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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 20 janv. 2026, n° 23/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Profession : Gérant de société, S.C.I. LES MARRONNIERS c/ S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 20 JANVIER 2026
PROCÉDURE
N° : N° RG 23/00762 -
N° Portalis DBYP-W-B7H-CIXS
JUGEMENT
N° 26/00003
DU 20 JANVIER 2026
expéditions le:
Me LUCCHIARI (ccc++grosse)
Me ROBERT (ccc)
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre- yves LUCCHIARI de la SAS LUCCHIARI, avocats au barreau de ROANNE
S.C.I. LES MARRONNIERS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre- yves LUCCHIARI de la SAS LUCCHIARI, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A. CNP ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 16/09/2026
DÉBATS : à l’audience publique du 18 NOVEMBRE 2025, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 20 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
La SCI Les marronniers dont le gérant est Monsieur [Z] [X], est propriétaire d’un immeuble donné à bail à la SAS Le Petit prince, exploitant un hôtel restaurant à Saint Alban les Eaux.
Elle a contracté auprès du Crédit agricole Loire Haute-Loire plusieurs prêts bancaires et Monsieur [Z] [X], représentant légal de l’emprunteur, a adhéré à l’assurance groupe proposée par la SA CNP assurances, en garantie de leur remboursement.
Le 15 février 2021, Monsieur [X] a été placé en arrêt de travail, ce qu’il n’a déclaré à la SA CNP assurances qu’au mois d’avril 2022.
La SA CNP assurances a pris en charge à compter du mois de mai 2022 les mensualités du seul prêt n°00000828371 contracté le 2 décembre 2013 pour un montant principal de 180 000 euros remboursables par mensualités de 1266,35 euros.
Elle n’a pas mis en œuvre sa garantie concernant le prêt n°00000536675 contracté le 8 septembre 2011 pour la somme de 63 079 euros remboursable par mensualités de 554,44 euros, le prêt n°00002167332 contracté le 25 mars 2020 pour la somme de 45 000 euros remboursable par mensualités de 411,09 euros, le prêt n°00001286501 contracté le 8 décembre 2012 pour la somme de 15 000 euros remboursable par mensualités de 259,32 euros.
Monsieur [Z] [X] et la SCI Les marronniers ont fait citer la SA CNP assurances devant le tribunal judiciaire de Roanne, par assignation signifiée le 20 octobre 2023, aux fins de condamnation à la prise en charge des mensualités desdits prêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 12 mars 2025 par le RPVA, Monsieur [Z] [X] et la SCI Les marronniers formulent les demandes suivantes :
JUGER qu’après renonciation de déchéance pour déclaration tardive la CNP ASSURANCES devait prendre en charge le sinistre d’arrêt de travail à compter du 15 février 2021.
Déclarant recevables et bien fondées les demandes de paiement de la SCI LES MARRONNIERS,
CONDAMNER en conséquence la CNP ASSURANCES à payer à la SCI LES MARRONNIERS, sur son compte ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, la somme de 15 196,20 Euros correspondant au prêt de 180 000,00 Euros n°00000828371 et aux mensualités échues du 17 mai 2021 au 30 mai 2022 en principal, outre intérêts à compter de la demande.
CONDAMNER la CNP ASSURANCES à payer à la SCI LES MARRONNIERS, sur son compte ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, la somme de 777,96 Euros correspondant au prêt de 15 000,00 Euros n°000001286501 au titre des échéances échues du 17 mai 2021 au 18 Août 2022 en principal, outre intérêts à compter de la demande.
CONDAMNER encore la CNP ASSURANCES à payer à la SCI LES MARRONNIERS, sur son compte ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, pour le contrat n°00000536675 de 63 079,00 Euros, les mensualités dues de mars 2021 à décembre 2023 soit 18 296,52 Euros ainsi que les mensualités de 554,44 Euros dues à compter de janvier 2024 jusqu’au terme du prêt soit le 10 janvier 2025, sauf consolidation de Monsieur [Z] [X] entretemps
A défaut d’avoir justifié le contrat de souscription dudit prêt et ses annexes attestant de l’absence d’une garantie d’assurance,
CONDAMNER la CNP ASSURANCES à payer à la SCI LES MARRONNIERS, sur son compte ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, au titre du contrat n°00002167332 d’un montant de 45 000,00 Euros les échéances dues de mars 2021 à décembre 2023 soit 13 565,87 Euros ainsi que les mensualités de 411,09 Euros à compte de janvier 2024 jusqu’au terme du prêt soit le 10 février 2030, sauf consolidation de Monsieur [Z] [X] entretemps,
CONDAMNER la société CNP ASSURANCES à payer à la SCI LES MARRONNIERS la somme de 5 000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER enfin en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 juin 2025 par le RPVA, la SA CNP assurances formule les demandes suivantes :
DEBOUTER la SCI LES MARRONNIERS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société CNP ASSURANCES.
A titre principal,
CONSTATER que la SCI LES MARRONNIERS n’est pas considérée comme le bénéficiaire des prestations au sens de l’article 6-1 des contrats d’assurances
En conséquence,
DECLARER irrecevable les demandes de condamnation formulées par la SCI LES MARRONNIERS à l’égard de CNP ASSURANCES.
A titre subsidiaire,
1/ Concernant le prêt n° n°00002167332 souscrit le 25 mars 2020 d’un montant de 45.000 €
CONSTATER que le prêt n°00002167332 souscrit le 25 mars 2020 d’un montant de 45.000 €, n’est pas couvert pas l’assureur CNP ASSURANCES
En conséquence,
DEBOUTER la SCI MARRONNIERS de sa demande de condamnation de la CNP ASSURANCES au titre du contrat n°00002167332 de 45.000 € les échéances dues de mars 2021 à décembre 2023 soit 13.565,87 € ainsi que les mensualités de 411, 09 € à compter de janvier 2024 jusqu’au terme du prêt soit le 10 février 2023, sauf consolidation de Monsieur [Z] [X]
2/ Concernant le prêt n° 00000536675 souscrit le 8 septembre 2011 d’un montant de 63.079 €
CONSTATER que Monsieur [Z] [X] ne rapporte pas la preuve que le sinistre soit d’origine accidentelle
En conséquence,
DEBOUTER la SCI MARRONNIERS de sa demande de condamner CNP ASSURANCES au titre du contrat n°00000536675 de 63.079 €, les mensualités dues de mars 2021 à décembre 2023 soit 18.296,52 € ainsi que les mensualités de 544,44 € dues à compter de janvier 2024 jusqu’au terme du prêt soit le 10 janvier 2025, sauf consolidation de Monsieur [Z]
[X]
3/ Concernant le prêt n°00000828371 souscrit le 2 décembre 2013 d’un montant de 180.000 €
CONSTATER que CNP ASSURANCES accepte une prise en charge complémentaire débutant le 17 mai 2021 et ce jusqu’au 30 mai 2022 puisque ce prêt a déjà été pris en charge pour la période allant du 31 mai 2022 au 25 octobre 2023.
En conséquence,
CONDAMNER CNP ASSURANCES à payer au prêteur, à charge pour lui de reverser à la SCI LES MARRONNIERS, les échéances échues du 17 mai 2021 jusqu’au 30 mai 2022 dont le montant s’élève à la somme de 14.563,03 €
DEBOUTER la SCI LES MARRONNIERS de sa demande de lui verser la somme de 15.196,20 € correspondant au prêt de 180.000 € n° 00000828371, outre intérêts à compter de la demande.
4/ Concernant le prêt n° 00001286501 souscrit le 8 décembre 2012 d’un montant de 15.000 €
CONSTATER que CNP ASSURANCES accepte une prise en charge complémentaire débutant le 17 mai jusqu’au 10 août 2022 car ce prêt a déjà été pris en charge pour la période allant du 31 mai 2022 au 25 octobre 2023.
En conséquence,
CONDAMNER CNP ASSURANCES à payer au prêteur, à charge pour lui, de reverser à la SCI LES MARRONNIERS les échéances échues du 17 mai 2021 jusqu’au 10 août 2022 car le prêt s’est terminé à cette date dont le montant s’élève à la somme de 3.546,36 €.
DEBOUTER la SCI LES MARRONNIERS à lui verser la somme de 777,96 € correspondant au prêt de 15.000 €, outre intérêts à compter de la demande.
5/
CONDAMNER la SCI LES MARRONNIERS à verser à CNP ASSURANCES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025.
Après clôture des débats l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Dans les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La fin de non-recevoir présentée par la SA CNP Assurances dans ses conclusions antérieures à l’ouverture des débats, tendant à déclarer irrecevable les demandes de condamnation présentées contre elle par la SCI Les marronniers, est elle-même irrecevable devant le tribunal.
Sur les demandes principales
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal n’a pas à répondre aux « demandes » tendant à voir « constater », de même que les « demandes » tendant à voir « dire », « juger », « donner acte » ou encore « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et dont il n’est donc pas saisi lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Concernant le prêt n°00000828371 souscrit le 2 décembre 2013 d’un montant de 180 000 euros
La SA CNP assurance indique qu’elle accepte une prise en charge complémentaire débutant le 17 mai 2021 et ce jusqu’au 30 mai 2022 et précise d’une part que ce prêt a déjà été pris en charge pour la période allant du 31 mai 2022 au 25 octobre 2023 et d’autre part qu’il y a lieu d’appliquer sa franchise contractuelle de 90 jours à partir de la date du sinistre.
Monsieur [Z] [X] et la SCI Les marronniers « prennent acte » de la position de l’assureur mais font valoir que le montant de sa prise en charge doit être fixé dans la mesure où les mensualités du prêt ont été remboursées sans aucun incident de paiement du 17 mai 2021 jusqu’au 30 mai 2022.
Monsieur [Z] [X] et de la SCI Les marronniers, qui ne contestent pas l’application de la franchise contractuelle de 90 jours à compter de la date du sinistre, en l’espèce le 15 février 2021, ne peuvent donc réclamer la totalité des mensualités du prêt qui ont été remboursées.
La SA CNP assurance sera par conséquent condamnée à payer à la SCI Les marronniers en sa qualité d’emprunteur ayant remboursé des échéances du prêt, la somme de 14 563,03 euros pour la période du 17 mai 2021 au 30 mai 2022.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Concernant le prêt n°00001286501 souscrit le 8 décembre 2012 d’un montant de 15 000 euros
La SA CNP assurance indique qu’elle accepte une prise en charge du 16 mai 2021 et ce jusqu’au 18 août 2022, date à laquelle le prêt est parvenu à son terme et précise qu’il y a lieu d’appliquer sa franchise contractuelle de 90 jours à partir de la date du sinistre, de sorte qu’elle prend en charge la somme totale de 3546,36 euros.
Monsieur [Z] [X] et la SCI Les marronniers « prennent acte » de la position de l’assureur et font valoir d’une part que le montant de sa prise en charge doit être fixé dans la mesure où les mensualités du prêt ont été remboursées sans aucun incident de paiement du 17 mai 2021 jusqu’au 30 mai 2022 et d’autre part que sur cette période la somme qu’il calcule s’établit à 777,96 euros.
Au regard de ce qui precede, la SA CNP assurances sera condamnée à payer à la SCI Les marronniers en sa qualité d’emprunteur ayant remboursé des échéances du prêt, la somme de 3546,36 euros pour la période du 17 mai 2021 au 18 août 2022.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Concernant le prêt n°00000536675 souscrit le 8 septembre 2011 d’un montant de 63 079 euros
Les demandeurs font valoir que la SA CNP assurances connaissait parfaitement l’origine accidentelle de la rechute d’accident du travail de Monsieur [Z] [X] de 2016, qui a conduit à la pose d’une prothèse à la cheville droite, pour avoir pris en charge cette rechute pour d’autre contrat de prêt souscrit par Monsieur [X] et les personnes morales qu’il représente, d’autant que la défenderesse reconnaît dans ses écritures que l’incapacité temporaire totale du demandeur suite à la prothèse de cheville droite est due à cette rechute.
La SA CNP Assurances fait valoir que Monsieur [X] ne bénéficie au titre de ce prêt que de la garantie ITT d’origine accidentelle, que le contrat définit l’accident comme toute atteinte corporelle résultant directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l’assuré à qui il appartient de le démontrer, ce qu’il ne fait pas.
Il résulte du certificat médical initial d’accident du travail, en date 15 février 2021 versé aux débats par les demandeurs, que l’arrêt de travail de Monsieur [Z] [X] se rattache à la pose d’une prothèse totale de cheville droite pour arthrose tibia tarsienne et les autres arrêts de travail qu’il verse aux débats permettent de considérer qu’il se rattache à son accident du travail dans la première constatation médicale remonte au 19 juin 2016, de sorte que du point de vue de la sécurité sociale, les arrêts de travail à compter du 15 février 2021 relèvent d’une prise en charge par l’organisme social au titre de la législation professionnelle.
C’est en l’espèce l’assureur qui verse aux débats la demande d’adhésion de Monsieur [Z] [X] en date du 23 juin 2011, dont le tribunal relève qu’elle illisible dans sa quasi-totalité, et la notice d’information ADI – 01.2008 relative aux garanties souscrites, qui contient un article 4-3 INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE (ITT) dont il résulte que l’assuré est en état d’ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
Il se trouve à la suite d’un accident ou d’une maladie dans l’incapacité reconnue médicalement d’exercer une activité quelconque professionnelle ou non même à temps partielle.
Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. (…)
Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 6-2 – Pièce à fournir.
Cette notice d’information ADI – 01.2008 contient en caractères gras la définition du risque d’accident dans les termes suivants :
L’accident s’entend de toute action soudaine et imprévisible provenant directement d’une cause extérieure et qui a pour conséquence une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré.
S’il n’est pas médicalement contesté que l’arrêt de travail de Monsieur [Z] [X] du 15 février 2021 est imputable à son accident du travail du 19 juin 2016, pour sa prise en charge au titre de la législation professionnelle de la sécurité sociale, la situation de l’assuré en arrêt de travail à compter du 15 février 2021 pour une opération de pose d’une prothèse à la cheville droite comme il le précise dans sa déclaration à l’assureur ne résulte pas à cette date d’une action soudaine et imprévisible provenant directement d’une cause qui lui est extérieure, selon la définition contractuelle ci-dessus rappelée.
Monsieur [Z] [X] et la SCI Les marronniers seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
Concernant le prêt n°00002167332 souscrit le 25 mars 2020 d’un montant de 45 000 euros
La SA CNP Assurances fait valoir que le prêt n°00002167332 souscrit le 25 mars 2020 d’un montant de 45 000 euros n’est pas couvert par elle.
Les demandeurs, sur lesquels pèse la charge de la preuve de l’existence de la garantie qu’ils sollicitent, se contentent d’indiquer que leur conseil aurait interrogé la banque et l’assurance pour ce prêt, sans avoir jamais eu la moindre réponse notamment quant à l’inexistence des garanties, de sorte que « la situation est des plus suspecte et traduit une résistance évidente de l’établissement bancaire et de cet assureur à renseigner utilement l’emprunteur ».
Pour prevue de la garantie qu’ils sollicitent, ils ne versent aucun document, et seul le tableau d’amortissement dudit prêt est produit aux débats.
La SA CNP Assurances verse aux débats une attestation établie par le Crédit agricole Loire Haute-Loire le 6 décembre 2023 qui confirme que le prêt n°000002167332 d’un montant de 45 000 euros n’est pas couvert par l’assureur CNP.
Monsieur [Z] [X] et la SCI Les marronniers, qui ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, seront déboutés de leurs demandes afférentes à la prise en charge des mensualités de ce prêt.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, la SA CNP Assurances sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, la SA CNP Assurances sera condamnée à payer à la SCI Les marronniers la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition,
CONDAMNE la SA CNP assurances à payer à la SCI Les marronniers la somme de 14 563,03 euros pour la période du 17 mai 2021 au 30 mai 2022 au titre du prêt n°00000828371, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE la SA CNP assurances à payer à la SCI Les marronniers la somme de 3546,36 euros pour la période du 17 mai 2021 au 18 août 2022 au titre du prêt n°00001286501, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] et la SCI Les marronniers de leurs demandes au titre du prêt n°00000536675,
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] et la SCI Les marronniers de leurs demandes au titre du prêt n°00002167332,
CONDAMNE la SA CNP Assurances aux dépens,
CONDAMNE la SA CNP Assurances à payer à la SCI Les marronniers la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 20 JANVIER 2026.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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