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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/01006 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIME
N° Minute :
AFFAIRE :
[F] [T]
C/
[8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[F] [T]
et à
[8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 12 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, au sein du service conseil et défense de la [11] ([12]) – [13]
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [Y], selon pouvoir du Directeur de la [8], Monsieur [E] [W], en date du 9 octobre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [V] [X], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 10 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 12 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [V] [X], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
La [8] ([10] ou la caisse) a pris en charge la maladie professionnelle – sciatique sur hernie discale L5-S1 – dont souffre Monsieur [F] [T], médicalement constatée le 3 octobre 2020, par décision en date du 12 juillet 2021.
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [F] [T] a été fixée au 7 mars 2023.
Par courrier en date du 28 mars 2023, la [8] a notifié à Monsieur [F] [T] que, sur avis de son médecin conseil, son taux d’incapacité permanente était fixé à 5 % en réparation des « séquelles exclusives de lombalgies chroniques avec sciatique gauche, déclarées en maladie professionnelle, opérées, consistant en des douleurs légères à modérées lombaires sans anomalie des amplitudes articulaires ».
Monsieur [F] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.
La commission médicale de recours amiable a, aux termes d’une décision implicite de rejet, confirmé le taux retenu.
Par requête du 29 novembre 2023 reçue le 1er décembre 2023, Monsieur [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi qui s’est tenue le 10 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [F] [T], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
déclarer recevable son recours ;
ordonner une expertise médicale ou une consultation médicale aux fins de réévaluer le taux d’incapacité permanente, dont les frais seront à la charge de la [8] ;
dire qu’il existe une incidence professionnelle certaine justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel.
A l’appui de ses prétentions, il affirme que le taux d’incapacité permanente retenu par le médecin conseil est sous-évalué.
Il expose qu’il présente des séquelles plus conséquentes que celles retenues par la [8] attestées par les certificats médicaux qu’il produit.
Il en conclut dès lors que le taux médical doit être réévalué à la hausse, ce qui justifie le prononcé au préalable d’une expertise médicale.
Il considère outre qu’il doit bénéficier d’un taux professionnel, expliquant qu’il lui a été difficile de reprendre son activité professionnelle qui a nécessité des mesures d’aménagement de poste.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [8] demande au tribunal de :
confirmer le taux d’incapacité partielle permanente de 5 % en indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F] [T];
débouter Monsieur [F] [T] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que le taux d’incapacité permanente résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L.434-2 et qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel.
Elle fait valoir que seules les séquelles en lien certain et exclusif avec la maladie professionnelle donnent lieu à réparation.
Elle ajoute que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec la maladie déclarée.
Elle en conclut qu’elle a fait une exacte appréciation du taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [F] [T].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
L’attribution d’un coefficient professionnel est conditionnée à la preuve d’une incidence professionnelle de l’accident du travail. Il n’y a lieu à majoration du taux médical qu’en cas de preuve de ce que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
L’article 263 du code de procédure civile prévoit que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Suivant l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, la [7] a notifié à Monsieur [F] [T] un taux d’incapacité permanent de 5 % sur avis de son médecin conseil, lequel relève, aux termes de son rapport, notamment les éléments suivants : « séquelles exclusives de lombalgies chroniques avec sciatique gauche, déclarées en maladie professionnelle, opérées, consistant en des douleurs légères à modérées lombaires sans anomalie des amplitudes articulaires». Aucune incidence professionnelle n’a été explicitement retenue.
De son côté, Monsieur [F] [T] produit notamment aux débats un certificat médical en date du 19 avril 2023 aux termes duquel son médecin expose : « Il persiste à ce jour des paresthésies du membre inférieur avec parfois algies de type neuropathie, et lombalgies avec épisodes aigues. L’IPP accordé semble insuffisante et doit être réévaluée. »
Il convient de relever que les séquelles rapportées par le médecin de l’assuré, à la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [F] [T], sont plus importantes que celles retenues par le médecin-conseil.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation médicale.
Dans l’attente du rapport de consultation, les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement avant dire droit contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [F] [T] ;
ORDONNE une mesure de consultation médiale hors audience;
DÉSIGNE, pour y procéder, le :
Docteur [U] [B]
exerçant la mesure d’instruction au sein du cabinet médical du conseil de prud’hommes de Nîmes ([Adresse 5])
AVEC POUR MISSION DE :
prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ;
examiner Monsieur [F] [T] ;
POUR :
décrire son état de santé tel qu’il découle de sa maladie professionnelle médicalement constatée le 3 octobre 2020 au jour de la consolidation fixée au 5 mars 2023 ;décrire les séquelles, subsistantes au jour de la consolidation, rattachables à la maladie professionnelle ;
proposer un taux médical, à la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [F] [T] concernant les séquelles subsistantes au jour de la consolidation, rattachables à la maladie professionnelle ;
dire s’il existe une incidence professionnelle c’est-à-dire des répercussions professionnelles spécifiques en lien avec le métier exercé résultant des séquelles, étant rappelé qu’il ressort de la seule compétence de la juridiction d’évaluer les éventuelles perte de gains et de capacité de gains au regard des justificatifs produits par le salarié et de définir l’éventuel taux professionnel (celui-ci intégrant les perte de gains, de capacité de gains, et l’incidence professionnelle de type déclassement professionnel) ; et que dans l’hypothèse de l’attribution d’un taux professionnel, celui-ci s’ajoute au taux médical et constitue le taux d’incapacité permanente partielle qui sera fixé par la juridiction ;
faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [9] sur présentation d’une facture ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 15 janvier 2025 à 10h30;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2025 à 9h00;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 14] ([Adresse 4]), aux dates et heures susvisées ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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