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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 févr. 2026, n° 22/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/00452 du 12 Février 2026
Numéro de recours : N° RG 22/02064 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2KVV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [O]
né le 14 Novembre 1988 à [Localité 3] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Marie-france POGU, avocate au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
TOMAO Jean-Claude
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la Commission médicale de recours amiable, M. [A] [O] a saisi, par requête reçue au greffe le 16 août 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( ci-après CPAM ) des Bouches-du-Rhône du 23 mai 2022 de refus de prise en charge d’une déclaration de rechute de l’accident de travail dont il a été victime le 21 août 2012.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
En demande, M. [A] [O], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son Conseil, sollicite le Tribunal aux fins de :
Le recevoir en sa contestation ;Reconnaître le caractère de rechute de sa pathologie du 28 juin 2021 avec l’accident du travail du 21 août 2012 ; En conséquence, ordonner la régularisation des indemnités qu’il a reçues en maladie et qu’elles soient régularisées en accident du travail.Au soutien de ses prétentions, M. [A] [O] fait valoir qu’il souffre de la même pathologie depuis l’accident initial du 21 août 2012 et que la prise en compte d’une rechute postérieure, pour une doléance identique, empêche la Caisse de se contredire par un rejet de la demande litigieuse.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande au Tribunal de bien vouloir :
Confirmer la décision rendue le 21 septembre 2022 par la Commission médicale de recours amiable sur le refus de prise en charge de la rechute du 28 juin 2021 au titre de l’accident du travail du 21 août 2012 ; Débouter M. [A] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner M. [A] [O] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir que M. [A] [O] est atteint d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte que l’accident du 21 août 2012 n’a fait que révéler de sorte qu’il ne saurait être retenu de lien unique et direct entre les douleurs lombaires de l’assuré et le fait accidentel initial.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, en date du 24 septembre 2025 pour la Caisse et déposées à l’audience s’agissant de M. [A] [O], pour un exposé plus ample de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
L’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L. 443-2 du même Code ajoute que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non une nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance-maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute peut donc être invoquée dès que la victime d’un accident du travail, ayant repris son activité salariée, se trouve à nouveau dans l’obligation médicalement constatée de bénéficier de soins ou de cesser cette activité du fait d’une aggravation des lésions dues à l’accident.
Ne peuvent cependant être prises en compte à titre de rechute que l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité directe et exclusive avec l’accident du travail initial.
Dans la démonstration de ce lien de causalité, la victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et il lui appartient en conséquence de prouver qu’il existe une relation directe unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
En l’espèce, le Médecin-conseil de la Caisse a considéré que les lésions de M. [A] [O], mentionnées au certificat médical rectificatif de rechute en date du 28 juin 2021 à type de « lombosciatique L5S1 gauche » ne pouvaient être prises en charge au titre d’une rechute de l’accident de travail dont il a été victime le 21 août 2012.
La Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de rejet de la Caisse.
Le rapport de ladite Commission n’est cependant pas versé aux débats.
Au soutien de ses prétentions, M. [A] [O] verse notamment aux débats ses comptes rendus d’hospitalisation des mois de janvier et mars 2022 faisant état d’une récidive de hernie discale lombaire, les justificatifs des deux infiltrations réalisées au mois de septembre 2021 ainsi que le compte rendu de l’Imagerie par Résonance Magnétique du 13 août 2021 commenté par le Dr [V] [P].
Il produit également l’avis d’inaptitude au poste de maçon plaquiste rendu par le Médecin du travail le 7 janvier 2013 à la suite de l’accident de travail initial.
Il fournit enfin le compte-rendu d’un scanner lombaire effectué le 1er septembre 2012 décelant une « étroitesse osseuse constitutionnelle relative aux différents étages lombaires où il s’associe une protrusion discale focale » .
M. [A] [O] produit également deux certificats médicaux de son neurochirurgien, en date des 4 et 23 mai 2022 indiquant que la hernie discale L5-S1 peut être considérée comme une rechute de l’accident du travail du 21 août 2012.
Ces certificats médicaux, qui n’expliquent pas en quoi la hernie discale constatée se trouve en lien direct et exclusif avec le fait traumatique initial semble cependant insuffisants à remettre en cause l’appréciation commune du Médecin conseil, de la Commission médicale de recours amiable et du Médecin-expert.
De même le compte-rendu de l’Imagerie par Résonance Magnétique du 19 décembre 2023, et la lettre du neurochirurgien du 3 janvier 2024, constatant l’évolution de l’arthropathie L5-S1 et envisageant un nouveau geste chirurgical, sauf à confirmer le caractère dégénératif de l’état de santé de M. [A] [O], n’est pas pertinent en l’espèce.
Le Tribunal retient ainsi que les pièces médicales produites par l’assuré ne permettent pas de remettre en cause l’avis du Médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la Commission Médicale de Recours Amiable. En effet, celles-ci ne permettent pas d’établir avec certitude l’existence d’un lien causal entre la rechute alléguée et l’accident du 21 août 2012. Par ailleurs, l’assuré ne produit pas le rapport intégral de la Commission Médicale de Recours Amiable.
En outre, le requérant ne sollicite pas la réalisation d’une mesure d’instruction médicale.
Dans ces conditions, M. [A] [O], sur lequel repose la charge de la preuve, échoue à démontrer le lien de causalité unique et direct entre la survenance des lésions constatées par le certificat médical de rechute du 28 juin 2021 et le fait accidentel initial du 21 août 2012 et il sera, dès lors, débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires et les dépens
M. [A] [O], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En raison de motifs tirés de considération d’équité, la CPAM des Bouches-du-Rhône sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal-fondé le recours de M. [A] [O] à l’encontre de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 23 mai 2022, confirmée par la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable de ladite Caisse en date du 21 septembre 2022 ;
DEBOUTE en conséquence M. [A] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [O] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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