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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 sept. 2025, n° 24/04934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Coralie-alexandra GOUTAIL
Maître Dominique FONTANA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04934 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52OK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Florian Parisi, lors de l’audience de plaidoirie, Sirine BOUCHAOUI lors du prononcé du délibéré, Greffiers
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2025 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI , Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 23 juillet 2024, Monsieur [R] [X] a fait délivrer assignation à la banque SOCIETE GENERALE devant le Pôle proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de :
Dire et juger que Monsieur [R] [X] a subi des opérations non-autorisées sur son compte bancaire le 28 octobre 2022 pour un montant total de 9274 Euros constitutives d’une opération de fraude,Condamner la société SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [X] la somme de 9274 Euros en remboursements des sommes prélevées indûment du fait de l’utilisation non-autorisée des moyens de paiement,Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 qui seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,A titre subsidiaire :
Dire et juger que la société générale a commis une faute en manquant à son devoir de vigilance et de conseil vis-à-vis de Monsieur [R] [X],En conséquence condamner la société SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [X] la somme de 9274 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,condamner la société SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [X] la somme de 700 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,condamner la société SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [X] la somme de 1500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [R] [X] expose qu’elle est titulaire d’un compte bancaire à la SOCIETE GENERALE assorti d’une carte bancaire et que le 28 octobre 2022 un SMS en provenance de « INFO SMS » stipulant « Pour la transaction de 976,99 Euros saisissez 937846, si vous n’êtes pas à l’origine de la transaction appelez le [XXXXXXXX01] » lui était adressé ce qui l’incitait à appeler au numéro affiché. Son interlocuteur se présentant comme appartenant au service des fraudes de la SOCIETE GENERALE lui indiquait qu’il faisait l’objet de fraudes en lui fournissant des détails et lui demandait de remettre sa carte après l’avoir coupée à une personne qui venait peu après alors que Monsieur [R] [X] était toujours au téléphone, son interlocuteur vérifiant même l’identité du coursier avec lui. Il ajoute qu’ensuite il apprenait que des retraits frauduleux et un achat en ligne ont été effectués ce qui l’a conduit le lendemain à se rendre à son agence, la conseillère installant alors une application pour l’identification renforcée. Il portait plainte aussi au Commissariat le même jour. La banque admettait dans un premier temps rembourser les sommes frauduleuses puis lui indiquait qu’il ne pouvait obtenir remboursement, les opérations ayant été autorisées par lui-même, ce qu’il contestait. Il sollicite donc le remboursement de la somme de 9274 Euros et subsidiairement que soit relevé le manquement de la SOCIETE GENERALE dans son devoir d’information et de conseil conduisant à son indemnisation pour la même somme outre 700 Euros pour préjudice moral.
En réplique la SOCIETE GENERALE indique que nécessairement le demandeur a transmis les informations relatives à sa carte dont le code confidentiel de telle sorte que les fraudeurs ont pu accéder à son compte et effectuer des opérations grâce au code PIN transmis par Monsieur [X] et ce alors que les demandes d’augmentation de plafond du découvert ont été validées via son téléphone ou à tous le moins son numéro. La banque indique qu’en conséquence il y a eu négligence grave de Monsieur [X] et sollicite son débouté outre sa condamnation au paiement de la somme de 2500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée le 29 janvier 2025 et renvoyée au 13 juin 2025. Les parties ont comparu représentées et ont réitéré leurs prétentions et observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025. Il sera statué par jugement contradictoire susceptible d’appel.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l’audience du 23 mai 2025 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la demande en remboursement :
En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
L’article L.133-3 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Elle peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Aux termes de l’article 133-23 du même code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
L’article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
C’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite le remboursement de la somme de 9274 Euros sur le fondement de l’article L 133-23 du Code monétaire et financier. Il ressort donc des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [X] a été victime d’une « escroquerie au coursier » selon le modus operandi habituel qui l’a conduit à transmettre sa carte bleue, ce qu’il ne conteste pas. Le demandeur ne mentionne pas qu’il a fourni le code de sa carte bancaire alors que lors de sa plainte il déclare le « vol d’informations carte bancaire et d’identités personnelles » ce qui inclut donc le code de sa carte bancaire sans lequel aucun retrait en distributeur n’est possible ni aucun achat important (les fraudeurs ayant en l’espèce retiré deux fois 2500 Euros et effectué un achat Apple pour la somme de 4274 Euros).
En outre, l’établissement bancaire démontre que les fraudeurs ont pu faire valider par le demandeur des augmentations de plafond de découvert bancaire, sans doute dans le cadre de « l’assistance téléphonique » frauduleuse effectuée simultanément aux opérations sur internet grâce aux codes transmis. Il n’est donc pas démontré de défaillance du système informatique bancaire, le fait que le défendeur n’avait pas sur son portable le module « authentification forte » ne modifiant pas cette appréciation dès lors qu’une validation par code transmis par SMS est systématique. En revanche le demandeur apparaît dans le même temps avoir commis des négligences ou en tout état de cause pour l’ensemble une négligence grave en transmettant des informations confidentielles demandées par des interlocuteurs inconnus et donné sa carte bancaire à une personne s’étant présentée à son domicile, sans vérifications préalables, de telle sorte que le remboursement des sommes ne peut être envisagé.
En conséquence, il ne peut être fait droit aux demandes formées au titre du remboursement.
Sur la demande subsidiaire en indemnisation :
Au regard de l’appréciation des faits, conduisant à constater une négligence grave du demandeur, il ne peut être conclu à une responsabilité de la SOCIETE GENERALE s’agissant de ses opérations de caisse, qui relèvent par ailleurs du régime de responsabilité spécial dont se prévaut le demandeur à titre principal.
En conséquence il ne peut être fait droit à cette demande.
Sur la demande en indemnisation pour préjudice moral :
Au regard de la solution du litige, excluant la responsabilité bancaire de la SOCIETE GENERALE, il ne peut être fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de la solution du litige et de l’équité il ne sera pas fait droit aux demandes en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le demandeur, succombant, sera condamné au paiement des entiers dépens,
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [R] [X] de l’ensemble de ses demandes,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 05 septembre 2025
le greffier le Président
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