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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° :
N° RG 23/00606
N° Portalis DBX2-W-B7H-KC3P
N° Minute :
AFFAIRE :
[X] [T]
C/
[4]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[X] [T]
et à
[4]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 14 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Mme [X] [T]
née le 3 décembre 1962
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
[4]
[Adresse 1]
représentée par Madame [O] [H], selon pouvoir du Directeur de la [4], Monsieur [B] [D], en date du 19 septembre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 19 Septembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 14 Novembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 5 décembre 2023, à laquelle il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation d’un deuxième [5] ([7]), en l’espèce le [8], aux fins qu’il statue sur la demande de reconnaissance de la pathologie de Madame [T] établie aux termes d’un certificat médical initial du 3 août 2022 en lien avec sa profession habituelle.
Le 7 mars 2024, le [6] a rendu son avis.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, Madame [T] sollicite aux termes de ses conclusions déposées par son conseil, de :
Juger que la pathologie « tendinopathie épaule gauche » doit être reconnue et pris en charge en maladie professionnelle ;
Réformer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable du 25 mai 2023 ;
Dire que la caisse devra prendre en charge la pathologie déclarée et procéder à la liquidation de droits de madame [T] ;
Condamner la [4] au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante indique en substance que le [6] a rendu son avis en prenant en compte l’avis du médecin du travail alors que le premier Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a rendu son avis sans avis du médecin du travail.
Dès lors elle considère que l’avis du deuxième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles est complet et motivé en ce qu’il constate que le délai de prise en charge est dépassé mais que l’histoire de la pathologie permet de faire remonter la maladie à une date antérieure de première constatation médicale et ce ensuite de l’avis de la médecine du travail. Elle sollicite dès lors l’entérinement de l’avis du deuxième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
La [4] aux termes de ses écritures demande de :
Confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable le 25 mai 2023 ; Rejeter l’avis rendu par le [8] ;Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [T].
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle.
En application des dispositions de l’article L461-1, alinéa 5 et 6 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa version applicable à l’espèce, « Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles […] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime »
Dans le cas d’espèce, la [4] ne reconnait pas l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un premier comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles au motif que ce dernier a confirmé la décision de refus de la caisse en justifiant son avis sur le dépassement du délai de prise en charge estimé à plus de 14 mois contre 6 mois exigé par le tableau des MP 57.
Cependant le tribunal s’estimant insuffisamment informé a sollicité l’avis d’un deuxième comité régional de reconnaissance des Maladies Professionnelles aux fins qu’il puisse apprécier les faits de l’espèce hors les conditions limitatives du tableau des Maladies Professionnelles précité.
En effet il ressort des dispositions des articles R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au septième et avant dernier alinéa de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse… » et de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 5, qu’ « une maladie peut également être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. »
En l’espèce il convient de considérer que le [8] a mis en œuvre la procédure prévue aux termes de ces dispositions en s’appuyant sur l’ensemble des pièces produites au dossier et en s’affranchissant des conditions limitatives du tableau 57 des Maladies Professionnelles ainsi que l’exige les dispositions légales précitées qui visent à obtenir un avis purement médical.
Dès lors il conviendra de considérer que le [7] a parfaitement mis en œuvre l’esprit des dispositions légales susvisées dont les conclusions seront homologuées par le tribunal.
Il conviendra d’infirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable le 25 mai 2023 et d’enjoindre à la [4] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie développée par Madame [T].
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Cette demande sera rejetée, la décision de la [3] étant soumise à l’avis du comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles, aux termes de l’article L 461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale.
La [4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT le recours formé bien fondé ;
DIT que la maladie déclarée par Madame [X] [T] est d’origine professionnelle ;
INFIRME la décision prise par la [4] et celle rendue par la Commission de recours amiable.
RENVOIE Madame [T] devant la [4] pour la liquidation de ses droits.
DÉBOUTE les parties des demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles :
CONDAMNE la [4] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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