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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 28 avr. 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00386 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G24P Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— [N] [U] [S] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
— Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC
—
— M. Le procureur de la République
le 28 Avril 2025
Le greffier
Décision du 28 Avril 2025 à 14h30
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 10 février 2025 de :
[N] [U] [S]
née le 14 Mai 1985 à [Localité 8]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Ayant pour curateur/tuteur :
Vu la décision de placement en isolement de Mme [N] [U] [S] prise par le Docteur [W] le 24 avril 2025 à 20h00,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge le 27 Avril 2025 à 16h12, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu les observations écrites de :
— [N] [U] [S], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 27 avril 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Si avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi, aucun certificat médical relatif au dépassement des 48 heures n’est joint au dossier, ce qui cause forcément grief dans la mesure où le juge ne peut s’assurer que Madame [U] [S] a biené té vue par un psychiatre selon les séquences prévues par la loi.
En conséquence, mainlevée immédiate sera ordonnée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [N] [U] [S] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le juge délégué
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