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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 nov. 2024, n° 24/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00929 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [E] [C]
né le 20 Avril 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 21 novembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 26 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ATG, curateur du patient ;
Vu l’audience publique en date du 28 Novembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [E] [C] , dûment avisé,assisté par Me Caroline GREFFIER, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [E] [C] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [L] en date du 21 novembre 2024 faisant état d’un “patient qui avait été transféré pour une problématique somatique aigüe. Ré-hospitalisé ce jour après stabilisation somatique pour symptomatologie délirante et hallucinatoire de persécution très envahissante et anxiogène. Il n’a aucune conscience des troubles et est en incapacité de consentir aux soins” et décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale;
Monsieur [E] [C] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [P] LALLEMAND”en date du 24 novembre 2024 ;
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [G] [R] en date du 26 novembre 2024, ce médecin indique : “patient toujours hospitalisé après plusieurs semaines et plusieurs passages en réanimation suite à des hyponatrémies dans un contexte de potomanie. L’examen clinique ce jour est rendu difficile par le peu de coopértion du patient. il reste calme et inhibé. Ne donne pas d’explication vis-à-vis de son comportement potomane”.et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [E] [C] s’est exprimé de manière confuse et ambivalente sur la nécessité d’un traitement médical (“j’ai pas besoin du traitement ; je suis d’accord avec le cachet, les cachets ça ne me fait rien”) ; il n’a pas de souvenir de ses passages en service de réanimation et des motifs de son hospitalisation et fait part de son inquiétude à l’idée de rester longtemps hospitalisé ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée, en ce que l’intéressé n’a pas conscience de ses troubles et des conséquences sur sa santé physique ;
A ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [E] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 28 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [E] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ATG
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 28 Novembre 2024
Le Greffier
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