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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 12 sept. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2025
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUOP
DEMANDERESSE :
Madame [R] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. TISSERIN HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00263 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUOP
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 6 juillet 2012, la société d’HLM la société régionale des Cités jardins, aux droits de laquelle se présente aujourd’hui la société TISSERIN HABITAT, a donné en location à Madame [R] [L] un logement situé au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 422,70 €, outre 50,53 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2019, la bailleresse a fait délivrer à Madame [R] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 24 octobre 2019, la société TISSERIN HABITAT a fait assigner Madame [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 25 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a, notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,condamné Madame [R] [L] à payer à la société TISSERIN HABITAT la somme de 955,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 juillet 2020, autorisé Madame [R] [L] à se libérer de cette dette par 35 mensualités de 26 euros, suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [R] [L] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à ce qui aurait été dû au titre du loyer et des charges en l’absence de résolution.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [R] [L] le 10 novembre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la société TISSERIN HABITAT a fait délivrer à Madame [R] [L] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 6 juin 2025, Madame [R] [L] a saisi le juge de l’exécution pour solliciter l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Madame [R] [L] et la société TISSERIN HABITAT ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 04 juillet 2025.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 25 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [R] [L], comparant en personne, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai d’un mois pour quitter les lieux.
Au soutien de ses demandes, Madame [R] [L] fait d’abord valoir qu’elle a déposé une demande de logement social le 6 juin dernier et qu’un dossier de surendettement est en cours également.
Elle souligne qu’elle dispose d’un revenu d’environ 1 600 € par mois mais qu’elle a accumulé une dette de loyers d’environ 6 000 € en raison de soucis familiaux et de problèmes de santé.
En défense, la société TISSERIN HABITAT, représenté par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [L] de sa demande,à titre subsidiaire, dire que le délai octroyé sera conditionné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation,condamner Madame [L] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société TISSERIN HABITAT fait d’abord valoir que Madame [L] ne justifie pas de ses démarches de relogement alors que le jugement ordonnant l’expulsion est ancien puisqu’il date de cinq ans.
Madame [L] n’a pas respecté l’échéancier accordé par le juge des contentieux de la protection. Elle a déjà bénéficié d’un rétablissement personnel ayant effacé 6 728,56 € de dette locative mais a à nouveau accumulé une dette de loyers supérieure à 6 000 €.
Madame [L] a introduit une nouvelle demande de plan de surendettement et espère un nouvel effacement. Elle a donc simplement choisi de ne pas payer son loyer.
La société TISSERIN HABITAT souligne qu’elle ne peut survivre si les locataires ne paient jamais leur loyer, alors même qu’ils disposent de revenus devant leur permettre de le régler. Madame [L] a causé un préjudice supérieur à 12 000 € à son bailleur, lequel s’est d’ores et déjà montré très patient.
La bailleresse s’oppose donc à l’octroi de tout nouveau délai à Madame [L].
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [L] indique vivre seule. Elle précise être fonctionnaire hospitalier et percevoir un traitement mensuel de 1 600 €. Elle prétend avoir rencontré des difficultés familiales et de santé dont elle ne justifie par aucune pièce.
Du décompte produit aux débats par la société TISSERIN HABITAT résulte que Madame [L] a été constamment en dette locative depuis juin 2016, deuxième mois de location.
Elle a déjà bénéficié de l’effacement d’une dette locative de plus de 6 000 € et d’un plan d’apurement qu’elle n’a pas respecté.
Alors que la décision d’expulsion est désormais très ancienne et que Madame [L] sait le bail résilié depuis 2021, elle n’a entamé des recherches de logement qu’en juin 2025, soit de façon extrêmement tardive.
Elle n’a pas non plus repris le paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
En conséquence, il convient de débouter Madame [L] de sa demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [L] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner Madame [R] [L] aux éventuels dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [L] succombe en sa demande et reste tenue aux dépens de l’instance.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à la société TISSERIN HABITAT la somme de 300 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [R] [L] de sa demande de délai ;
CONDAMNE Madame [R] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [R] [L] à payer à la société TISSERIN HABITAT la somme de 300 € – trois cents euros – au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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