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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 9 déc. 2024, n° 22/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Minute n° D24/
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 22/00355 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JKYK
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [W] [R]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Maître Ingrid OLIVES de la SCP BERNARD-OLIVES, avocats au barreau de MONTPELLIER
A
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [G] [C] [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 14] (Cameroun)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 09 Septembre 2024, après en avoir délibéré, a été rendue le 09 Décembre 2024 en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mars 2022,
SE DECLARE COMPETENT POUR STATUER en application de la loi française,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de,
Monsieur [D] [W] [R], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (Pas de [Localité 10]), de nationalité française,
Et de
Monsieur [U] [G] [C] [J] [K], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 14] (CAMEROUN), de nationalité camerounaise,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 13] (30).
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 12] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties devant le notaire de leur choix, ou à défaut devant le président de la chambre départementale des notaires pour qu’il y soit procédé, et leur RAPPELLE qu’en cas de difficultés, il leur appartiendra de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage ;
REJETTE toutes autres demandes fins ou conclusions des parties ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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