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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 12 déc. 2024, n° 23/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Minute n° D24/
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/01265 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4F6
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Se déclare compétent pour statuer en application de la loi française.
Prononce le divorce entre
M.[Y] [U] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6] (Maroc)
et
Mme [S], [O] [V] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] (Ardèche)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (30) , sans contrat préalable.
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 7] ;
CONCERNANT LES ÉPOUX
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 13 mars 2023, date de l’assignation en divorce ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents.
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants.
— s’informer réciproquement , dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances)
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
SUR LA QUESTION DE LA RESIDENCE
1) Tenant le domicile de M.[U] dans le Gard et du déménagement de Mme [V] à [Localité 4]
Fixe la résidence des enfants principalement au domicile de la mère.
Octroie à M.[U] le père sauf meilleur accord un droit d’accueil dans les conditions suivantes :
Jusqu’au 1 an de l’enfant [Z] (3 janvier 2024)
Pour l’enfant [X] : un droit de visite et d’hébergement les fins de semaine paires de chaque mois dans la région de vie des enfants, du vendredi 18h au dimanche 18 h
Pour l’enfant [Z], un simple droit de visite : les fins de semaines paires de chaque mois dans la région de vie des enfants ; le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h .
— à partir des un an de [Z] le 3/01/2024 et s’agissant des deux enfants sans distinction : les fins de semaine paires de chaque mois, de manière élargie du vendredi midi au lundi 18h (3 jours complets) le premier week-end dans la région d’origine des enfants et le troisième week-end au choix de M.[U].
A charge durant ces périodes et sauf meilleur accord pour le père de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère au début de la période d’accueil et de les raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance au domicile de la mère à l’issue de la période d’accueil.
2) En cas de déménagement de M.[U] dans la région de [Localité 4]
Jusqu’au 1 an de l’enfant [Z], résidence des enfants chez la mère avec un droit d’accueil au père comme suit :
Pour [X] : un droit de visite et d’hébergement les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi 18h au dimanche 18h, outre le mercredi des semaines impaires de 10h à 18h.
Pour [Z] : un simple droit de visite : les fins de semaines paires de chaque mois, dans la région de vie des enfants : le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h outre le mercredi des semaines impaires de 10h à 18h
a compter des un an de [Z] le 3/01/2024 et jusqu’à la rentrée scolaire 2024, résidence des enfants chez la mère avec un droit d’accueil au père comme suit :
Hors vacances scolaires et durant les vacances scolaires sauf l’été : un droit de visite et d’hébergement élargi un week-end sur deux, les fins de semaine paires du vendredi 18h au dimanche 18h outre un mercredi sur deux les milieux de semaines impaires du mardi soir 18h au mercredi soir 18h
Durant les vacances d’été : la première semaine du mois de juillet et la première semaine du mois d’août.
A compter de la rentrée scolaire 2024
Un droit de visite et d’hébergement élargi : un week-end sur deux, les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h outre un milieu de semaines sur deux les milieux de semaines impaires du mardi soir 18h au mercredi soir 18h et la moitié de vacances scolaires en alternance , première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine l’été.
A charge durant ces trois périodes sauf meilleur accord pour le père de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère au début de la période d’accueil et de les raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance au domicile de la mère à l’issue de la période d’accueil.
A compter de la rentrée scolaire 2025 : une résidence en alternance, hors vacances scolaires et selon la même alternance durant les vacances scolaires hors noël et été.
— du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père.
— du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère
Durant les vacances de noël et d’été, les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine l’été.
Dit que dans le cadre de l’alternance, le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants à la sortie des classes y compris durant les vacances scolaires sauf noël et l’été où les vacances seront partagées par moitié avec un partage par quinzaine, première moitié les années paires au père et seconde moitié les années impaires et inversement les années soi.
Dit que jusqu’à la mise en place de l’alternance , M.[W] sera sauf retour à meilleure fortune dispensé de contribuer financièrement à pourvoir à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit qu’en cas de déménagement sur le territoire de [Localité 4] et à compter de la résidence en alternance, chaque parent assumera la charge courante des enfants durant la semaine de garde et le reste des frais (frais scolaires, extra scolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés, exceptionnels) sera partagé par moitié après accord parental.
Précise que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
— si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,
— le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
— à défaut de s’être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens et frais de procédure.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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