Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 4 décembre 2025, n° 24/00762
TJ Grenoble 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Indépendance des apports et droits acquis des assurés

    La cour a estimé qu'une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, et que la société n'a pas apporté d'éléments suffisants pour justifier l'expertise.

  • Rejeté
    Droit à un procès équitable

    La cour a jugé que la demande de communication du dossier médical n'était pas justifiée dans le cadre de la procédure, car la société n'a pas démontré la nécessité de cette communication pour sa défense.

  • Accepté
    Absence d'instruction contradictoire

    La cour a constaté que la caisse n'a pas respecté les procédures d'instruction contradictoire, ce qui rend la prise en charge de la nouvelle lésion inopposable à l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 déc. 2025, n° 24/00762
Numéro(s) : 24/00762
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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