils résultent d’infractions pénales commises par des individus qui se sont illégalement introduits dans les lieux, et qui ont d’ailleurs été condamnés au paiement d’une provision à la requérante à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, sans que la décision définitive sur intérêts civils ne soit communiquée aux débats. Le seul fait que l’immeuble ait été inoccupé en raison de l’arrêté de péril dû aux travaux de la défenderesse est insuffisant pour considérer que les dégradations et vols intervenus dans l’appartement auraient pour origine les désordres qui lui sont imputables et qui constituent un trouble anormal de voisinage. Aucun lien de causalité direct n’est ainsi établi entre les travaux de la société COGEDIM PROVENCE et ces préjudices. La requérante sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les appels en garantie
La société COGEDIM PROVENCE sollicite aux termes de ses écritures la garantie de son assureur GENERALI, qui est intervenu à la présente instance et ne dénie pas le principe de sa garantie. Il sera donc condamné à relever et garantir son assurée des condamnations mises à sa charge.
Les appels en garantie formés parallèlement par la société GENERALI dans ses écritures à l’encontre des sociétés MARION TP, MICROSOL, P2B et EXAGONE sont quant à eux irrecevables dès lors que ces différentes sociétés n’ont pas été assignées dans le cadre du présent litige et que ces appels en cause n’ont pas été joints à la procédure.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société COGEDIM PROVENCE et la société GENERALI, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
Elles seront également condamnées à payer à Madame [L] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par ses soins, conformément à sa demande.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’ordonner. Aucun élément ne justifie par ailleurs de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire à la présente instance de la société GENERALI ASSURANCES IARD ;
CONDAMNE la SNC COGEDIM PROVENCE à payer à Madame [K] [L] la somme de 7.087,50 euros au titre de son préjudice de jouissance subi entre le 9 avril 2020 au 17 mai 2022 du fait du trouble anormal de voisinage causé par les travaux réalisés sur son fonds ;
CONDAMNE la SNC COGEDIM PROVENCE à payer à Madame [K] [L] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral en lien avec le trouble anormal de voisinage causé par les travaux réalisés sur son fonds ;
DEBOUTE Madame [K] [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA GENERALI ASSURANCES IARD à relever et garantir la SNC COGEDIM PROVENCE de ces condamnations ;
DECLARE irrecevables les appels en garantie formulés par la société GENERALI ASSURANCES IARD contre les sociétés MARION TP, MICROSOL, P2B et EXAGONE, non parties au présent litige ;
CONDAMNE in solidum la SA GENERALI ASSURANCES IARD et la SNC COGEDIM PROVENCE aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SA GENERALI ASSURANCES IARD et la SNC COGEDIM PROVENCE à payer à Madame [K] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner ni à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le deux octobre deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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