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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Mars 2026
N° RG 25/00929 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2Q2Q
N° Minute : 26/00745
AFFAIRE
[B] [R]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [Q], selon pouvoir du 09 février 2026
***
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU,.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2023, M. [B] [R] a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et une carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » ou « priorité ».
Le 16 mai 2024, la commission a :
rejeté sa demande d’AAH en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 % ; attribué une CMI mention priorité valable du 16 mai 2024 au 30 avril 2034 ; émis un avis favorable concernant une RQTH ;émis un avis favorable concernant une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 16 mai 2024 au 30 avril 2034.
M. [R] a saisi la MDPH des Hauts-de-Seine d’un recours administratif préalable obligatoire le 10 juillet 2024 afin de contester le rejet de sa demande d’AAH.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête datée du 25 mars 2025.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, une expertise médicale a été ordonnée.
L’expert désigné, le Dr [N], a rempli sa mission le 30 septembre 2025 et a adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [R] demande au tribunal de lui octroyer l’AAH.
Il explique qu’il a fait un infarctus en 2018 et qu’en raison de son problème cardiaque il a un traitement (béta-bloquants) qui crée une fatigue chronique. Il expose qu’il doit faire des siestes et ce une fois par jour d’une durée de 20 minutes. Il souffre également de discopathie. Il indique s’agissant de son employabilité qu’il n’a plus d’emploi depuis juin 2017 et qu’il a un suivi Cap Emploi depuis 2020.
En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
adopter les conclusions émises par le médecin expert ; débouter M. [R] de ses prétentions ; le condamner aux entiers dépens.
Elle précise que tous les items du certificat médical initial joint à sa demande sont cochés en A ou en B. Elle souligne que le Dr [N] corrobore cela. S’agissant de son employabilité, elle rappelle qu’il bénéficie de la RQTH et qu’il ne démontre aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
L’article L. 821-1 alinéa 1er code de la sécurité sociale prévoit que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon les dispositions de l’article L. 821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale :
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestiques) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’IP précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial que tous les items sont cochés en A à savoir « réalisé sans difficulté et sans aucune aide » ou en B ce qui correspond à « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ». Il est également précisé que M. [R] présente un périmètre de marche de 2 km.
Le Dr [N], expert désigné par le tribunal retient un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
M. [R] a versé aux débats des certificats médicaux postérieurs à sa demande.
Il convient de rappeler que l’appréciation du bien-fondé de sa demande dans la présente instance doit être faite au regard de son état de santé au moment de la demande, soit le 17 mai 2023. Si la dégradation de son état de santé peut éventuellement justifier une nouvelle demande qui sera instruite par la MDPH, elle ne peut en revanche être prise en considération pour faire droit à sa demande d’allocation.
Il convient de souligner que le taux d’incapacité retenu par le Dr [N] confirme les éléments du dossiers (analyse de la commission et certificat médical joint à la demande).
Ainsi, un taux d’incapacité inférieur à 50% sera retenu par le tribunal.
En tout état de cause, M. [R] n’apporte pas d’éléments démontrant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, sa fatigue chronique ne justifiant pas l’impossibilité de travailler au moins pour un mi-temps, et potentiellement en milieu protégé.
Par conséquent, M. [R] sera débouté de sa demande de se voir attribuer l’AAH.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [R] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [B] [R] de sa demande d’attribution de l’allocation aux personnes handicapés;
Rappelle que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne M. [B] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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