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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 18 mars 2026, n° 23/03373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CJ/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 18 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 23/03373 – N° Portalis DBY7-W-B7H-ELBO
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[Q] [D], [A] [U]
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
59 avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS
représentée par la SELARL CHIVOT – SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS et par l’AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
Copie exécutoire délivrée
le 18/03/26
— AARPI Denis
— Me Cherrih
Madame [Q] [D]
4 place Olof Palme 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
représentée par Maître Armelle CHERRIH, avocat au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2024-68 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHALONS EN CHAMPAGNE)
Monsieur [A] [U]
14 rue de la Vallée 51800 MINAUCOURT-LE-MESNIL-LES-HURLU
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline JACOTOT, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Dépôt des dossiers pour l’audience du 17 décembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Caroline JACOTOT, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2018, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE, aux droits de laquelle intervient désormais la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti a Monsieur [A] [U] et Madame [Q] [D], co-emprunteurs, deux crédits :
— Un prêt PRIMOJEUNES 17 n°5560967 d’un montant de 50 000 euros remboursable en 120 mensualités au taux de 1,10 %, et
— Un prêt PRIMOLIS 2 PHASES n°5560968 d’un montant de 69 696 euros remboursable en 260 mensualités au taux de 1,75 %,
ayant pour objet l’acquisition d’un logement avec travaux sis 14 rue de la Vallée à MINAUCOURT LE MESNIL LES HURLUS.
La COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est engagée à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, en qualité de caution de Monsieur [A] [U] et de Madame [Q] [D] pour la totalité des deux crédits.
Madame [Q] [D] a déposé un dossier de surendettement, demande déclarée recevable le 24 avril 2023.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a mis en demeure Monsieur [A] [U] de régler les sommes par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2023.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a avisé les co-emprunteurs Monsieur [A] [U] et Madame [Q] [D] de la déchéance du terme par courriers en date du 16 juin 2023.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a actionné la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS en paiement des sommes impayées, en raison de sa qualité de caution.
Le 11 octobre 2023, la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS a procédé au paiement des sommes impayées, à hauteur de 101 319,18 euros, au profit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE.
Le 19 octobre 2023, la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [A] [U] et Madame [Q] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception, de payer les sommes dues tout en leur proposant une issue amiable.
Les 16 et 17 novembre 2023, la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS a saisi le Tribunal judiciaire par voie d’assignation dirigée à l’encontre de Monsieur [A] [U] et Madame [Q] [D].
Le divorce des époux [P] a été prononcé par jugement du 19 décembre 2023 rectifié le 18 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025, la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au Tribunal judiciaire de Châlons en Champagne de :
— Déclarer la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner solidairement Monsieur [A] [U] et Madame [Q] [D] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 105 280,22 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 11 octobre 2023, date du paiement (date de la quittance), sur le fondement des articles 1103 et 2308 du Code civil.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Débouter Monsieur [A] [U] et Madame [Q] [D] et toutes leurs demandes contraires, en ce compris de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum Monsieur [A] [U] et Madame [Q] [D] aux entiers dépens.
— Rappeler en tant que de besoin que le jugement est exécutoire de plein droit.
La COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS fonde sa demande sur les dispositions de l’article 2305 devenu 2308 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025, Madame [Q] [D] demande au Tribunal judiciaire de Châlons en Champagne de :
— Déclarer la CEGC recevable mais partiellement fondée.
— Ordonner que la créance soit fixée à hauteur de la somme de 113.172,27 euros.
— Débouter la CEGC de ses autres demandes, fins et prétentions.
— Condamner la CEGC aux entiers dépens de la présente instance.
Madame [Q] [D] fonde ses demandes sur les articles L 331-3 paragraphe 2 alinéa 4, L331-7-1 et L331-8 du Code de la Consommation.
Bien que régulièrement assigné à étude le 17 novembre 2023, Monsieur [A] [U] n’a pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
L’article 2305 devenu 2308 du code civil dans sa version applicable au litige énonce que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
L’article 2306 devenu 2309 du code civil dispose que « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce, la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions s’est portée caution de Mme [D] et M. [U] à hauteur de la somme de 119 696 euros.
La clause « Garanties » du contrat de prêt stipule qu'« En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l’Emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué ».
Il n’est pas contesté que la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS a procédé au paiement des sommes impayées, à hauteur de 101 319,18 euros, au profit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE le 11 octobre 2023.
La quittance subrogative délivrée le 11 octobre 2023 par la Caisse d’Epargne Grand Est Europe confirme que l’établissement bancaire a effectivement reçu le même jour la somme de 101 319,18 au titre des contrats PRIMOJEUNES 17 n°5560967 et PRIMOLIS 2 n°5560968 phases, de sorte que la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions se trouve subrogée en vertu de l’article 2305 du code civil dans tous les droits qu’elle détient du prêt.
La caution exerce son recours personnel sur le fondement des dispositions de l’article 2305 devenu 2308 du code civil, qui lui permet de récupérer contre le débiteur, le principal de ce qu’elle a payé portant intérêts au taux légal à compter de son paiement, sans que le débiteur ne puisse lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier.
Outre la somme de 101319,18 euros avec intérêt au taux légal courant à compter du 11 octobre 2023, la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [U] et Madame [D] au remboursement des frais qu’elle a exposés dans le cadre du présent recours pour un montant
de 3 961.04 €, à savoir :
— Les frais d’Avocat : 3 000 € TTC
— Les frais de prise d’hypothèque judiciaire provisoire soit :
— TPF : 101 519.18 € x 0.70% = 711 €
— Assiette :711 € x 2.14%= 15€
— CSI : 101 519.18 € x 0.05% = 51 €
— Frais de dénonciation = 184.04 €
Total : 4 634.52 €
Pour en justifier, elle verse aux débats uniquement un extrait de convention (passée avec les notaires) fixant les taux de ces différents frais. En l’absence de justificatifs, la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera déboutée de sa demande de remboursement des frais à l’exception des frais d’avocat qui seront traités dans les demandes accessoires.
Sur le divorce
Il résulte de la clause de solidarité figurant page 10 du contrat de crédit que l’obligation de paiement des co-emprunteurs, objet du cautionnement, est solidaire. Il en résulte que la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS dispose d’un recours contre les débiteurs solidaires, indépendamment de leur situation conjugale. En effet, il est constant que le principe de la solidarité des débiteurs implique que chaque codébiteur solidaire est tenu du paiement de l’intégralité de la dette, indépendamment des règles de la solidarité ménagère.
Sur le surendettement
Pour s’opposer aux demandes de la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Madame [D] évoque le bénéfice d’une procédure de surendettement.
Madame [D] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, lequel a été déclaré recevable.
La commission de surendettement des particuliers des Ardennes a arrêté la somme due à la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS à 113.172,27 euros.
Par ailleurs, suivant plan définitif du 20 décembre 2024, un moratoire de 24 mois à compter du 31 janvier 2025 a été accordé à Madame [D] dans l’attente de la vente du bien immobilier en indivision.
Le moratoire consiste à suspendre toutes les créances autres que celles de nature alimentaire (C. consom., art. L. 331-7, al. 1er, 4o). Elles ne sont alors plus exigibles pendant une durée ne pouvant excéder deux ans, toute prorogation du délai étant prohibée.
Selon la jurisprudence en matière de surendettement, que l’on soit au stade de l’exécution d’un plan conventionnel de surendettement ou de l’exécution de recommandations de la commission, les créanciers impliqués ne peuvent poursuivre ou engager de procédures d’exécution (saisies ou autres) visant au recouvrement des sommes faisant l’objet de reports.
Pour autant, cela n’empêche pas un créancier d’engager pendant cette période une action en justice visant à obtenir un titre exécutoire. La Cour de cassation l’avait d’ailleurs rappelé dans un arrêt du 1.7.97 à l’occasion d’un plan conventionnel de surendettement. De la même façon elle énonce dans le présent arrêt qu’un créancier peut engager une action en justice pour obtenir un titre exécutoire pendant le cours de l’exécution des recommandations.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS et Monsieur [A] [U] et Madame [Q] [D] seront condamnés solidairement à lui payer à la la somme de 101 319,18 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 (date de la quittance).
De plus, la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [D] et Monsieur [U], qui succombent, seront tenus aux entiers dépens.
En équité, les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire,
Condamne Madame [Q] [D] et Monsieur [A] [U] à payer solidairement à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 101 319.18 euros avec intérêts à taux légal à compter du 11 octobre 2023.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Madame [Q] [D] et Monsieur [A] [U] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge,
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