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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 10 juil. 2025, n° 24/12275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. c/ S.C.I. EMY IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/12275 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5T7F
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP (la SCP FOURNIER & ASSOCIES)
C/
S.C.I. EMY IMMO
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juin 2025, puis prorogée au 10 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 632 017 513
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.C.I. EMY IMMO
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° SIRET 812 672 525 00019
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2024, la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP a assigné la société civile immobilière EMY IMMO devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa de l’article 1103 du code civil, aux fins de voir :
— constater et au besoin prononcer la résiliation du contrat de location n°A1N80747;
— condamner la société civile immobilière EMY IMMO à lui régler la somme de 15 090,86 € ;
— condamner la société civile immobilière EMY IMMO au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société civile immobilière EMY IMMO aux entier dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer de la SCP GALY – DE GOLBERY – ESCUDIER, commissaires de justice associés, du 11 mars 2024 (177,30 €).
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP affirme que la défenderesse a passé commande auprès de son fournisseur de divers matériaux. Par contrat du 15 mars 2023, la société civile immobilière EMY IMMO a convenu d’une location financière de ces matériels avec la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP. Les matériels ont été livrés le 20 mars 2023.
La société civile immobilière EMY IMMO a cessé de régler les loyers dus. La société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP l’a mise en demeure par l’intermédiaire de la société EURORECX qu’elle a mandatée pour ce faire, le 29 novembre 2023. La mise en demeure visait la clause résolutoire stipulée au contrat. La mise en demeure étant restée infructueuse, la demanderesse a adressé le 29 janvier 2024 un courrier de résiliation du contrat.
La demanderesse est donc fondée à réclamer la somme visée à l’assignation.
La société civile immobilière EMY IMMO, citée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat litigieux
Le contrat de location financière litigieux est versé aux débats. Il a été signé le 15 mars 2023. La preuve de la livraison des matériels est produite aux débats, datée du 20 mars 2023.
Une mise en demeure de payer émise par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2023, visant la clause résolutoire, est produite.
Il convient donc de constater la résiliation à la date du 8 décembre 2023, du terme prévu par la mise en demeure du 29 novembre 2023.
Sur les sommes dues :
Il convient de condamner la société civile immobilière EMY IMMO, au titre des arriérés dus conformément au contrat, à régler la somme de 15 090,86 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société civile immobilière EMY IMMO, qui succombe aux demandes de la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP, aux entiers dépens.
La sommation de payer par commissaire de justice du 11 mars 2024 n’était pas nécessaire, en ce que la demanderesse pouvait recourir à un simple courrier recommandé avec accusé de réception délivré par voie postale. Et, de facto, c’est ce qu’elle a fait, puisqu’elle produit ce courrier recommandé, émis pour son compte par la société EURORECX. Aussi, à défaut de nécessité de cet acte, la charge de son coût sera laissé à la demanderesse.
Il y a lieu de condamner la société civile immobilière EMY IMMO à verser à la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE, à la date du 8 décembre 2023, la résiliation de plein droit du contrat de location financière du 15 mars 2023 n°A1N80747 signé entre la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société civile immobilière EMY IMMO ;
CONDAMNE la société civile immobilière EMY IMMO à régler à la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de quinze mille quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-six centimes (15 090,86 €) ;
CONDAMNE la société civile immobilière EMY IMMO aux entiers dépens ;
LAISSE à la charge de la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP le coût de la sommation de payer par commissaire de justice délivrée le 11 mars 2024 ;
CONDAMNE la société civile immobilière EMY IMMO à verser à la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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