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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 19 sept. 2024, n° 24/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Jugement du 19 Septembre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A24/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/00869 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KKYW
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [U] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-laure LARGIER, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 20 Juin 2024, après en avoir délibéré, a été rendu au 19 Septembre 2024 publiquement et en premier ressort, le jugement réputé contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie PRATS, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce de
Madame [U], [D], [G] [T] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9] de nationalité française,
et de
Monsieur [K], [S] [L] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (30).
Pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ Etat Civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi,
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 13 février 2024,
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que Madame [U] [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
CONSTATE qu’aucun enfant n’est issu de cette union,
DIT que Madame [U] [T] conservera la charge des dépens par elle exposés,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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