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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00329 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E6L4
AFFAIRE : [Y] [M] C/ S.A.S. [Adresse 6], [11]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [M]
née le 23 Janvier 1964 à , demeurant [Adresse 1]
assistée par Me Alexandra COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me THIAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
[11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
***
Débats tenus à l’audience du 08 Octobre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre du 28 février 2023, Mme [M], salariée de la société [Adresse 6], a écrit à la [10] pour solliciter la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels d’un sinistre survenu le 27 mai 2022.
Le 3 mars 2023, la société [Adresse 6] a complété une déclaration d’accident du travail dont sa salariée, [Y] [M], aurait été victime le 27 mai 2022, en indiquant s’agissant des circonstances du sinistre « la salariée est en arrêt pour maladie simple depuis le 30/05/2022. La présente DAT est formalisée à la demande de la [5] (ci-après [9]). Nous n’avons jamais eu connaissance d’un AT de la part de la salariée. Depuis le 30/05/2022, elle nous dépose des arrêts pour maladie simple que nous avons bien reçu et le dernier allant jusqu’au 31 mars 2023 ».
Un certificat médical initial établi le 28 février 2023 constatait que l’assurée souffrait de la lésion « entretien professionnel avec sa direction le 27/05/2022. Entretien extrêmement difficile. Choc psychologique. Sd anxiodépressif réaction caractérisé toujours en cours ».
A réception des documents, la caisse a engagé des investigations supplémentaires, afin de déterminer si le caractère professionnel de l’accident allégué pouvait être reconnu.
Le 30 mai 2023, la caisse a notifié à Mme [M] un refus de prise en charge du sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée du 12 juillet 2023, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable de la [9] (ci-après [12]) qui a rejeté le recours dans sa séance du 22 août 2023.
Par requête du 17 octobre 2023, déposée au greffe de la juridiction le 19 octobre 2023, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 et renvoyée à celle du 8 octobre 2024.
A cette dernière audience, Mme [M], représentée par son conseil, reprenant ses écritures du 25 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son action ;
En conséquence :
— juger que l’événement violent et soudain survenu au temps et au lieu de travail le 27 mai 2022 constitue un accident du travail ;
— condamner la SAS [Adresse 6] à lui verser la somme de 2.0000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Mme [M] soulève l’erreur de droit, au motif que la [12] ne pouvait confirmer la décision de la [9] en raison de son absence de motivation.
L’assurée soutient que les faits se sont déroulés sur le lieu de travail, pendant ses heures de travail et en lien de subordination avec son employeur ; qu’il y a bien eu un fait soudain ayant entraîné un choc psychologique, puisqu’elle a présenté un syndrome d’anxiété aiguë réactionnel marqué ; qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité en tant que victime et n’a pas à apporter la preuve du lien de causalité entre le travail et la lésion ; qu’il incombe à l’employeur de démontrer qu’au moment de l’accident, elle se livrait à une activité totalement étrangère au travail, ce qui serait faux.
Elle explique que le 27 mai 2022 à 15h45, alors qu’elle était à son poste de travail, son supérieur hiérarchique l’a avisée du souhait de son directeur, M. [T], de l’entretenir ; qu’à cette entrevue était également présente Mme [I], responsable [3] ; qu’après l’avoir félicitée, M. [T] a évoqué une enquête diligentée dans le service drive par le biais d’un questionnaire à remplir de façon anonyme ; qu’elle a été surprise et a demandé à en connaître les raisons ainsi que les résultats ; que le directeur a indiqué qu’elle a révélé des problèmes au sein de l’équipe et que le nécessaire devait être fait, en précisant qu'« il est plus facile de sortir une personne que 20 personnes avant que la médecine du travail et l’inspection du travail soient au courant… » ; que Mme [I] a ajouté que « ce serait trop compliqué pour vous et ca va vous faire encore plus de mal » ; que le directeur a expliqué qu’un retour de l’enquête aurait ultérieurement lieu avec l’équipe mais qu’il serait judicieux qu’elle ne soit pas présente.
Mme [M] explique avoir été brutalement heurtée par la violence de la situation, dans l’incapacité de parler, foudroyée par la douleur du choc ; qu’elle a consulté son médecin traitant le 30 mai 2022 qui lui a délivré un arrêt de travail pour « un syndrome d’anxiété aiguë réactionnel marqué associant anxiété, tristesse, adynamie, anhédonie, désintérêt et souffrance morale. Une prise en charge associant psychologique et traitement médicamenteux ainsi qu’un arrêt de travail ont été mis en place » ; qu’elle a pris rendez-vous avec la médecine du travail afin d’évoquer les raisons de son arrêt, qui l’a informée n’être au courant de rien et ne pas avoir été consultée par l’employeur ; qu’elle a effectué une demande de reconnaissance d’accident du travail en février 2023 ; que son état de choc physique et psychologique consécutif à l’entretien du 27 mai 2022 est constaté par les certificats médicaux, l’arrêt de travail qui perdure et les attestations.
Elle ajoute que les éléments du dossier établissent qu’il n’existe aucun autre élément que ceux du travail à l’origine de la lésion ; que le Dr [R] relate dans son certificat du 1er février 2023 l’état clinique au jour de la consultation le 30 mai 2022 ; que par certificat du 5 juin 2024, il a attesté que « la situation reste délicate, Mme [M] est toujours en arrêt de travail et a toujours beaucoup de mal à évoquer son histoire professionnelle et à se projeter dans un projet de travail. La poursuite de sa prise en charge ainsi que son arrêt de travail me paraissent légitimes et justifiés » ; que sa psychologue et son kinésithérapeute attestent également de son état.
L’assurée affirme qu’elle a été victime d’un événement soudain, daté, qui s’est produit au temps et lieu de travail ce qui correspond à la définition de l’accident du travail ; que le fait générateur est une mise en cause injustifiée de son professionnalisme, associée à une attitude humiliante, déstabilisante et rabaissante de la part de M. [T], qui a provoqué un choix physique et psychologique, entraînant une dégradation de son état de santé l’empêchant de travailler, ce qui est totalement anormal dans une relation de travail ; que cet événement est en rupture avec le cours habituel des choses, brutal et imprévisible.
Mme [M] allègue que la [12] ne peut pas affirmer que la preuve d’un fait accidentel violent et soudain survenu au temps et au lieu de travail n’est pas rapportée, dans la mesure où l’entretien du 27 mai 2022 n’était pas officiel ; que si cette entrevue s’inscrivait dans une relation professionnelle normale, la direction aurait officiellement mis en place une enquête et l’aurait convoquée ; que cette entrevue n’était pas cordiale.
La [9], représentée par son conseil, reprenant ses écritures du 12 juin 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
— juger que la décision de refus de prise en charge est motivée ;
— juger de l’absence des critères cumulatifs exigés par la jurisprudence aux fins de reconnaître la matérialité d’un accident du travail ayant généré une lésion psychologique ;
— déclarer justifiée la décision rendue par la [12] le 22 août 2023 ;
— juger bien-fondé le refus de prendre en charge en tant qu’accident du travail le sinistre du 27 mai 2022 allégué par Mme [M] ;
Et par conséquent :
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes.
La [9] indique que la décision notifiée le 30 mai 2023 indiquait clairement le motif de refus et que l’éventuelle carence ne serait pas sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’assurée mais uniquement l’absence de délai opposable pour initier un recours portant sur le bien-fondé de la décision.
La caisse indique que l’employeur a complété une déclaration d’accident du travail au titre d’un sinistre du 27 mai 2022, dont il ressort que selon ses dires la salariée aurait été victime d’un accident à cette date, que l’employeur n’a pas relaté les circonstances de l’accident mais qu’il a précisé que Mme [M] était en arrêt maladie depuis le 30 mai 2022 et qu’il n’a jamais eu connaissance d’un accident du travail ; que la SAS [Adresse 6] a adressé un courrier de réserves le 7 mars 2023 soulignant l’absence de preuve des faits allégués ; qu’un certificat médical initial a été établi le 28 février 2023 qui constatait que Mme [M] souffrait de la lésion « choc psychologique. Sd anxiodepressif réactionnel caractérisé toujours en cours » ayant pour origine un « entretien professionnel avec sa direction le 27/05/2022. Entretien extrêmement difficile » ; que ces pièces étaient insuffisantes pour statuer sur la matérialité de l’accident.
Elle explique que dans son questionnaire, la société a réitéré ses dires quant à l’absence d’information sur la survenance d’un fait accidentel ; que dans son questionnaire, Mme [M] a expliqué le déroulement des faits en indiquant que le 27 mai à 15h45, elle a été convoquée dans le bureau du directeur où se trouvait également Mme [I] ; que le directeur lui a annoncé la mise en place d’une enquête par questionnaire auprès des employés du service drive qu’elle chapeautait, qui démontrait que la majorité du personnel se plaignait de son attitude ; que les réclamations individuelles et collectives du 24 avril 2022, le compte rendu du CSE du 29 novembre 2022, l’enquête auprès du drive sont à l’origine de son choix ayant abouti à son arrêt du 30 mai 2022 ; qu’elle a appris l’existence de ces éléments postérieurement à son arrêt ; qu’elle a demandé la requalification de son arrêt maladie en accident du travail sur conseil de ses médecins.
La [9] indique que l’assurée avait joint divers documents à son questionnaire, et notamment un courrier du 28 février 2023 par lequel elle relatait qu’elle était employée depuis 1988, qu’elle occupait le poste d’adjointe au drive depuis 2012 et qu’elle n’a jamais eu de retour négatif concernant la qualité de son travail ou son comportement, qu’elle n’a pas été destinataire de l’enquête anonyme mise en place auprès des employés du drive, un mois avant l’entretien, qu’elle a eu le sentiment que certains employés se moquaient d’elle suite à la diffusion du questionnaire, qu’elle n’a pas été informée des résultats de l’enquête malgré sa demande, le directeur lui indiquant que le retour à l’équipe se ferait hors sa présence, qu’elle a quitté le bureau désemparée et a voulu communiquer avec son responsable qui a fui. Étaient également jointes, d’une part, une attestation de témoin complétée le 3 avril 2023 par M. [E], conseiller sécurité membre du CSE et [14], qui a expliqué que le 24 mai 2022 lors de la réunion CSE mensuelle, les membres de [16] ont fait remonter des plaintes des salariés du drive se plaignant d’agissements répétés de l’animatrice drive ayant pour effet une dégradation de leurs conditions de travail, et a reconnu que Mme [M] pouvait à certains moments avoir des remarques ou donner des consignes non appréciées par les employés du drive, en précisant qu’il était regrettable qu’il n’y ait pas eu d’enquête menée par les élus, d’autre part, une attestation de témoin complétée le 29 mars 2023 par Mme [O], collègue, qui explique que la direction a mené sur Mme [M] une enquête par questionnaire dématérialisé avec réponses anonymes, que le directeur et la cheffe de caisses ont reçu Mme [M] seule, sans présence d’un délégué et que suite à cet entretien, elle n’est jamais revenue au magasin, enfin, une attestation de témoin complétée le 5 avril 2023 par Mme [V], ancienne collègue venue faire ses achats au drive en février 2023, surprise de savoir Mme [M] en arrêt de travail au regard de son investissement.
S’agissant de l’absence d’élément causal, la [9] indique que Mme [M] a indiqué avoir toujours reçu des félicitations de son employeur sur son travail et que lors de l’entretien du 27 mai 2022, elle aurait subitement été informée de mesures devant être prises à son encontre, suite à un résultat d’enquête révélant des problèmes au sein de l’équipe en raison de son comportement ; que l’entretien du 27 mai 2022 ne constitue pas un événement soudain, mais il est l’aboutissant d’un climat conflictuel instauré sur le long terme entre Mme [M] et son équipe, qui ne pouvait pas ignorer un comportement considéré comme inapproprié et répété dans le temps envers son équipe, de par sa gravité et son retentissement au niveau des représentants du personnel, tel que cela ressort des divers documents de l’instruction ; qu’elle ne pouvait pas ignorer les mesures susceptibles d’être prises par la direction.
La caisse ajoute que lors de l’entretien, le directeur lui a dit que la majorité des personnes était contre elle, que l’enquête révélait des problèmes au sein de l’équipe et que le nécessaire devait être fait avant que cela ne prenne d’autres proportions, et qu’il était plus facile de sortir une personne que 20 avant que la médecine du travail et l’inspection du travail soient au courant ; que M. [E] a rappelé la question posée par force ouvrière lors de la réunion mensuelle du [13] et joint la fiche de réclamations individuelles et collectives du 24 avril 2022 mentionnant la question, reconnu que Mme [M] peut à certains moments avoir des remarques non appréciées par les employés, indiqué que selon le syndicat les conditions de travail étaient dégradées ; que dans son commentaire du 23 mai 2023 sur l’applicatif QRP, l’employeur a précisé que ce n’était pas la première fois que Mme [M] faisait l’objet de questions de la part des délégués du personnel et qu’une enquête du [8] avait déjà eu lieu ; que Mme [M], qui a commenté en retour n’a pas remis en cause les dires de l’employeur ni précisé son absence d’informations à ce sujet.
La caisse indique retenir l’absence d’un événement précis et soudain, comme unique origine de la lésion psychologique, qui trouve sa source dans une dégradation progressive des conditions de travail au sein de l’équipe du drive, due aux agissements répétés de Mme [M] et que l’aboutissement de cette situation est l’entretien du 27 mai 2022, au cours duquel la direction l’a avisée que des mesures devaient être prises.
Elle ajoute que lors de l’entretien du 27 mai 2022, le directeur a indiqué devoir prendre des mesures sans en préciser la nature, ce qui est proportionnel aux faits reprochés à Mme [M] puisqu’ils sont à l’origine de problèmes notoires au sein de l’équipe qu’elle dirige ; que Mme [M] ne rapporte pas la preuve des faits allégués puisqu’elle ne fournit aucun témoignage confirmant la véracité des dires du directeur, tel qu’elle les a retranscrits ; qu’elle retient l’absence de caractère causal de l’entretien du 27 mai 2022.
Sur l’absence d’apparition soudaine de la lésion, la [9] fait valoir que ce n’est que par un certificat médical initial du 28 février 2023 que le médecin a établi un lien entre la lésion psychologique de Mme [M] et son activité professionnelle, soit plus de 9 mois après le fait allégué du 27 mai 2022 ; que le médecin rédige le certificat sur la base des dires du patient ; que si les arrêts avant le 28 février 2023 ont été établis sur des certificats maladie, il doit en être conclu que Mme [M] n’a pas évoqué à son médecin l’origine professionnelle de sa lésion, alors même qu’elle a vu son médecin plusieurs fois entre mai 2022 et février 2023 ; qu’elle s’interroge sur l’attestation du Dr [R] du 1er février 2023, par laquelle il affirme que sa patiente souffrait d’une lésion psychologique suite à un entretien professionnel le 27 mai 2022, puisque la date de cette attestation est incohérente, dans la mesure où ce n’est que lors de la consultation du 28 février 2023 que le médecin a établi le certificat médical initial, alors que Mme [M] l’a également consulté les 21 et 27 février 2023 ; que le médecin devait établir le certificat médical initial à la date à laquelle il a été avisé par sa patiente du lien supposé entre sa lésion et le travail ; que s’il en a été avisé le 1er février 2023, ou plus vraisemblablement le 30 janvier 2023, date d’une consultation, il devait établir le certificat médical initial à cette date ; que ces éléments remettent en doute le fait que la lésion soit uniquement liée à l’entretien incriminé du 27 mai 2022, au regard du temps écoulé (9 mois) entre l’entretien et le certificat.
S’agissant de l’absence de lien de causalité entre la lésion et l’événement invoqué, la [9] allègue que le lien a été établi plus de 9 mois après ; que Mme [M] ne rapporte pas la preuve de la survenance brutale de sa lésion psychologique aux temps et lieu de travail ; que l’entretien ne saurait être considéré comme un fait soudain, puisqu’il est la conséquence du comportement inapproprié de Mme [M] envers son équipe ; qu’au vu des répercussions, Mme [M] ne pouvait ignorer ni le caractère inapproprié de son comportement ni les conséquences auxquelles elle s’exposait.
La SAS [Adresse 6], représentée par son conseil, indique oralement à l’audience qu’elle n’aurait pas dû être présente dans cette procédure et sollicite la condamnation de Mme [M] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogé au 28 janvier 2025, 25 mars 2025, 27 mai 2025 et 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la motivation de la décision de la caisse
L’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale dispose que « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. […] ».
Les décisions individuelles de refus doivent être motivées.
Il est de jurisprudence constante que la caisse satisfait à l’exigence de motivation dès lors qu’elle a pris une décision régulièrement notifiée comportant l’indication des raisons de la prise en charge (Civ. 2ème, 03/04/2014, n°13-14250).
En l’espèce, par notification du 30 mai 2023, la caisse a informé Mme [M] de son refus de prendre en charge le sinistre du 27 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu'« il n’y a pas eu de fait accidentel précis et soudain ».
La décision de la caisse comporte les raisons du refus de prise en charge, en ce qu’elle considère que l’événement du 27 mai 2022 ne remplit pas les critères pour être considéré comme un fait accidentel précis et soudain.
En tout état de cause, l’insuffisance de motivation d’une décision, à la supposer établie, permet seulement au destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge, sans condition de délai (Civ. 2ème, 26/05/2016, n°15-19.532).
Le tribunal considère donc que l’organisme social a bien satisfait à l’exigence de motivation prévue par l’article R 441-18 sus énoncé et qu’aucune erreur de droit ne peut être relevée à l’encontre de la caisse.
Sur le refus de prise en charge du sinistre du 27 mai 2022
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’article L. 441-1 dudit code dispose que « La victime d’un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés ».
L’article R. 441-2 de ce même code précise que « La déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L.441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. […] ».
Il émane de cet article l’existence d’une présomption d’imputabilité simple de l’accident au travail et il est de jurisprudence constante que « constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci ».
Trois éléments caractérisent donc un accident du travail : un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine, une lésion corporelle, un fait lié au travail. La qualification d’un événement en accident du travail suppose qu’il soit survenu alors que le salarié se trouvait sur les lieux et au temps de travail.
La soudaineté est un critère essentiel de l’accident du travail, puisqu’elle permet de donner à l’accident une date certaine qui fait présumer l’intervention d’un facteur traumatisant lié au travail. En présence d’une lésion constatée et déclarée dans un temps éloigné de l’accident, la qualification professionnelle de la lésion peut être écartée (ex : troubles diagnostiqués plusieurs semaines après le prétendu fait accidentel : Cass., civ. 2ème, 09/02/2017, n°16-11.065). Ce critère permet également de distinguer l’accident de la maladie, laquelle est caractérisée par une évolution lente ou progressive des lésions qui n’ont pas leur origine dans un fait précis et identifiable, survenu à une date certaine.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié, qui doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. La mise en œuvre de la présomption d’imputabilité simple suppose que la victime établisse la réalité de la lésion ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. La preuve de la matérialité peut être rapportée même en l’absence de témoin, dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes (Soc., 8 octobre 1998, n° 97-10.914) corroborant les déclarations de la victime, notamment lorsque le salarié informe rapidement son employeur et que la constatation médicale est intervenue dans un temps proche de l’accident (existence d’un certificat médical établi le jour même ou très peu de temps après l’accident, confirmant la réalité des lésions : 2ème civ., 22 janvier 2009, n°07-21.726).
Il est indispensable que le fait générateur invoqué par le salarié corresponde à un événement soudain, survenu brusquement et suffisamment grave pour permettre de caractériser un accident du travail. Pour avoir le caractère professionnel, la lésion psychologique doit être imputable à un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines en lien avec le travail, générateurs d’un choc ou d’un trouble psychologique, et donc une dégradation brutale des facultés et/ou de l’état de santé (Cass., civ. 2ème, 18/10/2005, n°04-30.352). Tel n’est pas le cas lorsque l’état de santé d’un salarié se dégrade progressivement du fait de relations conflictuelles avec ses collègues (Cass., 2ème civ., 18/06/2015, n°14-17.691).
Le fait générateur d’un accident du travail ayant provoqué un traumatisme psychologique doit être défini comme “anormal” par sa brutalité, son imprévisibilité, son exceptionnalité ou son écart avec le cours habituel des relations de travail.
S’agissant des brimades et vexations répétées dont l’accumulation peut entraîner chez la victime un traumatisme psychologique, la notion d’accident du travail disparaît, dans la mesure où il n’est pas possible de déterminer le fait générateur de l’état pathologique, puisque les lésions constatées (dépression, anxiété, arrêt de travail…) ne procèdent pas d’un événement unique et soudain, mais d’une répétition de plusieurs événements, dont aucun pris isolément n’est pas susceptible de provoquer à lui seul le traumatisme psychologique subi par le salarié. Dans ces situations, l’absence de fait générateur brusque et soudain empêche qu’un accident du travail puisse être caractérisé (Cass., 2ème civ., 24/05/2005, n°03-30.480).
Il est de jurisprudence constante que l’exercice du pouvoir de direction sans autres circonstances particulières ne peut caractériser un événement causal soudain et donc un accident du travail (CA [Localité 18], 03/06/2020, n°20/00761), si bien que ne constitue pas un accident du travail un entretien avec un supérieur au cours duquel il n’a été proféré à l’encontre du salarié, aucune menace, humiliation, insultes ou propos dégradants (CA [Localité 18], 07/06/2018, n°17/0101600), ou encore l’entretien avec un supérieur hiérarchique sur des difficultés managériales alors même que la question du management et des relations difficiles avec les subordonnées étaient d’actualité (CA [Localité 4], 17/09/2020, n°18/02259).
En l’espèce, par lettre adressée à la caisse le 27 février 2023, Mme [M] a sollicité la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de son arrêt de travail jusque là prescrit par son médecin dans le cadre de l’assurance maladie, en alléguant pour l’essentiel que l’entretien du 27 mai 2022 avec son directeur, au cours duquel ce dernier lui a annoncé que l’enquête effectuée au drive avait pour vocation de recueillir les avis des autres employés de ce service sur l’ambiance de travail et plus particulièrement sur ses méthodes managériales, est à l’origine de sa lésion psychologique.
Le tribunal observe qu’il ressort de cette lettre, mais également de l’ensemble des pièces du dossier, que l’enquête a été mise en place au sein du service drive de l’établissement par la direction un mois avant l’entretien, via un système de QR code, et que les salariés affectés à ce service devaient y répondre de façon anonymisée, ce dont Mme [M] a eu connaissance dès le début puisqu’elle indique elle-même qu’il ne lui a pas été demandé d’y répondre et qu’elle a constaté un changement de comportement de certains salariés lorsqu’ils y répondaient.
Il est constant que le formulaire de déclaration d’accident a été complété le 3 mars 2023 par la société [7] à la demande de la [9], qui l’a sollicitée après avoir réceptionné la demande de l’assurée du 27 février 2023, l’employer indiquant au titre des circonstances du sinistre « la salariée est en arrêt pour maladie simple depuis le 30/05/2022. La présente DAT est formalisée à la demande de la [5] (ci-après [9]). Nous n’avons jamais eu connaissance d’un AT de la part de la salariée. Depuis le 30/05/2022, elle nous dépose des arrêts pour maladie simple que nous avons bien reçus et le dernier allant jusqu’au 31 mars 2023 », tandis que le certificat médical initial du médecin traitant de l’assuré constatant la lésion « entretien professionnel avec sa direction le 27/05/2022. Entretien extrêmement difficile. Choc psychologique. Sd anxiodépressif réaction caractérisé toujours en cours » a été établi le 28 février 2023.
Force est de constater que la première constatation médicale de la lésion n’a pas été effectuée dans un temps proche de la journée du 27 mai 2022, mais plus de 9 mois après l’entretien professionnel considéré par l’assurée comme constituant le fait générateur de la lésion.
Alors que Mme [M] bénéficie d’un arrêt de travail pour “maladie” prescrit sans interruption depuis le 30 mai 2022, et donc très régulièrement renouvelé entre mai 2022 et février 2023, le tribunal s’étonne qu’elle n’ait pas évoqué avec son médecin traitant avant le 28 février 2023 les fondements professionnels de son état psychologique, alors qu’en sa qualité de médecin traitant, il aurait immédiatement eu la réaction adéquate en informant l’assurée de ses droits et des démarches à effectuer pour une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La juridiction relève également l’incohérence de la date de l’attestation du Dr [R], par laquelle il établit un supposé lien entre la lésion et l’activité professionnelle, fixée au 1er février 2023, dans la mesure où cette date ne correspond pas à une consultation médicale, Mme [M] l’ayant consulté les 30 janvier, 21 et 27 février 2023, mais pas le 1er février 2023. Au surplus, ce praticien n’indique aucunement avoir été informé dès le 30 mai 2022, date de prescription du premier arrêt de travail, des prétendues circonstances professionnelles de survenue de la lésion.
Il résulte de ces observations que la lésion dont l’origine professionnelle est alléguée a été médicalement constatée de très nombreux mois après l’entretien du 27 mai 2022, et que Mme [M] n’a jamais informé son employeur avoir été victime d’un accident du travail ce jour là. Elle ne justifie ni même n’allègue d’un quelconque cas de force majeure, d’une impossibilité absolue ou de motifs légitimes expliquant cette carence.
Contrairement à ce qui est soutenu, aucun élément au dossier ne démontre avec certitude que cet entretien, et plus largement le travail de l’intéressée, est à l’origine de ladite lésion.
S’agissant de l’absence de fait accidentel survenu au travail ou à l’occasion du travail à une date certaine, le tribunal observe que dans son questionnaire, Mme [M] explique que « les réclamations individuelles et collectives du 24/4/22 + le compte rendu du CSE du 29/11/22 + le questionnaire d’enquête de la direction au drive démontrent qu’ils sont la cause de mon choc qui a aboutit à mon arrêt du 30/5/22. J’ai appris tous ces éléments postérieurement à mon arrêt et en aucun cas je n’étais au courant auparavant », si bien qu’elle n’attribue pas sa lésion psychologique à une cause ou une situation précise survenue à une date certaine, mais à un ensemble de situations dont le cumul serait à l’origine de sa lésion psychologique.
Par ailleurs, les explications de l’assurée sont pour le moins confuses, puisqu’elle rattache sa lésion psychologique médicalement constatée le 30 mai 2022 pour partie au compte rendu du CSE du 29 novembre 2022, alors même que cet événement est largement postérieur à l’entretien du mois de mai, et qu’elle précise « j’ai appris tous ces éléments postérieurement à mon arrêt et en aucun cas je n’étais au courant auparavant », ce qui revient à dire qu’au premier jour d’arrêt de travail, Mme [M] n’avait pas connaissance de l’existence de ces éléments ou de leur contenu, alors même qu’elle les considère désormais comme à l’origine de son choc.
Sur l’absence de fait unique et certain, il résulte de l’attestation de M. [G] [E], conseiller sécurité, membre du [13] et [15] de l’entreprise, que selon le syndicat [16], les conditions de travail au sein du drive étaient dégradées, caractérisant un contexte professionnel altéré, comprenant une succession de situations ayant pu participer à la survenue de la lésion psychologique telle que décrite par Mme [M].
Pour autant, le tribunal rappelle que la qualification d’accident du travail ne trouve pas à s’appliquer lorsque l’événement invoqué s’est déroulé dans des circonstances normales sans particularité spécifique et ne présente de caractère accidentel qu’au regard du ressenti subjectif ou de l’interprétation qu’en fait le salarié.
Il ressort des pièces du dossier que l’entretien auquel était conviée Mme [M] s’est déroulé en présence de M. [T], directeur de l’établissement, et de Mme [I], responsable de caisse, de façon tout à fait normale et courtoise, en ce qu’il résultait de leur pouvoir de direction, et que les propos qui auraient été prononcés par le directeur en ces termes « il est plus facile de sortir une personne que vingt personnes avant que la médecine du travail et l’inspection du travail soient au courant » ne reposent que sur les déclarations de Mme [M], qui ne verse aux débats aucun élément probant quant à la véracité de leur existence, pas plus qu’elle ne démontre le caractère anormal de cet entretien, ou que M. [T] a adopté à son égard une attitude humiliante, déstabilisante ou rabaissante, puisqu’elle précise d’ailleurs avoir eu des félicitations sur son travail en début d’entretien, avant que soient évoqués les résultats du questionnaire.
Sans nier le ressenti et la réalité des lésions psychologiques de Mme [M], force est de constater, au regard des éléments soumis à la connaissance du tribunal, que le 27 mai 2022, la salariée n’a vécu aucune situation professionnelle grave ou anormale, de nature à entraîner un accident du travail pour une lésion décrite en ces termes « choc psychologique. Sd anxiodépressif réaction caractérisée toujours en cours » et, qu’en tout état de cause, en convoquant Mme [M] pour un entretien aux fins de lui exposer les difficultés remontées par les salariés affectés au drive, ayant principalement attrait à ses méthodes de management, M. [T] et Mme [I] ont simplement fait usage de leur pouvoir de direction.
La potentielle remise en cause des aptitudes managériales de Mme [M], sans remise en question de ses autres compétences professionnelles, ne peut être considérée comme étant constitutive d’un accident du travail, en l’absence de dénigrement de la personne et de ses qualités humaines et, ce, en dépit de la perception, du ressenti et de la déstabilisation que peut induire ce type d’échange entre un salarié et son supérieur hiérarchique. Il convient d’opérer une distinction entre la légitime attente d’un employeur à l’égard d’un salarié dans ses savoir-être et savoir-faire au regard des exigences du poste occupé et les qualités intrinsèques de l’individu en dehors de la vie professionnelle qui ne sont nullement en cause.
Si le salarié victime d’un accident du travail n’a, dans le cadre de la présomption d’imputabilité, effectivement pas à démontrer le lien de causalité entre la lésion et le travail, encore faut-il établir la matérialité de l’accident, c’est-à-dire l’existence d’un sinistre survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui, en l’espèce, n’est pas le cas. Par ailleurs, compte tenu du temps écoulé entre le sinistre allégué et la constatation médicale de la lésion, aucun élément du dossier ne permet d’exclure qu’un fait totalement indépendant et extérieur au travail, survenu notamment dans le cadre de la vie personnelle de la salariée, en soit à l’origine. Par conséquent, il est impossible de présumer que la lésion médicalement constatée le 28 février 2023 est en lien direct et certain avec un accident survenu au temps et au lieu de travail le 27 mai 2022.
Il convient en conséquence de débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Dans le cadre d’une procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, les rapports de l’assuré avec la caisse sont indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l’employeur (Cass., soc., 17/01/2008, n° 07-11.885).
Dès lors, si la victime conteste une décision de refus de la caisse et obtient satisfaction, la décision initiale de la caisse reste acquise à l’employeur, et inversement si l’employeur exerce un recours en inopposabilité d’une décision de prise en charge, le succès de sa demande ne remet pas en cause les droits acquis par le salarié.
Le salarié qui conteste une décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, doit donc diriger son recours uniquement à l’encontre de la caisse, seule à l’origine de cette décision et n’a aucun intérêt à agir à l’encontre de l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale dans le cadre d’un tel litige.
C’est donc à juste titre que la SAS [Adresse 6] fait valoir qu’elle n’avait pas à être attraite à la présente procédure.
Dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [7] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la décision de la [9] du 30 mai 2023 ne souffre d’aucune erreur de droit;
DEBOUTE Mme [M] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [M] aux entiers dépens de l’instance ;
La CONDAMNE à payer à la SAS [Adresse 6] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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