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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 3 févr. 2025, n° 24/03080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03080
N° Portalis DBX4-W-B7I-TG3V
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 03 Février 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SA HLM NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL
C/
[N] [B] [Y] née [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Février 2025
à Me Diane DUPEYRON
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 03 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 5], venant aux droits de la SA HLM NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL domicilié [Adresse 3] suite à la fusion par voie d’absorption en date du 18/12/2018 avec effet au 31/12/2018, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité à l’établissement [Adresse 7], [Adresse 1],
représentée par Maître Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [N] [B] [Y] NEE [T], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
La SA HLM NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL a donné à bail à Madame [B] [Y] (née [T]) [N] un logement de type4, situé [Adresse 8], par contrat en date du 22/06/2010 avec effet au 1/07/2010.
La SA CDC HABITAT SOCIAL viendra aux droits de la SA HLM NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL à la suite d’une fusion absorption en date du 18/12/2018 avec effet au 31/12/2018.
Les loyers n’étant pas réglés de façon régulière, quatre commandements de payer les loyers lui ont été signifiés entre janvier 2019 et septembre 2023.
La SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner le 12/07/2024 Madame [B] [Y] née [T] [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour demander de :
— Prononcer la résiliation du bail liant Madame [B] [Y] [N] à la société CDC HABITAT SOCIAL avec effet au jour de l’assignation ;
— Ordonner son expulsion et celle tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique ;
— Fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges conventionnels et la condamner au paiement d’une telle indemnité jusqu’à la reprise effective des lieux ;
— Condamner Mme [B] [Y] [N] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL les loyers et charges dus au jour de la résiliation, dont la somme de 3 424,37€ selon décompte arrêté au 30/06/2024, mois de juin inclus et le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— Condamner Mme [B] [Y] [N] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL a somme de 600€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [B] [Y] [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût des quatre commandements de payer.
A l’audience du 2/12/2024, le bailleur représenté par avocat a réactualisé sa demande relative à la dette à hauteur de 3 815,69€ mois de novembre 2024 inclus et maintient ses autres demandes.
Il a exposé :
*qu’un dernier règlement avait été effectué le 20/11/2024 pour la somme de 580€,
*que le logement de nature sociale est un T4 et qu’il n’est plus adapté à la composition de la famille,
*qu’il s’oppose à toute demande de délais.
A cette même audience Madame [B] [Y] née [T] [N], présente, a exposé :
*Qu’elle reconnaît la dette,
*Que son loyer avec charges est de 562,41€,
*Qu''elle veut payer 600€ pour le mois de novembre 2024 et verser 1000€ au mois de janvier 2025 pour le loyer de décembre,
*Qu’elle est auxiliaire de vie sociale auprès de personnes âgées, employée par une association et percevant un salaire de 1500 à 1800€,
*Qu’elle vit dans le logement avec son fils de 27 ans qui travaille dans la restauration rapide,
*Qu’elle a constitué des dossiers avec une assistante sociale au cas où elle serait expulsée mais elle souhaite rester dans les lieux,
Qu’elle ne peut donner plus de 700€ par mois pour le loyer au vu de sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 3/02/2025.
Le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens aux écritures et pièces déposées par le conseil du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute Garonne par la voie électronique le 15/07/2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 15/09/2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12/07/2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande :
Selon l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; "
Ainsi, le paiement du loyer est une des obligations principales du locataire.
Madame [B] [Y] née [T] [N], a conclu, le 22/06/2010 avec effet au 1/07/2010, un bail avec la SA HLM NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL dont est venue aux droits la SA CDC HABITAT SOCIAL et elle n’a pas satisfait à ses obligations de paiement du loyer auprès de celle-ci.
Les loyers n’étant pas réglés de façon régulière, un commandement de payer les loyers a été signifié le 11/01/2019 suivi d’un échéancier.
Un deuxième commandement de payer a été signifié le 16/01/2020 pour la somme de 3 471,74€. Malgré une aide du Fonds de Solidarité Logement (FSL) de 2 056,52€ accordée en novembre 2021la dette n’a pu être résorbée.
Un troisième commandement de payer lui a été adressé le 7/06/2022 pour la somme de 1 777,81€.
Un quatrième commandement de payer de payer a été signifié le 15/09/2023 pour la somme de 2 179,63€.
Après avoir réglé la somme de 1800€ en octobre 2023, elle est tombée en arrérage et un échéancier sur la base de 120€ mensuels en sus du loyer courant lui a été accordé en octobre 2023, engagement qu’elle n’a pu respecter.
Selon décompte arrêté au 30/06/2024 sa dette s’est élevée à 3 424,37€ et après réactualisation à 3 815,69€ mois de novembre 2024 inclus.
Ces défauts de paiement du loyer récurrents de Madame [B] [Y] née [T] [N], et le montant de la dette de 3 815,69€ au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 30/11/2024 constituent un manquement grave et renouvelé aux obligations contractuelles et justifient la résiliation judiciaire du bail.
L’article 1229 du code civil dispose :
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. (…)
Ainsi, la résiliation du bail sera prononcée à la date de l’assignation soit au 12/07/2024.
L’expulsion de Madame [B] [Y] née [T] [N], sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte démontrant que Mme [B] [Y] née [T] [N] reste devoir, hors frais de poursuite, la somme réclamée en réactualisation de 3 815,69€ arrêtée au 30/11/2024.
Sur la dette locative de 3 815,69€ correspondant aux loyers et charges dus (mois de novembre 2024 inclus), la défenderesse indique reconnaître la dette et vouloir payer 600€ pour le loyer de novembre 2024 et 1 000€ pour le loyer de décembre 2024.
Elle ne demande pas expressément de délais de paiement mais précise ne pouvoir verser mensuellement plus de 700€ maximum soit un effort mensuel de 137,59€ (700€ – 562,41€ de loyer).
Le demandeur s’oppose à tout délai.
Un délai octroyé selon les termes de l’article 1343-5 du code civil sur une durée de 24 mois permettrait d’accorder des mensualités de 158,98€.
Il y lieu de tenir compte du précédent échéancier (octobre 2023 de 120€ mensuels) qui n’a pu être honoré et de ses déclarations à l’audience fixant une limite maximale de paiement.
Ainsi, aucun délai de paiement ne sera accordé s’il avait été implicitement demandé.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 3 815,69€ arrêtée au 30/11/2024 (mois de novembre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
Elle sera donc également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis le 12/07/2024 (date de la résiliation du bail) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [B] [Y] née [T] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des quatre commandements de payer.
Madame [B] [Y] née [T] [N] sera condamnée à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 22/06/2010 avec effet au 1/07/2010 entre Madame [B] [Y] née [T] [N] et la SA HLM NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL (dont la SA CDC HABITAT SOCIAL est venue aux droits) concernant un logement de type4, situé [Adresse 8], à compter du 12/07/2024 (date de l’assignation) ;
ORDONNE en conséquence à Madame [B] [Y] née [T] [N], de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [B] [Y] née [T] [N], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA CDC HABITAT SOCIAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] née [T] [N], à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3 815,69€ arrêtée au 30/11/2024 (mois de novembre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] née [T] [N], à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12/07/2024 d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] née [T] [N] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] née [T] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût des quatre commandements de payer ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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