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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 17 déc. 2025, n° 25/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SAS CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE ), (, S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01615 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXGL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE
(venant aux droits de la SAS CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [B]
demeurant [Adresse 1]
Défaillante,
LE :
Copie simple à :
— Me PRIMATESTA
Copie exécutoire à :
— Me PRIMATESTA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nathan BASUYAU, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Maryline LANGLADE, greffière, lors de l’audience sans débats, et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition
Audience à juge unique sans débats du 28 Octobre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande non daté, Madame [R] [B] a commandé auprès de la société CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE un véhicule de type Citroën C5 pour un montant total de 36 500 euros.
Le 27 juillet 2023, Madame [R] [B] a signé un engagement de rachat du véhicule en fin de location auprès de la société. La livraison du véhicule a été réalisée le même jour, selon l’attestation signée par Madame [R] [B].
La S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE se plaignant de Madame [R] [B] qui n’a pas procédé au règlement du véhicule, elle a mis en demeure de s’exécuter par courrier du 7 août 2024, en vain.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 01 juillet 2025, la S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE a fait assigner Madame [R] [B] devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins d’obtenir le paiement du prix du véhicule et des options afférentes.
La clôture est intervenue le 04 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, valant conclusions, la S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
« Juger recevable et fondée la S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE en ses demandes ;Condamner Madame [R] [B] à payer à la S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE la somme de 36 500,00 euros en règlement du véhicule, avec intérêts de retard à compter du 28 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure ;Condamner Madame [R] [B] à payer à la S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; »
Pour un plus ample exposé des moyens que la S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses dernières conclusions en date du 01 juillet 2025, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [R] [B] n’a pas comparu. Ainsi, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la demande
En application des dispositions de l’article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, Madame [R] [B] a été citée par acte de commissaire de justice du 01 juillet 2025 faisant état d’un procès-verbal de vaines recherches. Les diligences du commissaire de justice pour tenter de toucher Madame [R] [B] apparaissent suffisantes. Le principe du contradictoire est ainsi respecté.
Également, la S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE a présenté ses demandes devant le tribunal judiciaire selon les formes requises par les textes qui régissent la procédure écrite.
Par conséquent, la demande formée par la S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE forme une demande en paiement au titre d’une créance initialement détenu par la société CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE à l’encontre de Madame [R] [B]. La société CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE a été absorbée par la société ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE selon procès-verbal en date du 31 décembre 2024. Aucun des éléments produits aux débats ne permet d’établir que cette fusion-absorption est irrégulière. La créance a donc intégré le patrimoine de la S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE.
Il en résulte que la S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE justifie d’un intérêt à agir Elle est ainsi bien pourvue du droit d’agir contre Madame [R] [B].
Par conséquent, la S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE doit être déclarée recevable en sa demande.
En ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal, celui-ci ne peut être fixée au 28 décembre 2023, car le courrier sur lequel la S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE s’appuie ne peut être analysé en est mise en demeure. L’objet du document indique qu’il s’agit d’un courrier de régularisation avant mise en demeure.
Le point de départ des intérêts sera ainsi fixé à la date de prononcé du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1582 du Code civil, La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Enfin, selon l’article 1583 du même code, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir qu’un contrat de vente a été conclu entre la S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE et Madame [R] [B]. Il est également établi que la livraison du véhicule a été réalisée le 27 juillet 2023, selon l’attestation signée par Madame [R] [B].
En outre, les pièces produites démontrent que, postérieurement à la livraison, Madame [R] [B] n’a pas communiqué à la S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE une pièce d’identité en cours de validité ou une attestation de demande pour permettre la finalisation du financement du véhicule, ainsi que le début des mensualités, et qu’elle a été mise en demeure de payer les sommes dues au titre du prix du véhicule vendu ainsi que les options afférentes.
L’ensemble de ces éléments conduits à considérer que la S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE apporte la preuve de l’existence de sa créance ainsi que son montant.
Madame [R] [B] étant défaillante, elle ne peut apporter la preuve qu’elle s’est acquittée de cette dette.
En conséquence, la S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE sera accueillie en sa demande en paiement.
En ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal, celui-ci ne peut être fixée au 28 décembre 2023, car le courrier sur lequel la S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE s’appuie ne peut être analysé en mise en demeure. L’objet du document indique qu’il s’agit d’un courrier de régularisation avant mise en demeure.
Le point de départ des intérêts sera ainsi fixé à la date de prononcé du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [B], partie perdante sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [R] [B], partie condamnée au paiement des dépens, sera condamnée à payer à la S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [B] à payer à la S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE la somme de 36.500,00 euros au titre du prix total du véhicule immatriculé [Immatriculation 3], avec intérêts au taux légal à compter 17 décembre 2025, date du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [R] [B] à payer à la S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [B] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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