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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 23/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
16 JANVIER 2025
N° RG 23/00228 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCV7
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 15] 1966 à [Localité 23] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 14]
Madame [W] [G]
née le [Date naissance 16] 1970 à [Localité 23] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [J] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 23] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 13]
représentés par Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEFENDERESSE :
Madame [X] [F] veuve [G]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 20] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 11 Janvier 2023 reçu au greffe le 12 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2024 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [Y] [G] et de Madame [D] [M], décédée le [Date décès 18] 2006 à [Localité 23] (ALGERIE) sont issus quatre enfants :
— Madame [R] [G], née le [Date naissance 17] 1961,
— Monsieur [S] [G], né le [Date naissance 15] 1966,
— Madame [W] [G], née le [Date naissance 16] 1970,
— Madame [A] [G], née le [Date naissance 6] 1975.
Monsieur [Y] [G] a épousé en secondes noces Madame [X] [F] le [Date mariage 8] 2006 à [Localité 23] (ALGERIE).
Monsieur [Y] [G] a souscrit deux contrats d’assurance-vie :
— le 13 janvier 2000 auprès de la société [22],
— le 27 janvier 2007 auprès de la société [25] ([25]) – contrat LIONVIE ATOUT PEP.
Monsieur [Y] [G] est décédé le [Date décès 3] 2018 à [Localité 24] (95).
Contestant la répartition du montant des avoirs détenus par Monsieur [Y] [G] et les versements des primes au titre des contrats d’assurance-vie, Monsieur [S] [G], Madame [W] [G] et Madame [J] [G] ont fait assigner Madame [X] [F] veuve [G] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [F] veuve [G] ainsi que de la succession de Monsieur [Y] [G] ;
— dire que les primes des contrats d’assurance-vie ouverts auprès de [25] et du [22] seront soumises au rapport ainsi qu’à la réduction pour atteinte à la réserve des quatre enfants du défunt ;
— annuler pour insanité d’esprit le versement de 42.000 euros effectué le 16 mai 2017 sur le contrat d’assurance-vie [22].
L’affaire a été distribuée au juge aux affaires familiales.
Par jugement rendu le 18 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le renvoi de l’affaire devant la première chambre civile du tribunal.
Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle du tribunal.
Par conclusions aux fins de rétablissement, signifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, Monsieur [S] [G], Madame [W] [G] et Madame [J] [G] ont sollicité le rétablissement de l’affaire.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le rétablissement de l’affaire au rôle général de la première chambre civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 juin 2023, Monsieur [S] [G], Madame [W] [G] et Madame [J] [G] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 414-1 et 815 et suivants du Code civil ainsi que L 132-13 du Code des assurances,
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [F] veuve [G] ainsi que de la succession de Monsieur [Y] [G].
Commettre à cet effet le Président de la [21] de [Localité 27] avec faculté de délégation.
Commettre un des Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport, s’il y a lieu, sur l’homologation de la liquidation.
Désigner tel commissaire-priseur qu’il plaira au Tribunal pour procéder à l’estimation et au lotissement des meubles et objets mobiliers dépendant de l’indivision en vue du tirage au sort entre les héritiers.
Dire et juger que les primes des contrats d’assurance vie ouvert auprès de [25] et de
[22] seront soumisses au rapport ainsi qu’à la réduction pour atteinte à la réserve des 4 enfants du défunt.
Annuler pour insanité d’esprit le versement de 42 000 € effectué le 16 mai 2017 sur le contrat d’assurance vie de [22].
Condamner Madame [X] [F] à verser aux demandeurs une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil.
La condamner aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Monsieur [S] [G], Madame [W] [G] et Madame [J] [G] épouse [Z] sollicitent l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [G], faisant valoir qu’ils n’ont perçu qu’une partie des avoirs détenus par Monsieur [Y] [G], que les effets mobiliers et meubles meublants n’ont pas été partagés et qu’ils demandent le rapport des primes des contrats d’assurance-vie.
Ils exposent à cet égard que les primes des contrats d’assurance-vie ouverts auprès des sociétés [25] et [22] doivent être soumises au rapport et à réduction pour atteinte à leur réserve au motif qu’elles étaient manifestement exagérées eu égard aux revenus perçus par leur père et n’ont pas été versées régulièrement, ajoutant que la défenderesse ne justifie pas des dates des versements sur les deux contrats, ne permettant pas dès lors de connaître la régularité et le montant des versements.
Ils demandent par ailleurs l’annulation du versement effectué le 16 mai 2017 sur le contrat d’assurance-vie de la société [22] pour insanité d’esprit, exposant que Monsieur [Y] [G] était atteint d’un trouble mental au moment du versement.
Par dernières conclusions signées par voie électronique le 2 février 2024, Madame [X] [F] veuve [G] demande au tribunal de :
« Vu l’article L 132-13 du code des assurances
Vu les articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil
Vu les pièces annexées
— DECLARER irrecevable l’intégralité des demandes des enfants
— DIRE que Madame [F] veuve [G] est fondée dans toutes ses demandes
— PRONONCER le partage de la succession de Monsieur [Y]. [G] selon le descriptif du patrimoine à partager établi par Madame [F] veuve [G]
— CONFIRMER la répartition des avoirs déjà effectuée par les banques
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à inventaire du mobilier compte tenu de l’absence de valeur desdits meubles
— ATTRIBUER le mobilier garnissant le logement à Madame [F] veuve [G] à titre préférentiel
— RAPPELER que les contrats d’assurance-vie ne rentrent pas dans la succession
— DIRE et JUGER que les primes versées sur les contrats d’assurance vie par Monsieur [Y] [G] ne sont pas manifestement exagérées – DIRE et JUGER que Monsieur [Y] [G] n’était pas atteint d’un trouble mental lors du versement de la prime du 16 mai 2017
— DIRE et JUGER que le versement de la prime du 16 mai 2017 n’est pas annulé ni réintégrée dans la succession du défunt
— CONDAMNER Monsieur [S] [G], Madame [W] [G] et Madame [J] [G] épouse [Z] au paiement de la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et réparation de son préjudice moral
— CONDAMNER Monsieur [S] [G], Madame [W] [G] et Madame [J] [G] épouse [Z] au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Madame [X] [F] veuve [G] demande que le partage de la succession de Monsieur [Y] [G] soit ordonné au motif que les héritiers sont identifiés, que la succession ne comprend aucun bien immobilier et que la liquidation des avoirs bancaires a déjà été réalisée. Elle conteste à cet égard le montant des avoirs avancé par les demandeurs, ajoutant qu’elle a réglé seule les frais funéraires et que les demandeurs ont adopté une attitude malveillante à son égard.
Elle considère à cet égard que la demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession n’est pas justifiée dès lors qu’il n’existe pas d’indivision, que les meubles sont dénués de valeur et que la liquidation a déjà été faite par les banques ; elle sollicite l’attribution préférentielle des meubles meublants en sa qualité de conjoint survivant.
Elle soutient que les contrats d’assurance-vie sont anciens et ont été alimentés progressivement par Monsieur [Y] [G] tout au long de sa vie et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’exagération manifeste des primes. Elle expose à cet égard qu’il disposait d’un patrimoine immobilier et financier confortable, que les versements constituaient un placement financier et qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’il ait voulu avantager son épouse en portant atteinte à la réserve héréditaire de ses enfants.
Elle conteste l’insanité d’esprit invoquée à l’appui de la demande d’annulation du versement de la prime le 16 mai 2017 dès lors que le médecin traitant de Monsieur [Y] [G] affirme qu’il ne présentait pas de troubles cognitifs avant le mois d’août 2018 et critique la demande de placement sous tutelle qui avait été faite à la fin de l’année 2018. Elle conteste la validité du certificat médical du 22 octobre 2018 produit par les demandeurs au motif qu’elle n’en a jamais eu connaissance, qu’il n’est pas signé, que les demandeurs n’auraient pas dû l’avoir en leur possession et qu’il est en tout état de cause postérieur au versement litigieux.
Elle formule une demande reconventionnelle pour procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, faisant valoir les agissements malveillants des demandeurs constitutifs d’un préjudice moral et financier, et l’absence de sérieux des demandes en l’absence de preuve d’une intention dolosive.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 novembre 2024, a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est saisi que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Le tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes figurant uniquement dans les motifs des conclusions, non reprises dans le dispositif.
Sur la demande relative au partage de la succession
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Ainsi, en l’absence de complexité, le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu.
En l’espèce, il résulte des débats que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur le partage de l’indivision successorale résultant du décès de Monsieur [Y] [G], et ne s’accordent pas davantage sur la consistance du patrimoine successoral en particulier sur les liquidités déposées sur divers comptes bancaires et d’épargne. A cet égard, le relevé de compte de LA [19] produit par la défenderesse ne permet pas de justifier la somme totale des avoirs qu’elle allègue, le relevé de compte faisant état de la situation des comptes au 24 octobre 2018 soit antérieurement au décès de Monsieur [Y] [G] survenu le [Date décès 3] 2018.
Au vu des contestations émises par les parties dans leurs dernières conclusions et de la complexité de la situation résultant notamment de la liquidation du régime matrimonial des époux, le tribunal ne peut ordonner le partage en l’état.
Madame [X] [F] veuve [G] sera déboutée de sa demande tendant à ce que le tribunal prononce le partage de la succession de Monsieur [Y] [G] et ainsi de sa demande de confirmer la répartition des avoirs déjà effectuée par les banques.
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne une notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il existe entre Monsieur [S] [G], Madame [W] [G], Madame [J] [G] [X] [F] veuve [G] une indivision portant sur la succession de Monsieur [Y] [G] décédé le [Date décès 3] 2018 à [Localité 24].
Monsieur [S] [G], Madame [W] [G] et Madame [J] [G] sollicitent l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, exposant qu’un désaccord persiste notamment sur la répartition des avoirs entre les héritiers de Monsieur [Y] [G] et son conjoint survivant, ainsi que sur les versements effectués sur les contrats d’assurance-vie.
Il convient d’accueillir sa demande et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile, Maître [E], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire des dits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur les demandes relatives aux meubles dépendant de la succession
Sur la demande relative à l’inventaire des meubles
Les consorts [G] sollicitent la désignation d’un commissaire-priseur aux fins de procéder à l’estimation et au lotissement des meubles et objets mobiliers dépendant de l’indivision en vue du tirage au sort entre les héritiers.
Madame [X] [F] veuve [G] s’oppose à la demande d’inventaire du mobilier, considérant que cette demande n’est pas justifiée du fait de l’absence de valeur des meubles.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs et selon l’article 768 du même code, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que des moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée.
En l’espèce, Monsieur [S] [G], Madame [W] [G] et Madame [J] [G] se contentent de solliciter l’inventaire des meubles meublants garnissant le logement. Ils se dispensent toutefois d’articuler une quelconque démonstration juridique au soutien de leur demande, aucun moyen de droit n’étant de surcroît visé à l’appui de leurs écritures. Il n’appartient pas au tribunal d’y suppléer.
En conséquence, il apparaît que la demande de désignation d’un commissaire-priseur aux fins de réaliser un inventaire des meubles meublants en vue du tirage au sort entre les héritiers n’est pas motivée et fondée en droit ; les consorts [G] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande d’attribution préférentielle des meubles meublants
L’article 831-2 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Aux termes de l’article 831-3 du code civil, l’attribution préférentielle visée au 1° de l’article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.
Les droits résultant de l’attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d’habitation et d’usage que le conjoint peut exercer en vertu de l’article 764.
Il est acquis que le caractère conventionnel de l’indivision ne fait pas obstacle à l’attribution préférentielle de biens dans le cadre de partages d’indivisions de nature familiale.
Aux termes de l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829 du même code, soit à la date de la jouissance divise, laquelle est la plus proche possible du partage.
L’article 833 du même code prévoit que les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Ces dispositions, à l’exception de celles de l’article 832, profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle.
En matière d’attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l’insolvabilité de l’attributaire.
En l’espèce, Madame [X] [F] veuve [G] demande l’attribution à son profit du mobilier garnissant le logement, demande à laquelle ne répondent pas les consorts [G]. Il n’est ainsi pas contesté que la demanderesse, conjoint survivant, ait résidé dans le local d’habitation [Adresse 5] [Localité 11] (78) à l’époque du décès de Monsieur [Y] [G].
Ainsi, l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui sert effectivement d’habitation au conjoint survivant, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant est de droit pour le conjoint survivant en application des dispositions de l’article 831-3 du code civil précitées. Il convient dès lors de faire droit à la demande de Madame [X] [F] veuve [G] au titre de l’attribution préférentielle des meubles meublants du logement, étant relevé que celle-ci sera, en fonction des comptes établis par le notaire, tenue le cas échéant au paiement d’une soulte payable comptant, au jour du partage de l’indivision.
Sur les demandes relatives aux contrats d’assurance-vie
Monsieur [S] [G], Madame [W] [G] et Madame [J] [G] demandent d’une part de dire que les primes versées sur les contrats d’assurances-vie ouverts auprès des sociétés [25] et [22] soient soumises au rapport et à réduction pour atteinte à la réserve des héritiers, et d’autre part d’annuler pour insanité d’esprit le versement de 42.000 euros effectué le 16 mai 2017 sur le contrat d’assurance-vie de la société [22].
Madame [X] [F] veuve [G] demande de rappeler que les contrats d’assurance-vie ne rentrent pas dans la succession, de dire que les primes versées sur les contrats d’assurance-vie ne sont pas manifestement exagérées, que Monsieur [Y] [G] n’était pas atteint d’un trouble mental lors du versement de la prime du 16 mai 2017, et que ce versement n’est pas annulé ni réintégré dans la succession du défunt.
L’article L.132-12 du code des assurances prévoit que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l''assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.»
Aux termes de l’article L.132-13 du même code : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le caractère manifestement exagéré des primes versées
Pour l’application de l’article L.132-13 du code des assurances précité, l’âge du souscripteur, sa situation économique et patrimoniale ainsi que familiale et l’utilité pour lui du contrat d’assurance constituent les critères au vu desquels s’apprécie le caractère manifestement exagéré ou non des primes qu’il a versées. C’est à l’époque du versement des primes litigieuses que doit être apprécié ce caractère manifestement exagéré.
La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande la réintégration de ces primes à l’actif successoral.
En l’espèce, les consorts [G] soutiennent que les primes versées sur les deux contrats d’assurance-vie souscrits auprès des sociétés [25] et [22] sont manifestement exagérées en se fondant sur l’âge et la situation de retraité de Monsieur [Y] [G].
Toutefois, Monsieur [Y] [G] était âgé de 71 ans lors de la souscription du contrat d’assurance-vie auprès de la société [22], et de 78 ans lors de la souscription du contrat d’assurance-vie auprès de la société [25], il a survécu jusqu’à l’âge de 90 ans.
Les demandeurs ne produisent aucune information s’agissant des revenus de Monsieur [Y] [G], de son train de vie, ses charges et ses éventuels emprunts, et de son patrimoine alors que la défenderesse fait au contraire état de ce que le défunt disposait d’un patrimoine immobilier en Algérie. Elle produit par ailleurs le relevé annuel du contrat d’assurance-vie de la société [25] arrêté au 31 décembre 2014 faisant état d’un total de versements bruts de 82.506,60 euros, étant rappelé que le contrat a pris effet le 27 janvier 2007, démontrant ainsi une régularité dans le versement des primes et s’insérant ainsi dans un mode de gestion habituel de son patrimoine ; au surplus, il est justifié que les versements ont été suspendus sur ce contrat à compter du 1erdécembre 2017.
Il résulte ainsi des pièces versées au débat que les demandeurs ne démontrent pas qu’au moment du paiement des primes litigieuses sur les deux contrats d’assurance-vie de Monsieur [Y] [G], celles-ci présentaient un caractère manifestement exagéré, de sorte que leur demande au titre de la réintégration à l’actif successoral et de réduction pour atteinte à la réserve héréditaire n’est pas justifiée.
En conséquence, Monsieur [S] [G], Madame [W] [G] et Madame [J] [G] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes au titre des primes versées sur les contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [Y] [G] auprès des sociétés [22] et [25].
Sur la nullité de la prime versée le 16 mai 2017 sur le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société [22]
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 414-2 du code civil énonce que de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
En l’espèce, la charge de la preuve de l’insanité d’esprit au moment du versement de la prime de 42.000 euros sur le contrat d’assurance-vie de la société [22], soit à la date du 16 mai 2017, repose sur Monsieur [S] [G], Madame [W] [G] et Madame [J] [G].
Ces derniers produisent un certificat médical du Docteur [T] [L], non daté, qui a procédé à l’examen de Monsieur [Y] [G] le 22 octobre 2018, soit moins d’un mois avant son décès, et a émis un avis sur la justification d’une ouverture d’une mesure de protection des biens. Au titre des antécédents, il indique notamment : « Alzheimer (2018) » et constate à l’examen : « L’examen est difficile, le discours pauvre et superficiel, il est confus et désorienté. Monsieur [G] est incapable de répondre aux questions simples ». Au chapitre discussion, le médecin décrit : « Monsieur [G] est atteint d’une démence de type Alzheimer, évoluant depuis plusieurs années. Il est complètement dépendant dans la vie courante et pour son confort et ses biens personnels. Il présente des troubles cognitifs, la mobilité est complètement abolie et détériorée, il passa la majorité de son temps alité ». Le médecin conclut : « Après avoir examiné Monsieur [G] nous concluons qu’il est atteint d’une maladie neurodégénérative incurable – Cette maladie entraîne une défaillance progressive des fonctions mentales, notamment de la mémoire, connus sous le nom de la maladie d’Alzheimer, avec accentuation du polymorphisme des troubles – Cette pathologie empêche Monsieur [G] d’exprimer sa volonté et l’empêche de pourvoir seule à ses intérêts personnels et patrimoniaux ».
Madame [X] [F] veuve [G] produit un courrier adressé au juge des tutelles de Poissy (78) concernant la demande des consorts [G] de mise sous tutelle de son époux ainsi que la convocation adressée par le greffe du tribunal d’instance de Poissy le 17 décembre 2018 pour une audition du 14 février 2019. Il est ainsi établi qu’une action a bien été introduite avant le décès de Monsieur [Y] [G] aux fins d’ouverture d’un régime de protection à l’égard de celui-ci de sorte que l’action en nullité pour insanité d’esprit des héritiers de Monsieur [Y] [G] est recevable.
En revanche, s’il résulte des éléments produits par les demandeurs que Monsieur [Y] [G] était bien atteint d’un trouble des capacités cognitives le 22 octobre 2018, il n’est pas démontré qu’il était effectivement atteint d’un trouble mental existant au moment précis du versement de la prime litigieuse intervenu plus de dix-sept mois auparavant. Le fait que le Docteur [T] [L] mentionne une démence de type Alzheimer évoluant depuis plusieurs années, sans aucune autre élément notamment médical contemporain du versement litigieux, est insuffisant à lui seul pour permettre de retenir l’existence d’une insanité d’esprit au 16 mai 2017, la maladie n’étant expressément mentionnée qu’en 2018 et la défenderesse produisant un certificat médical du Docteur [K] [B] daté du 28 août 2019 qui indique qu’au contraire : « M. [G] ne présentait pas de troubles cognitifs avant le mois d’août 2018 où des traitements psychotiques ont dû être prescrits ».
En conséquence, faute de preuve de l’insanité d’esprit de Monsieur [Y] [G] au 16 mai 2017, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du versement de 42.000 euros effectué sur le contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [Y] [G] auprès de la société [22].
Sur la demande reconventionnelle au titre d’une procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe, en application de ces dispositions, que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, ou plus généralement de faute. La partie qui l’invoque doit ainsi apporter la preuve de cette faute, de la mauvaise foi, d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable dans l’exercice de l’action.
Les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, relatives au prononcé d’une amende civile, ne sauraient servir de fondement juridique à l’octroi de dommages et intérêts en faveur d’une partie se prétendant victime d’une procédure abusive.
En l’espèce, les pièces produites par Madame [X] [F] veuve [G] sont insuffisantes pour démontrer l’existence d’une intention de nuire ou de mauvaise foi des demandeurs, ou caractériser un abus. Aucune autre pièce ne permet de prouver les allégations de la demanderesse sur l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Madame [X] [F] veuve [G] sera dès lors déboutée de sa demande en indemnisation pour procédure abusive qui n’est pas justifiée.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.
Compte tenu du sens du présent jugement, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [X] [F] veuve [G] de sa demande de partage de la succession de Monsieur [Y] [G] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [S] [G], Madame [W] [G], Madame [J] [G] et Madame [X] [F] veuve [G] ensuite du décès de Monsieur [Y] [G] survenu le [Date décès 3] 2018 à [Localité 24] (Val d’Oise) ;
Désigne pour y procéder :
Maître [P] [E], notaire
[Adresse 2]
[Localité 11]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 26]
Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
Dit que le notaire :
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
Désigne le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de liquidation partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
Déboute Monsieur [S] [G], Madame [W] [G] et Madame [J] [G] de leur demande de désignation d’un commissaire-priseur aux fins d’inventaire des meubles dépendant de l’indivision ;
Ordonne l’attribution préférentielle des meubles meublants garnissant le logement sis [Adresse 5] [Localité 11] (78) à Madame [X] [F] veuve [G] ;
Rappelle que lorsque l’attributaire reçoit, par l’effet de l’attribution préférentielle, un actif dont la valeur est supérieure à ses droits dans l’indivision au regard de la masse partageable, il est redevable d’une soulte à l’égard de l’indivision, laquelle est payable comptant sauf accord amiable des copartageants, en application de l’article 832-4 du code civil ;
Déboute Monsieur [S] [G], Madame [W] [G] et Madame [J] [G] de leur demande de rapport à la succession des primes versées sur les contrats d’assurance vie de Monsieur [Y] [G] auprès des sociétés [25] et [22] et à réduction pour atteinte à la réserve des héritiers,
Déboute Monsieur [S] [G], Madame [W] [G] et Madame [J] [G] de leur demande de nullité du versement de la prime effectué le 16 mai 2017 sur le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société [22],
Déboute Madame [X] [F] veuve [G] de sa demande au titre d’une procédure abusive ;
Déboute [S] [G], Madame [W] [G] et Madame [J] [G] et Madame [X] [F] veuve [G] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2025 à 9 heures 30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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