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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 déc. 2025, n° 24/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00762 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4R6
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [N] [B]
Assesseur salarié : Monsieur [J] [V]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 juin 2024
Convocation(s) : 08 septembre 2025
Débats en audience publique du : 04 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [C] [X], salariée de la société [10] depuis le 13 mai 2020 a été victime d’un accident du travail le 11 février 2021.
La déclaration d’accident du travail établie le 16 février 2021 par l’employeur relatait les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : « Mme [E] [P] faisait sa prestation. En posant un sac de linge sur son chariot, elle aurait glissé »Nature de l’accident : « chute de personnes de plain-pied »
Le certificat médical initial établi le 12 février 2021 mentionnait au titre des lésions, une « contusion hanche gauche limitation fonctionnelle latéralité gauche ».
Le 12 mai 2021, la [7] a notifié à la société [10] la décision de prise en charge de l’accident du 11 février 2021 au titre de la législation professionnelle.
La société [10] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la [6], par lettre datée du 12 décembre 2023 afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail.
La commission médicale de recours amiable n’a pas statué.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 juin 2024, la société [10] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail survenu le 11 février 2021 à Madame [F] [C] [X].
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 04 novembre 2025.
Par courriel du 08 octobre 2025, la [7] a sollicité une dispense de comparution, ce que la juridiction a accepté.
Par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la décision sera rendue de manière contradictoire.
Représentée par son conseil lors de l’audience, reprenant oralement sa requête initiale, la Société [10] demande au tribunal de :
Avant-dire droit
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert ;Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce en vertu des principes de l’indépendance des apports et des droits acquis des assurés ;Ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de [X] par la [5] au Docteur [T] [L] et ce conformément aux dispositions des articles L 142-10 et R 142-16-3 du Code de la sécurité sociale ;Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [5] ;Dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la Société [10].
La société fait valoir que la durée des arrêts de travail est disproportionnée par rapport à la lésion constatée initialement consistant en une simple contusion, que la salariée a présenté une nouvelle lésion le 18 mars 2021 qui n’a pas été instruite contradictoirement ce qui la rend inopposable à l’employeur à titre principal et que cette nouvelle lésion démontre en tout état de cause l’exitance d’un état antérieur évoluant pour son propre compte déjà révélé par le scanner réalisé le 17 février 2015. Elle soutient que le seul avis de son médecin consultant constatant l’existence de cet état antérieur suffit à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Aux termes de ses conclusions, la [7], prise en la personne de son directeur, demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la Société [10] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Madame [E] [P] le 11/02/2021 ; Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes.La caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique, qu’elle a pris en charge une continuité de soins et symptômes dès lors que le service médical a confirmé l’imputabilité de la nouvelle lésion à l’accident du travail du 11 février 2021, consistant en un état antérieur aggravé temporairement par l’accident du travail. La caisse considère que l’employeur n’apporte donc aucun élément objectif permettant de rapporter l’existence d’une cause totalement étrangère ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECION
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
L’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
L’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667) et depuis un arrêt du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981), il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).
Depuis lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n°19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n°19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011, n°10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Civ. 2ème., 10 mai 2012, n°11-12.499).
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
S’agissant en particulier de l’état antérieur de la victime, la présomption d’imputabilité implique que lorsqu’un accident du travail a déclenché ou aggravé temporairement un état antérieur, l’ensemble de la durée d’incapacité en résultant doit être pris en charge au titre de l’accident du travail.
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure d’expertise.
L’article R 441-16 du code de la sécurité sociale dispose que En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
En l’espèce, la société [10] conteste la durée des arrêts et leur imputabilité à l’accident du travail survenu le 11 février 2021 en raison de l’avis médico-légal du docteur [L] rejetant l’imputabilité à l’accident du travail des lombalgies.
Il résulte des pièces produites par la [5] que le certificat médical initial mentionne une « contusion hanche gauche limitation fonctionnelle latéralité gauche ».
Cependant, un certificat de prolongation mentionne une nouvelle lésion au 03 juin 2021, à savoir une « cruralgie L3 », ce qui n’est pas contesté par la caisse.
Il est constant qu’en cas de nouvelle lésion dont le siège est distinct de celui de la lésion constatée initialement la [5] était tenue, en application de l’article R 441-16, d’instruire la prise en charge de la nouvelle lésion au contradictoire de la société [10].
En l’absence de toute instruction comme imposée par l’article R 441-16, la prise en charge de cette lésion, doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Or, force est de constater que la [5] a informé l’employeur par un seul est même courrier du 10 août 2021 avoir reçu un certificat sur lequel il est fait mention d’une nouvelle lésion du 03 juin 2021 et dans le même temps de sa décision de la prendre en charge au titre de l’accident du 11 février 2021 après analyse du médecin conseil lequel a estimé que le traitement se rapportant à cette lésion était imputable audit accident.
Ainsi, en l’absence de toute instruction contradictoire, la prise en charge de cette lésion doit être déclarée inopposable à l’employeur.
En conséquence, la demande de la société [10] sera accueillie. Il y a lieu de lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits au-delà du 17 mars 2021.
Succombant, la [7] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE inopposables à la société [10] les arrêts prescrits à Madame [F] [C] [X] au-delà du 17 mars 2021 ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] – [Adresse 11].
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