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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 29 juil. 2025, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00788 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAVQ / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [R] / [J]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [E] [C] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline GRUAU, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 69
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-2680 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9])
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Caroline CHARRON-DUCELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Guylène GRIMAULT, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 33
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne-Cécile LAGEOIS
Assistée de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Jugement signé par Anne-Cécile LAGEOIS, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 18 Juin 2025, en présence de Madame LAFOSSE, auditrice de justice.
Exécutoire Me GRUAU, Me GRIMAULT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la déclaration d’acceptation sous signature privée, contresignée par avocats en date du 13 mars 2025 par laquelle Mme [E] [C] [R] et M. [O] [J] ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Constate la compétence du juge français et l’application de la loi française à l’ensemble du litige ;
Constate que la demande introductive de l’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et, en conséquence, Reçoit Mme [E] [C] [R] et M. [O] [J] en leur demande en divorce ;
Constate l’acceptation par Mme [E] [C] [R] et M. [O] [J] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce le divorce accepté de :
Madame [E] [C] [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
ET DE
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rappelle qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Fixe la date des effets du divorce au 23 mai 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [O] [J] et de Mme [E] [C] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
Rappelle que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Rouen, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Juillet, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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