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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 23/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00609 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMYM
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [K] [H]
demeurant 10 b Oberhohweg – 68000 COLMAR non comparante
représentée par Me Valérie PRIEUR, avocate au barreau de COLMAR comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : [K] COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 22 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [H] est employée par la société MAHLE BEHR FRANCE depuis le 2 juillet 2001 es qualité de responsable Développement Ressources Humaines.
Le 19 août 2022, en cours de matinée, Madame [H] entre dans le bureau de son supérieur hiérarchique N+1, Monsieur [P] avec lequel elle doit avoir un entretien concernant le plan de développement de la formation des collaborateurs de la société MAHLE.
Au bout de 10 minutes d’entretien, son supérieur hiérarchique se serait approché d’elle et aurait haussé le ton.
Madame [H] est alors placée en arrêt maladie et remplit une déclaration d’accident de travail accompagné d’un certificat médical initial établi le 19 août 2022 faisant état d’une « réaction à un facteur de stress ».
En date du 22 août 2022, la Société MAHLE BEHR France a établi une déclaration d’accident de travail selon laquelle Madame [H] aurait été victime d’un accident du travail alors qu’elle était en réunion de travail avec son supérieur hiérarchique.
Il était indiqué :
— éventuelles réserves motivées « nous émettons des réserves quant à l’origine professionnelle »
— siège des lésions « interne »
— nature des lésions « état de stress aigu ».
L’employeur y joignait un courrier de réserves expliquant « au cours de la réunion de travail avec son supérieur hiérarchique (vers 9 h15), qui n’a pas duré plus de 10 mn, Madame [H] s’est obstinée à entretenir un dialogue de sourd pour tenter de justifier la non-réalisation d’un travail dont elle avait la charge (…) ».
Il expliquait ainsi que plusieurs reproches avaient été faits à Madame [H] et que son supérieur hiérarchique, perdant patience, avait employé des paroles grossières dont aurait profité Madame [H] pour quitter la réunion puis l’entreprise.
L’employeur contestait la matérialité de l’accident.
Après instruction, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident faute de preuve matérielle par décision du 17 novembre 2022.
Madame [H] a contesté cette décision par courrier du 13 décembre 2022.
Dans sa séance du 7 juin 2023, la CRA a rejeté le recours de Madame [H] aux motifs que cette dernière n’a pas apporté de preuves suffisantes permettant de confirmer la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail.
Par requête déposée le 24 août 2023, Madame [H] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CRA du 7 juin 2023.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 mai 2025 à laquelle à défaut de conciliation possible elle a été plaidée.
Madame [K] [H], non comparante mais représentée par son conseil, a repris ses dernières conclusions datées du 26 novembre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Déclarer le recours recevable et bien fondé ; Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 7 juin 2023 ;Annuler la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 17 novembre 2022 refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 19 août 2022 ;Reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 19 août 2022 ; Admettre Madame [H] au bénéfice de la législation relative aux risques professionnels à compter du 19 août 2022 ; Condamner la CPAM à servir à Madame [H] les prestations en conséquence ; Condamner la CPAM à payer à Madame [H] les montants correspondants, notamment au titre des indemnités journalières de sécurité sociale qui doivent être recalculées en conséquence ; Condamner la CPAM à payer à Madame [H] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 1° du CPC ainsi qu’aux frais et dépens.
De son côté, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, représentée par son conseil, a repris les conclusions de la caisse du 7 mai 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Confirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 17 novembre 2022 de l’accident déclaré le 19 août 2022 par la requérante ;Débouter Madame [H] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident faute de preuve matérielle par décision du 17 novembre 2022.
Madame [H] a contesté cette décision par courrier du 13 décembre 2022.
Dans sa séance du 7 juin 2023, la CRA a rejeté le recours de Madame [H]. Cette décision était notifiée par courrier du 21 juin 2023.
Par requête déposée le 24 août 2023, Madame [H] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CRA du 7 juin 2023.
La CPAM n’a pas contesté la régularité du recours de Madame [H] en ce que l’accusé de réception de la décision du 21 juin 2023 n’a pas été produit.
Par conséquent, le recours de Madame [H] sera déclaré régulier et recevable.
Sur la matérialité de l’accident du travail
La caractérisation d’un accident du travail suppose la réunion de trois éléments, à savoir : une lésion, un fait accidentel et un lien de causalité entre le fait accidentel et le travail. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il est constant qu’en application de l’article L.411-1 du code précité le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité selon laquelle l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail. Cette présomption légale ne peut être écartée qu’en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte du questionnaire rempli par Madame [H] le 22 octobre 2022 que le 19 août 2022 elle était en réunion avec le RRH, dans le bureau de celui-ci, quand l’accident s’est produit. Il n’y avait personne d’autre (…)
Il est indiqué « quand il a crié sur moi, il s’est approché de moi en s’appuyant à l’aide de ses mains sur son bureau. Je me suis reculée en mettant mes mains sur mes oreilles en lui disant d’arrêter de me crier dessus comme ça (…) ce n’est pas non plus la première fois que cette personne en tant que RRH utilise ce genre de vocabulaire grossier, vulgaire et honteux. Mais cette fois il m’a associée en disant « on » et non « je » en ces termes « on lui pisse au cul à Monsieur [Y] ».
Je n’ai pas profité, je cite « de ce dérapage » pour mettre fin à la réunion mais j’ai eu tellement peur quand il m’a crié dessus que j’ai pris mon agenda et mon cahier et me suis dirigée vers la porte sans réfléchir. Je ne me sentais pas en sécurité dans ce bureau avec cette personne. Je n’avais qu’une solution : me sauver. Il a encore crié plus fort et dit « je vais vous convoquer ». J’ai alors couru vers l’infirmerie. Je me sentais en danger, j’avais besoin d’un endroit où être en sécurité. »
En l’espèce, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident par décision du 17 novembre 2022 « à défaut de pouvoir établir la matérialité de l’accident et du fait de l’absence d’un fait accidentel soudain et anormal ». En effet, la Caisse reproche à Madame [H] de ne disposer d’aucun témoignage ou certificat médical corroborant ses déclarations.
La CRA, dans sa séance du 7 juin 2023, a en outre considéré que la réunion de travail s’était tenue dans des conditions normales.
Or, Madame [H], se sentant selon ses dires, menacée par ce comportement indécent, brutal et pour le moins agressif de son supérieur a décidé de quitter le bureau et se rendre à l’infirmerie à 9h25.
A cet endroit, Madame [H] fait un malaise qui dure plus d’une heure malgré les soins de l’infirmière : elle a du mal à respirer, elle tremble, pleure et vomit à plusieurs reprises.
L’infirmière a d’ailleurs retranscrit l’évènement de la manière suivante :
« 9h30 en pleurs -tremblements de tout le corps – claque des dents -langage saccadé- n’arrive plus à faire de phrase
9h45 : épisode de diarrhées et vomissements – a l’impression d’étouffer – vertiges -pleurs-tremblements
10 h : a du mal à se calmer (…) nouvel épisode de vomissements ».
La salariée lui explique les circonstances de l’accident tels que décrits dans sa déclaration.
L’état de Madame [H] est tel que l’infirmière appelle le conjoint de cette dernière afin qu’il vienne la chercher, ce qui sera confirmé par ce dernier.
L’infirmière a précisé qu’elle avait noté le malaise dans les AT bénins sous le numéro 27.
Madame [H] joint également le témoignage de Madame [C], collègue de travail qui atteste « vers 10 h30 l’infirmière m’appelle et me dit que Madame [H] voudrait me voir. Je retrouve Madame [H] dans la salle de soin. Madame [H] est assise dans un fauteuil, en larmes, tremblante. Elle s’exprime difficilement, les paroles sont hachées. Elle a du mal à respirer. Madame [H] ne veut pas retourner au bureau et me demande de récupérer son sac et ses clés et de ranger son bureau (…) ».
Dès lors, au regard des éléments apportés par Madame [H], ce n’est pas la matérialité de l’accident en lui-même qui est en cause puisque Madame [H] rapporte bien la preuve de la survenance d’un évènement soudain et anormal au temps et sur son lieu de travail.
Or, conformément à l’article L411 du Code de la sécurité sociale, il existe une présomption d’imputabilité au travail à partir du moment où un accident survient par le fait ou à l’occasion du travail.
Madame [H] vient en outre établir la réalité d’une lésion, le certificat médical initial établi le 19 août 2022 faisant état d’une « réaction à un facteur de stress ». Elle était placée en arrêt de travail dès le 19 août 2022.
Il convient de rappeler que la Cour de cassation a jugé qu’en matière d’accident psychique, à partir du moment où l’existence d’un malaise sur le lieu et au temps de travail est constatée, l’accident de travail doit être reconnu sans que le salarié n’ait besoin d’apporter des témoignages ou d’autres éléments démontrant le lien de cause à effet entre ses activités professionnelles et son malaise.
Il n’est pas davantage exigé par la jurisprudence que le salarié apporte la preuve de conditions anormales de déroulement du travail.
En l’espèce, Madame [H] a été victime d’un vif choc émotionnel lors de son entretien avec son supérieur hiérarchique et a fait un malaise dont la matérialité ne peut être contestée puisque consignée concomitamment par l’infirmière présente sur place.
Dans le questionnaire employeur, il est reconnu que Monsieur [P] a formulé des reproches à Madame [H] sur le peu d’avancement du plan de formation dans certains services, reproches pouvant relever de son pouvoir hiérarchique.
Toutefois, il est également reconnu que Monsieur [P] a utilisé des expressions grossières, a perdu patience et s’est comporté de manière excessive.
Il a en outre utilisé une expression familière qui ne visait pas Madame [H] mais qui a sans conteste causé la lésion relevée au CNI.
Dans ces conditions, il appartient à l’employeur de démontrer que la lésion constatée était totalement étrangère au travail, ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce.
En conséquence, Madame [H] vient établir la réalité d’un malaise survenu au temps et sur son lieu de travail en lien avec la réunion s’étant tenue avec son supérieur hiérarchique sans que l’employeur vienne apporter la preuve que cet accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Aussi, l’accident du 19 août 2022 sera reconnu comme accident de travail et Madame [H] se verra accorder le bénéfice de la législation relative aux risques professionnels à compter du 19 août 2022.
Le tribunal prononcera donc l’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 7 juin 2023 et de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 17 novembre 2022 refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 19 août 2022.
Enfin, la CPAM sera condamnée à servir à Madame [H] les prestations en conséquence ainsi que les montants correspondants, notamment au titre des indemnités journalières de sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, la CPAM du Haut-Rhin sera condamnée aux dépens.
Enfin, il est équitable de décharger Madame [H] d’une partie des frais irrépétibles engagés dans la présente procédure.
La CPAM sera donc condamnée à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Madame [K] [H] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 7 juin 2023 ;
CONSTATE que la matérialité de l’accident du travail déclaré par Madame [K] [H] le 19 août 2022 est démontrée ;
En conséquence,
ANNULE la décision de la commission de recours amiable du 7 juin 2023 ;
ANNULE la décision de refus de prise en charge de la CPAM du Haut-Rhin du 17 novembre 2022 ;
RECONNAIT le caractère professionnel de l’accident du 19 août 2022 survenu à Madame [K] [H] et dit que Madame [H] bénéficie de la législation relative aux risques professionnels à compter du 19 août 2022 ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à servir à Madame [H] les prestations en conséquence ainsi que les montants correspondants, notamment au titre des indemnités journalières de sécurité sociale qui doivent être recalculées en conséquence ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [H] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 8 juillet 2025 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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