Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00321
N°Portalis DB26-W-B7I-IA4L
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. David JOLLY et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
4 parvis Colonel Arnaud Beltram
78000 VERSAILLES
Représentant : Me FREDERIQUE BELLET, avocat au barreau de PARIS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [Y] [E]
Munie d’un pouvoir en date du 31/03/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[L] [C], né en 1968, coffreur bancheur au sein de la société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE, a été victime le 5 février 2021 à 7h10 d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le jour-même par l’employeur décrit en substance comme suit : à l’arrivée sur le parking du chantier, la victime s’est sentie mal et n’a pas pu descendre du véhicule de transport ; ses collègues ont appelé le SAMU.
Un certificat médical établi le jour du fait accidentel par un praticien de médecine générale a constaté un malaise survenu dans le camion effectuant le trajet Paris – Amiens, et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 février 2021.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge d’emblée le fait accidentel au titre de la législation des risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre du 23 février 2021. Cette décision n’a pas été contestée.
Le salarié a bénéficié depuis l’accident d’arrêts de travail continus faisant référence au malaise susvisé, dans un premier temps jusqu’au certificat médical final établi le 14 octobre 2021. De nouveaux arrêts ont ensuite été prescrits à compter du 25 octobre 2021, également en lien avec le malaise survenu le 5 février 2021.
Sur avis du médecin-conseil, la CPAM de la Somme a déclaré l’état de santé de l’assuré social consolidé à la date du 22 septembre 2022. Toutefois, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a infirmé cette décision le 1er décembre 2022, considérant qu’il y avait lieu de reporter la consolidation à une date ultérieure. Il n’est pas justifié à ce jour de cette consolidation.
Après avoir pris connaissance des 482 jours d’arrêt de travail imputés sur son compte employeur, la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE a saisi la CMRA de la contestation de l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié. L’employeur a dans ce cadre désigné le docteur [P] [G] en qualité de médecin consultant.
La commission a rejeté le recours lors de sa séance du 25 juin 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 août 2024, la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à son salarié après le 30 avril 2021 ; elle a subsidiairement demandé la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Initialement appelée à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un report à la demande des parties, avant d’être utilement évoquée à l’audience du 12 mai 2025 à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 juillet 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, représentée par son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes de laquelle elle demande en substance au tribunal :
A titre principal :
— juger qu’alors qu’elle soutient avoir pris en charge un AVC ischémique sylvien superficiel droit constaté deux mois après l’accident du travail, distinct des lésions initiales, la caisse n’a pas mis en oeuvre la procédure contradictoire prévue par l’article R.441-16 du code de la sécurité sociale relatif aux nouvelles lésions ;
— dire que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel des nouvelles lésions constatées au mois d’avril 2021 ;
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail postérieurs au 30 avril 2021 ;
Subsidiairement :
— ordonner avant dire droit une mesure d’instruction aux fins de fixation de la date de consolidation, de fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe avec l’accident ; dire si certains arrêts de travail sont en lien avec une lésion indépendante de celle médicalement constatée le 5 février 2021 ou d’un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ; déterminer la date à partir de laquelle les lésions, soins et arrêts de travail sont en rapport avec un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.
A l’appui de ses demandes, l’employeur fait d’abord grief à la CMRA d’avoir statué sur la base d’éléments médicaux qui n’ont été communiqués à son médecin consultant que postérieurement à la décision de la commission.
Sur le fond, l’employeur soutient que l’AVC ischémique constaté en avril 2021, deux mois après l’accident du travail, est constitutif d’une lésion nouvelle ; que la présomption d’imputabilité professionnelle ne bénéficie pas aux nouvelles lésions, à plus forte raison lorsqu’elles sont apparues de manière différée ; et qu’en tout état de cause, la lésion nouvelle aurait dû faire l’objet d’une instruction dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par l’article R.441-16 du code de la sécurité sociale, ce qui n’a pas été le cas.
A titre subsidiaire, l’employeur fait valoir que la présomption d’imputabilité n’est pas irréfragable; que certains des éléments médicaux pris en considération par la CMRA n’ont été communiqués à son médecin consultant qu’après que la commission ait rendu son avis ; et que la caisse n’a pas produit l’avis du médecin-conseil relatif au caractère professionnel des nouvelles lésions, le tout justifiant une mesure d’expertise médicale judiciaire.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 6 mars 2025, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de rejeter l’ensemble des prétentions de la demanderesse, de dire opposable à l’employeur l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge et indemnisés jusqu’au 2 juin 2022 au titre de l’accident du travail dont a été victime [L] [C] le 5 février 2021, et de condamner la demanderesse à lui verser une indemnité de procédure de 1 000 euros.
La caisse se prévaut en premier lieu de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des arrêts et soins subséquents, en application des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, pour toutes les lésions non détachables de l’accident initial et apparaissant comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale. Elle explique que sont produits aux débats l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail, et que ces documents font tous état de l’accident du travail, en l’occurrence le malaise survenu le 5 février 2021. Elle souligne en outre que la consolidation de l’état de santé de l’assuré social, dans un premier temps fixée au 22 septembre 2022, a été ensuite écartée par la CMRA, au motif que l’état de santé de l’intéressé justifiait la poursuite de l’arrêt de travail.
Elle ajoute que l’employeur ne combat pas utilement cette présomption puisqu’il ne rapporte pas la preuve de l’absence complète de lien entre les arrêts de travail et l’accident initial, et pas davantage la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur totalement détachable de l’accident. Elle ajoute que l’employeur n’a pas mis en oeuvre les moyens de contrôle que permet l’article premier de la loi n°78-49 du 19 janvier 1978, en l’occurrence la possibilité de mandater un médecin pour contrôler la justification de l’arrêt de travail prescrit par le médecin traitant. Elle souligne encore que de simples doutes sur la gravité de l’accident et la longueur des soins sont insuffisants à constituer un commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère.
La caisse s’oppose enfin à la mise en oeuvre d’une expertise médicale, dès lors que le médecin traitant a estimé les arrêts de travail justifiés par l’accident initial, et que les praticiens composant la CMRA, laquelle était notamment composée d’un médecin expert, ont confirmé son analyse.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
1.1 Sur la forme :
L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, font l’objet d’un recours préalable soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R.142-8-2 du code de la sécurité sociale prévoit que, dans les dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, le rapport médical comprend l’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée, et ses éléments d’appréciation ; ses conclusions motivées ; et les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical, et, le cas échéant, par la caisse lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale précise notamment que, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie dans les dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations.
En l’espèce, la caisse produit la lettre adressée le 16 avril 2024 par le secrétariat de la CMRA au docteur [G], médecin mandaté par l’employeur, portant copie de l‘intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale. L’employeur ne démontre donc pas que la CMRA aurait statué sur la base d’éléments médicaux qui n’auraient été communiqués à son médecin consultant que postérieurement à la décision de la commission.
Il est en tout état de cause admis que, au stade du recours préalable, ni l’inobservation du délai de dix jours prévu pour la transmission à la CMRA du rapport et de l’avis du médecin conseil, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (en ce sens : Cass 2ème civ., 11 janvier 2024, n°22-15.939, publié au bulletin).
Partant, le moyen n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la caisse portant prise en charge de l’accident dans le cadre de la législation sur les risques professionnels.
Il convient en second lieu de constater qu’aucune lésion nouvelle n’ayant été déclarée à la CPAM de la Somme dans le cadre d’un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail, lesquels se bornent à faire état du motif invariable de “malaise dans son camion”, la caisse n’avait pas l’obligation de mettre en oeuvre les diligences prévues par l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel, en cas de nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse adresse le double du certificat médical constatant la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, lequel dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées que la caisse transmet sans délai au médecin-conseil.
Le moyen n’est donc pas de nature à entraîner l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la caisse.
Il convient dès lors de rejeter la demande d’inopposabilité présentée par la société requérante, en ce qu’elle est fondée sur une violation par la caisse du principe du contradictoire.
1.2 Sur le fond :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et ce même en l’absence de continuité de symptômes et de soins (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin), en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. En d’autres termes, il lui appartient de démontrer qu’une autre cause, unique, est à l’origine des arrêts de travail et de soins. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 28 avril 2011, n°10-15.835) ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 1er décembre 2011, n°10-21.919).
Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse primaire d’assurance maladie de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soin avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
Chargé de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, le juge peut ordonner une mesure d’expertise (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 16 juin 2011, n°10-27.172). Si la juridiction peut, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, ordonner toute mesure d’instruction, l’article 146 du code de procédure civile lui interdit cependant de suppléer par ce moyen la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Il appartient dès lors à l’employeur qui entend combattre la présomption susvisée de produire des éléments concrets permettant de susciter à tout le moins un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
A ce titre, la longueur inhabituelle de l’arrêt de travail ne saurait, à elle seule, justifier une remise en cause de son imputabilité à l’accident du travail.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que :
— [L] [C], né en 1968, coffreur bancheur, a été victime le 5 février 2021 à 7h10 d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail décrit en substance comme suit : à l’arrivée sur le parking du chantier, la victime s’est sentie mal et n’a pas pu descendre du véhicule de transport ; ses collègues ont appelé le S.A.M. U. ;
— les pièces produites aux débats sont muettes quant aux suites médicales de la prise en charge par le S.A.M. U., notamment en ce qui concerne un éventuel passage aux urgences hospitalières ;
— un certificat médical initial a été établi le jour-même par un praticien de médecine générale, vraisemblablement le médecin traitant de la victime. Ce document fait simplement état d’un malaise survenu dans le camion effectuant le trajet Paris – Amiens, sans autres indications ni précisions quant à la nature d’éventuelles lésions ou quant aux symptômes présentés par la victime. Il prescrit cependant un arrêt de travail jusqu’au 20 février 2021 ;
— l’état de santé de l’assuré social a initialement été déclaré consolidé à la date du 22 septembre 2022. Toutefois, la CMRA a infirmé par la suite la décision de la caisse, motif pris de ce que l’état de santé de la victime justifiait la poursuite de l’arrêt de travail. Il n’est pas justifié à ce jour d’une nouvelle décision quant à cette consolidation ;
— les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail se bornent à faire référence au malaise survenu dans le camion ; ils ne comportent aucune indication sur la nature des symptômes, des lésions, des soins, traitements et/ou examens prescrits ;
— le rapport détaillé établi par la CMRA, comportant habituellement le rapport de prestation initial du médecin-conseil, n’est pas produit aux débats, le secret médical y faisant obstacle. Il résulte pour autant des observations du docteur [G] que la CMRA fait état d’un diagnostic d’AVC ischémique sylvien superficiel droit dont le diagnostic, établi après réalisation d’une IRM, a été posé en avril 2021 ; et par ailleurs d’un état pathologique antérieur.
Il résulte des éléments susvisés que l’assuré social a présenté à son arrivée sur le chantier un malaise handicapant possiblement lié à un AVC qui n’aurait été médicalement constaté qu’à la suite d’une IRM effectuée plusieurs semaines après ; et que cet AVC est susceptible d’être en lien avec un état pathologique antérieur.
Pour autant, force est de constater que l’employeur n’a pas contesté la décision de la caisse portant prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, et pas davantage la matérialité dudit accident. Par ailleurs, la demande d’inopposabilité présentée par l’employeur ne concerne pas l’intégralité des soins et arrêts prescrits à l’assuré social en suite de l’accident du 5 février 2021, mais seulement ceux postérieurs au 30 avril 2021. Il en résulte que, en dépit du fait que le certificat médical initial (et les prolongations d’arrêt de travail) fasse seulement état d’un malaise survenu dans le camion, l’employeur ne conteste pas le fait que l’accident survenu à son salarié justifiait en tout état de cause un arrêt de travail de près de trois mois.
S’agissant de la période postérieure au 30 avril 2021, la circonstance de la constatation médicale d’un AVC suffit à expliquer les prolongations successives de l’arrêt de travail, ainsi que l’absence de consolidation à ce jour.
De son côté, l’employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer, même dans le cadre d’un commencement de preuve suffisamment substantiel, que les soins et arrêts prescrits à son salarié auraient une cause totalement étrangère à l’accident, rappel étant fait que le malaise n’est pas survenu au domicile de l’intéressé, mais au moment de l’arrivée sur le chantier. Il en résulte que la présomption d’imputabilité applicable à l’accident n’est pas utilement combattue. Partant, il n’est pas justifié de la nécessité ni de l’opportunité d’une expertise judiciaire qui se heurte en tout état de cause aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. Cette demande ne sera donc pas retenue.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société requérante et, dans les limites de la demande reconventionnelle, de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à l’assuré social jusqu’au 2 juin 2022.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société requérante supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à la CPAM de la Somme une indemnité de procédure de 500 euros au paiement de laquelle sera condamnée la société requérante.
La nécessité de l’utilité de l’exécution provisoire n’est pas démontrée ; cette dernière, qui n’est sauf exception pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale, n’est incidemment pas sollicitée. Dès lors, elle ne sera pas ordonnée.
Décision du 07/07/2025 RG 24/00321
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de mesure d’instruction,
Rejette la demande d’inopposabilité présentée par la société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE,
Dit opposable à la société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits à [L] [C] du 5 février 2021 au 2 juin 2022,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE,
Alloue à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros et condamne la société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE au paiement de cette somme,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Copie
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Mutuelle
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Solidarité ·
- Assemblée générale ·
- Resistance abusive ·
- Dommages-intérêts ·
- Mise en demeure
- Adulte ·
- Vie sociale ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Gauche ·
- Demande d'expertise ·
- Certificat ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Message ·
- Référé ·
- Juge ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Montant ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Approbation ·
- Immeuble ·
- Conseil syndical
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Thermodynamique ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Motif légitime ·
- Climatisation ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.