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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 13 févr. 2026, n° 25/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02103 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ISS
AFFAIRE : SN VIGNA PACA / La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
SN VIGNA PACA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marianne THARREAU, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99 et Maître Julien SALOMON membre de l’association DEMES, avocat plaidant au barreau de NICE
DEFENDERESSE
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49 et Me Pascal-Yves BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a notamment condamné la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 à payer à les sommes suivantes :
— 1.030.681,00 euros à la société VIGNA PACA et 322.593 euros à la SAM [N], hors taxe, outre TVA applicable ;
— 100.000 euros à titre de dommages et intérêts aux sociétés VIGNA PACA et SAM [N];
— 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont les frais d’expertise.
Cette décision a également ordonné l’exécution provisoire des chefs sus-visés relatifs aux travaux supplémentaires et de réparation à hauteur de 800.000 euros hors taxes, outre TVA au bénéfice de la société VIGNA PACA et à hauteur de 200.000 euros hors taxes, outre TVA au bénéfice de la SAM [N].
Par ordonnance du 12 mars 2021, le premier président de la Cour d’appel d'[Localité 3] a rejeté la demande de la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 mais a autorisé la consignation de la somme de 960.000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Par arrêt du 2 novembre 2023, la cour d’appel d'[Localité 3] a confirmé le jugement déféré s’agissant des condamnations de la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 vis à vis des sociétés VIGNA PACA et SAM [N].
A défaut d’exécution spontanée des condamnations par la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 les société SN VIGNA PACA et [E] [L] ont procédé à des mesures d’exécution forcée, lesquelles ont été contestées par la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 devant le juge de l’exécution de céans.
Par jugement du 17 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SNC KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 à l’encontre de la société [E] [L] ;
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les parties ;
— rejeté la demande de la SNC KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 visant à écarter les conclusions et pièces communiquées par les sociétés VIGNA PACA et [E] [L] ;
— déclaré recevble la demande la société VIGNA PACA relative aux décomptes des itnérêts des sociétés VIGNA PACA et [E] [L] ;
— rejeté les demandes de la SNC KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 visant à l’annulation et la mainlevée des saisies-attributions opérées par la société VIGNA PACA ;
— débouté la SNC KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 du surplus de ses demandes ;
— condamné la SNC KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 à payer à la société VIGNA PACA et [E] [L] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SNC KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 à payer aux sociétés VIGNA PACA et [E] [L] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SNC KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 aux dépens.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 20 novembre 2025, la cour d’appel de [Localité 4] a notamment :
— confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamné la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 au paiement d’une amende civile de 8.000 euros ;
— condamné la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 à payer à la SN VIGNA PACA et la société [E] [L] ensemble la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 aux dépens d’appel.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, la société SARL VIGNA PACA a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE la société SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 aux fins de :
— ASSORTIR d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard courant 8 jours après signification du jugement à intervenir les condamnations prononcées à l’encontre de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 aux termes:
— du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 10 décembre 2020, ensemble l’arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 2 novembre 2023, soit 296.777,19 euros selon décompte arrêté au 4 octobre 2024, somme à parfaire au jour du règlement intégral,
— du jugement rendu le 17 janvier 2025 par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Nanterre (RG 24/01282), soit 59.000 € après compensation avec le jugement rendu le même jour et par la même juridiction sous le numéro RG 24/01109, somme à parfaire au jour du règlement intégral ;
— CONDAMNER la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 à payer à la société VIGNA PACA une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 à payer à la société VIGNA PACA une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 et en tous les dépens de l’instance.
Après quatre renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils respectifs.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, la société VIGNA PACA, représentée par son conseil, demande à voir le juge de l’exécution :
— ASSORTIR d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard courant 8 jours après signification du jugement à intervenir les condamnations prononcées à l’encontre de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 aux termes du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice le 10 décembre 2020, ensemble l’arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 2 novembre 2023, soit 333.574,60 euros selon décompte arrêté au 19 décembre 2025, somme à parfaire au jour du règlement intégral ;
— DEBOUTER la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 à payer à la société VIGNA PACA une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 à payer à la société VIGNA PACA une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 et en tous les dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5, représentée par son conseil, demande à voir le juge de l’exécution :
— ORDONNER par jugement avant dire droit de missionner tel médiateur qu’il plaira à votre juridiction et d’inviter les parties à participer à la séance d’information prévue par la loi ;
— RENVOYER la cause et les parties à une prochaine audience afi n qu’il soit statué sur la suite à donner au présent litige après médiation ;
A titre subsidiaire,
Sur la demande d’astreinte sur l’exécution de l’Arrêt rendu le 2 novembre 2023
— DEBOUTER la société VIGNA PACA de cette demande ;
Sur la demande d’astreinte sur l’exécution du jugement du 17 janvier 2025
— DECLARER la société VIGNA PACA à saisir votre juridiction pour voir ordonner une astreinte en exécution de son jugement du 17 janvier 2025 ;
Toutes causes confondues,
— DEBOUTER la société VIGNA PACA de toutes ses autres demandes ;
— CONDAMNER la société VIGNA PACA au paiement d’une somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société VIGNA PACA aux dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de médiation
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 sollicite une mesure de médiation soulignant que la cour d’appel de [Localité 4] a pris position sur le fait que les intérêts ont continué à courir jusqu’à la date de déconsignation des fonds et qu’il ne reste donc plus qu’à effectué le calcul de ces intérêts, ajoutant, en outre, qu’un processus transactionnel est en cours de finalisation.
Toutefois, il n’apparaît pas opportun d’ordonner une médiation à ce stade de la procédure, alors qu’un premier protocole a été signé en 2014, que le premier jugement a été rendu en décembre 2020, qu’il a déjà été nécessaire de trancher une première difficulté en matière d’exécution dans le cadre d’une précédente procédure et que, dans le cadre de la présente, l’affaire a dû faire l’objet de quatre renvois.
Il apparaît ainsi qu’il n’est pas opportun d’ordonner, à ce stade, une médiation, que les parties avaient tout le loisir d’engager précédemment.
La demande de médiation de la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 sera donc rejetée.
Sur la demande de fixation d’une astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Les dispositions de l’article R.131-1 précisent que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
En l’espèce, la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 soutient que la demande de la société VIGNA PACA serait irrecevable au motif qu’elle n’a tenté aucune mesure d’exécution du jugement du 17 janvier 2025 rendu par le juge de l’exécution. Elle estime que le juge de l’exécution ne serait pas compétent pour assortir d’une astreinte l’exécution de sa propre décision. La société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 continue, en outre, d’invoquer l’arrêt du cours des intérêts sur la somme consignée.
Toutefois, il sera rappelé qu’en application de l’article L.131-1 du code de procédures civiles d’exécution, tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, y compris le juge de l’exécution. Aucune tentation d’exécution forcée n’est requise pour qu’une astreinte puisse être ordonnée, seule vaut l’appréciation par le juge de la nécessité d’une telle mesure.
Or, il doit être relevé que la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 persiste à indiquer que les intérêts n’ont pas couru sur la somme qu’elle avait consignée, ce alors que par jugement du 17 janvier 2025, confirmé en tout point par arrêt du 20 novembre 2025, la solution inverse a été retenue par le juge de l’exécution puis la cour d’appel. La société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 se trouve donc tenue au paiement des intérêts sur ladite somme.
Force est de constater, à ce jour, que la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 ne démontre aucunement sa bonne foi et son intention de se conformer aux décisions rendues.
Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre des procédures relatives aux mesures d’exécution, la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 a été condamnée en première instance, puis en appel, pour résistance abusive, sa mauvaise foi étant relevée et soulignée notamment au regard de la temporalité des premiers commencements d’exécution et de l’absence de désintéressement de ses co-contractants. La cour d’appel de [Localité 4] a même ajouté une condamnation à une amende civile, estimant que le comportement de la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 caractérise un détournement de procédure à des fins autres que celles auxquelles elles sont destinées, par l’instrumentalisation du service public de la Justice.
Or, malgré ces décision, la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 ne démontre pas avoir procédé à un quelconque versement en application desdites décisions et persiste à tenter de retarder la procédure, concluant très tardivement et sollicitant une mesure de médiation alors que le point de droit qui l’opposait à sa co-contractante a été tranché.
Une mesure d’exécution forcée s’est d’ailleurs avérée nécessaire pour assurer la bonne exécution des condamnations prononcée le jugement du 17 janvier 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE.
Il apparaît donc nécessaire, afin d’assurer l’effectivité de la condamnation prononcée, dans un délai raisonnable, et selon les conditions précisées au dispositif, d’assortir d’une astreinte, les condamnations en paiement de la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 prononcées par le jugement du 10 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Nice confirmé par arrêt du 2 novembre 2023 de la cour d’appel d’Aix en Provence.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, l’absence de tout paiement spontané par la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5, ce malgré ses condamnations, la persistance d’un comportement dillatoire et peu diligent contraignant la société VIGNA PACA à introduire cette nouvelle procédure pour pouvoir obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, à hauteur de 333.547,60 euros selon décompte arrêté le 19 décembre 2025, occasionne nécessairement un préjudice pour la demanderesse.
La société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 sera en conséquence condamnée à payer à la société VIGNA PACA la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive dans l’exécution des décisions la condamnant.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5, succombant au présent litige, assumera la charge des dépens. En conséquence, la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la société VIGNA PACA la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition du public au greffe,
ASSORTIT d’une astreinte provisoire la condamnation en paiement de la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 prononcée par le jugement du 10 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Nice confirmé par arrêt du 2 novembre 2023 de la cour d’appel d’Aix en Provence;
FIXE le montant de l’astreinte à 5.000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 3 mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
CONDAMNE la SNC KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 à payer à la société VIGNA PACA la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SNC KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 à payer à la société VIGNA PACA la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 5 aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 13 février 2026, à [Localité 5]
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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