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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 22/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Avril 2025
N° RG 22/01400 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZGM
N° Minute : 25/00436
AFFAIRE
Société [15]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 13]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Ondine JUILLET substituant Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [B], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties.
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE
JUGEMENT
Par décision ontradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 février 2020, Mme [X] [V], salariée au sein de la SAS [14], en qualité de conditionneuse, a déclaré une « lombosciatique droite sur hernie discale en L4-L5 », qu’elle a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical établi le 17 février 2020 fait état d’une « douleur sciatique chronique droite par hernie discale en L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante à droite ».
Le 9 décembre 2020, la [8] a, à la suite de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pris en charge la maladie « lombosciatique par hernie discale L4-L5 ».
Le 24 décembre 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 16 %, dont 6 % pour le taux professionnel, lui a été attribué à compter du 17 novembre 2021.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 18 février 2022.
Lors de sa séance du 8 juillet 2022, la commission de recours amiable a confirmé sa décision.
Dès lors, la société a saisi le tribunal de céans par requête du 18 août 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré la formation incomplète du tribunal.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [14] demande au tribunal :
à titre principal
— de constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 16 % tous taux confondus attribué à Mme [V] est surévalué ;
— de ramener le taux d’incapacité permanente partielle médical de Mme [V] à un taux qui ne saurait être supérieur à 5 % ;
— de constater que le taux socio-professionnel de 6 % n’est pas justifié et de le réduire à un taux de 0 % ;
à titre subsidiaire
— de désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 16 %, attribué à Mme [V] suite à sa maladie professionnelle du 26 mars 2019 ;
— de demander à la caisse de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’incapacité permanente partielle de 16 %, attribué à Mme [V].
En réplique, la [8] demande au tribunal :
— de dire que le taux d’incapacité permanente de 16 %, dont 6 % pour le taux professionnel, retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [V] a été justement évalué ;
— de confirmer les décisions de la caisse et de la commission médicale de recours amiable ;
— de débouter en conséquence la société de sa demande.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux médical d’incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelle ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médical, et aux 4°,5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
En l’espèce, la société soutient qu’un état antérieur a été relevé par son médecin-conseil, le docteur [K]. Elle indique qu’un état antérieur a interféré avec la maladie professionnelle comme en atteste la multiplication des examens sans lien direct avec la maladie professionnelle. Elle se prévaut du refus de prise en charge d’une nouvelle lésion par la caisse en date du 4 février 2021 afin d’étayer son propos.
La caisse reconnaît un état antérieur tout en indiquant que celui-ci était muet lors de la date de première constatation médicale. Elle évoque le fait que le taux attribué à Mme [V] est conforme au barème indicatif à savoir la « persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) discrètes ». Elle rappelle en outre que ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable dans sa séance du 8 juillet 2022.
Le docteur [K] a rendu son avis le 29 avril 2022, dans lequel il indique : « a) sur la nature de la maladie professionnelle
La maladie professionnelle a été reconnue au titre d’une lombosciatique droite en rapport avec une hernie discale L4-L5.
Cette maladie professionnelle est déclarée par un certificat médical initial mentionnant clairement une radiculalgie à type de sciatalgie concernant soit la racine L5 sur la racine S1.
L’examen scanner effectué dans le cadre de diagnostic de cette hernie discale avait comme indication une cruralgie, soit une pathologie concernant la racine L4.
Dans ces conditions, il est difficile de considérer qu’il existait une radiculalgie concordante avec la hernie discale qui a été retrouvée.
En tout état de cause, cette hernie était manifestement résolutive puisque sur un nouvel examen scanner, effectué le 21 janvier 2021, il n’était retrouvé qu’une protrusion discale postérieure au niveau L4-L5 non conflictuelle avec le fourreau dural ou les racines nerveuses.
Par contre, on retrouvait d’autres affections sans lien avec la maladie professionnelle déclarée.
b) sur l’état antérieur ou interférant avec les séquelles de la maladie professionnelle
(…)
Toutes ces affectations produisent leurs propres effets, et la prise en charge chirurgicale qui a été effectuée était, exclusivement, en rapport avec ces affections.
Il est notoire que le compte-rendu opératoire du 19 mars 2021 fait, de façon expresse, référence un spondylolisthésis L5-S1, pathologie reconnue comme étant sans rapport avec la maladie professionnelle déclarée.
c) sur la nature des séquelles indemnisables
(…)
Au titre des séquelles, il est fait état d’une sciatalgie gauche, de topographie non définie, ne correspondant pas à la pathologie initiale.
Compte tenu des constatations opératoires effectuées, il est vraisemblable que la topographie de cette sciatalgie gauche concerne la racine S1, non concernée par la maladie professionnelle reconnue.
(…)
Il est mentionné un « déficit sensitivomoteur » du pied gauche, sans description de la racine nerveuse qui serait concernée et sans corrélation anatomoclinique avec la maladie professionnelle reconnue.
d) sur l’évaluation du taux d’incapacité
Si on peut considérer qu’il existe, à la date examen du médecin-conseil, une limitation fonctionnelle marquée au niveau du rachis lombaire, sans étude des mouvements de latéralité ni de rotation, sans recherche des réflexes, ce déficit fonctionnel est en rapport avec l’intervention chirurgicale qui a été effectuée et dont l’indication n’était pas une hernie discale niveau L4-L5.
On peut retenir, au titre d’une symptomatologie douloureuse séquellaire qui serait éventuellement liée à la maladie professionnelle reconnue, un taux d’incapacité de 5 %, le reste du handicap étant en rapport avec un état interférant évoluant pour son propre compte. »
Force est de constater que la caisse reconnaît un état antérieur dans ses écritures, laquelle ressort également de la notification relative au taux d’incapacité permanente du 24 décembre 2021 qui mentionne une « douleur lombaire sur hernie discale L4/L5 avec état antérieur ».
Il resulte également de l’avis du médecin conseil de la société qu’un état antérieur semblerait avoir influencé le taux d’incapacité permanente partielle.
Si la commission médicale de recours amiable du 8 juillet 2022 a confirmé la décision de la caisse attribuant un taux d’IPP de 16 %, le tribunal ne peut que constater qu’aucune motivation de cet avis, qui permettrait éventuellement d’écarter l’argumentation du docteur [K], n’est versée aux débats.
Par conséquent, il s’en déduit qu’un litige d’ordre médical persiste entre les parties, relatif à la prise en compte d’un état antérieur. Ainsi, l’analyse du médecin conseil de la caisse étant contestée, il conviendra de recourir à une expertise médicale aux frais de la [10], de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et ce y compris sur le taux socio-professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe et selon les modalités de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale judiciaire et commet pour y procéder :
Dr [J] [W]
domicilié [Adresse 5]
Tél. 06 76 73 85 00
Mail : [Courriel 12]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [X] [V],
— lire les dires et observations des parties
— déterminer les lésions en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 27 février 2020 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [X] [V] résultant exclusivement de la pathologie ;
— dire si la maladie a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
Ordonne au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 18] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Dr [K] ([Courriel 17]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [X] [V] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
Ordonne également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 18] en précisant « Dossier pour expert ») et au service médical de la [7] ([Courriel 11]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
Fixe à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’en tout état de cause les frais résultantS de cette expertise seront pris en charge par la [6] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération auprès de la régie ;
Dit qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Déclare qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
Ordonne un sursis à statuer et réserve les autres demandes ;
Dit qu’en l’état, l’affaire sera rappelée à l’audience dès l’envoi de conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert, sauf au demandeur à se désister ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
Réserve les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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