Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mai 2025, n° 25/50832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA MUTUELLE ASSURANCES CORPS FRANÇAIS SANTÉ ( MACSF ), Société CPAM DE L' ESSONE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/50832 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6443
AS M N° : 1
Assignation du :
30 et 31 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mai 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
DEFENDEURS
Société CPAM DE L’ESSONE
[Adresse 9]
[Localité 5]
non représentée
Monsieur [T] [W]
Clinique [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
LA MUTUELLE ASSURANCES CORPS FRANÇAIS SANTÉ (MACSF)
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS – #E0026
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Faits et procédure :
M. [U] [M] expose que, souffrant de douleurs lombaires, il a subi une intervention chirurgicale à type de recalibrage canalaire micro chirurgical en L4-L5 avec disectomie gauche réalisée le 17 décembre 2018 par le docteur [T] [Y] [A] au GHU Centre Hospitalier [Localité 14] ; qu’au cours de cette intervention, un morceau de pince chirurgicale métallique s’est cassé à l’intérieur du disque ; que les opérations de récupération ont été vaines ; que souffrant de douleurs importantes, il a consulté de nouveau le docteur [T] [Y] [A] puis d’autres praticiens qui l’ont renvoyé vers le docteur [T] [Y] [A] en vue d’une reprise. M. [M] explique que la reprise opératoire – qui aurait été possible dans les suites de l’intervention, ne l’étant plus en raison d’un risque de paralysie, le fragment de pince ayant migré en dehors du disque, et dénonçant un accident médical et un suivi post-opératoire non conforme, il a obtenu du juge des référés, par ordonnance du 24 novembre 2023,une expertise médicale confiée au Docteur [B].
Cet expert déposait son rapport le 20 mai 2024.
M. [M] soutient que l’expert judiciaire, s’il conclut que le bris du mord de la pince à disque lors de la chirurgie d’hernie discale lombaire réalisée à l’hôpital [12] le 17 décembre 2018 était constitutif d’un accident médical non fautif, il fait bien ressortir que l’ensemble des préjudices était néanmoins imputable aux divers manquements dans la prise en charge de l’hôpital d’une part et dans la prise en charge du docteur [Y] [A] exerçant à titre libéral au sein de la clinique [8] d’autre part. (Pièce 28 – p. 31) dans la mesure où ils avaient la possibilité d’éviter le dommage en réagissant rapidement pour réaliser le retrait du bris ; or leur inertie et la dissimulation de la vérité à M. [M] ont eu pour conséquence de laisser ce dernier avec les graves séquelles.
C’est dans ces conditions que M. [M] a, par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 Janvier 2025, assigné en référé M. le Docteur [T] [Y] [A], son assureur la MACSF et la CPAM de l’Essonne, pour demander au juge des référés de :
Vu l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉCLARER Monsieur [U] [M] recevable et bien-fondé pour l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum le docteur [T] [W] et la MACSF à verser à Monsieur [U] [M] une provision de 15.291,37 euros se détaillant comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 384,41 euros (à parfaire) x 50 % = 192,20 euros
* Frais divers : 1.398,83 euros (à parfaire) x 50 % = 699,41 euros
* Déficit fonctionnel temporaire imputable : 7.279,50 euros (à parfaire) x 50% = 4.139,75 euros
* Souffrances endurées : 4.000 euros (à parfaire) x 50% = 2 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 500 euros (à parfaire) x 50 % = 250 euros
* Assistance tierce personne temporaire : 16.020 euros (à parfaire) x 50 % = 8.010 euros
— CONDAMNER in solidum le docteur [T] [W] et la MACSF à verser à Monsieur [U] [M] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 mars 2025, a été renvoyée et plaidée à celle du 28 mars 2025.
M. [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions en demande n°2 déposées à l’audience et par lesquelles il maintient ses demandes. Il insiste sur le fait que le rapport d’expertise est clair sur l’inertie fautive qui est reprochée au Docteur [Y] [A], la reprise chirurgicale dans les suites de l’opération initiale n’était pas risquée alors qu’elle l’est devenu par la suite.
Dans leurs conclusions (n°2) déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, M. le Docteur [T] [Y] [A] et la MACSF demandent au juge des référés de :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique,
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que l’obligation de Monsieur [M] est sérieusement contestable ;
— JUGER, par conséquent, qu’il n’y a pas lieu à référé provision contre le Docteur [W] et son assureur, la MACSF ;
— DEBOUTER Monsieur [M] de toutes ses demandes de condamnation dirigées contre le Docteur [W] et son assureur, la MACSF, et notamment de ses demandes de condamnations provisionnelles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
SUBSIDIAIREMENT :
— REJETER la demande de provision telle que sollicitée par Monsieur [M] et FIXER la provision incombant au Docteur [W] et à son assureur, la
MACSF, comme suit :
o dépenses de santé actuelles : REJET ;
o frais divers : REJET ;
o déficit fonctionnel temporaire : 6.066,25 € x 50% = 3.033,12 € ;
o souffrances endurées : 2.000 € x 50% = 1.000 € ;
o préjudice esthétique temporaire : 500 € x 50% = 250 € :
o assistance par tierce personne temporaire : 14.387,14 € x 50% = 7.193,57 € ;
Total : 11.476,69 €
— DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à défaut, la réduire à de plus justes proportions.
Le Docteur [Y] [A] et son assureur font valoir que l’obligation de réparer du praticien est sérieusement contestable dans la mesure notamment où l’origine du dommage subi par M. [M] est lié au bris de matériel survenu lors de l’intervention du 17 décembre 2018 réalisée au sein du GHU [Localité 11] [Localité 13] du fait de l’absence d’entretien régulier du dit matériel et où, en tout état de cause, le Docteur [Y] [A] exerçait alors en qualité de salarié de sorte que seule la responsabilité de l’établissement pouvait être engagée. Ils soulignent par ailleurs qu’aucun praticien n’a clairement retenu d’indication impérative d’une reprise chirurgicale de sorte qu’ils contestent la conclusion de l’expert retenant un manquement du Docteur [Y] [A] pour n’avoir pas proposé une telle intervention de reprise. A titre subsidiaire, ils concluent à une minoration des montants réclamés dont certains postes sont selon eux contestables en leur principe ou en leur quantum.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir, le 27 février 2025, une lettre au tribunal afin d’indiquer que M. [M] avait été pris en charge au titre du risque maladie et que le relevé de prestations pourra être chiffré à réception du rapport d’expertise médicale fixant la consolidation de M. [M].
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025 prorogé au 23 mai 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de provision
En vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En l’espèce, la demande de provision présentée par M. [M] à l’encontre du Docteur [Y] [A] et de son assureur la MACSF est fondée sur le fait que le rapport de l’expert judiciaire désigné par le juge des référés, le Docteur [B], en date du 20 mai 2024 retient qu’à la suite de l’accident médical constitué par le bris de matériel (mord de la pince à disque) lors de la chirurgie de hernie discale lombaire réalisée à l’hôpital [Localité 13] le 17 décembre 2018 des défauts de conformité de la prise en charge du patient sont imputables à l’établissement ainsi qu’au Docteur [Y] [A], de sorte que M. [M] présente une demande de provision à hauteur de la moitié des préjudices qu’il évalue à ce jour.
Il est constant que, si l’intervention du 17 décembre 2018 semble avoir été réalisée par le Docteur [Y] [A] au titre de son activité de praticien hospitalier, le suivi du patient a été assuré dans le cadre de sa nouvelle activité libérale à la Clinique Bizet.
Le juge des référés relève que l’expert judiciaire expose clairement dans son rapport qu’il retient des manquements à l’encontre, d’une part, de l’établissement de santé Groupe hospitalier [Localité 13] (insuffisance d’informations avant l’intervention et en post-opératoire, insuffisance de moyens opératoires pour l’extraction du corps étranger, absence de traçabilité du suivi du matériel médical,…, cf rapport p.30 et 34/63), et d’autre part, du Docteur [Y] [A], à savoir :
“ – Absence de courrier de consultation et insuffisance d’information concernant la réalité de la situation et les risques auxquels Monsieur [M] est exposé ;
— Retard de proposition de reprise opératoire ;
— Absence de précision quant au projet chirurgical associé au devis transmis : absence de compte rendu transmis expliquant le projet chirurgical et sa justification ;
— Prescription d’une IRM alors qu’il persiste un corps étranger susceptible de mobilisation secondaire dans le champ magnétique” (rapport p.30-31 et 34).
L’expert judiciaire explique qu’il y avait une indication à retirer le corps étranger compte tenu du risque de mobilisation secondaire, dès la survenue du bris de matériel et qu’il était attendu que, dès la première consultation auprès du Docteur [Y] [A] en libéral, celui-ci indique et organise l’ablation du corps étranger et qu’il délivre à son patient une information loyale et claire sur les risques encourus puis sur le devis proposé ensuite.
L’expert conclut que la perte de chance subie par M. [M] est à répartir entre l’établissement GHU Ste Anne et le Docteur [Y] [A] ; il explique que “l’ensemble des séquelles est imputable à la présence de ce corps étranger mobile qui s’est secondairement déplacé et comprime maintenant le sac dural et son contenu source actuellement d’une lombosciatique droite à caractère majoré dans le decubitus. Les manquements de l’établissement de santé [Localité 13] et de prise en charge chirurgicale réalisée à [Localité 13] et les manquements du chirurgien libéral Dr [Y] [A] à la Clinique Bizet sont à l’origine de l’entièreté des séquelles (100%)”.
Quand bien même le Docteur [Y] [A] conteste le fond de ces conclusions en soutenant que seule la responsabilité de l’établissement de santé devrait être retenue eu égard à la cause initiale des dommages, à savoir le bris de matériel chirurgical, il ressort clairement des explications de l’expert, que des manquements dans le suivi du patient après l’intervention sont à l’origine de l’état du patient aujourd’hui.
Dans ces conditions, même si une discussion sur la répartition des responsabilités entre le praticien et l’établissement de santé aura vraisemblablement lieu devant les juges du fond, le principe de la responsabilité du Docteur [Y] [A], au moins en partie, n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation du praticien et de son assureur d’indemniser les dommages subis par M. [M] apparaît ainsi suffisamment établie.
Sur les préjudices, il ressort du rapport d’expertise que les préjudices temporaires retenus par l’expert sont les suivants :
— les dépenses de santé actuelles : consultations en libéral, frais de transports et imageries post-opératoires en vue de soins,
— les pertes de gains professionnels actuels : période d’arrêt de travail du 17 décembre 2018 à la reprise le 12 mars 2019 en télétravail ; en l’absence de complication il était attendu un arrêt de deux mois avec une reprise de travail au même poste sans aménagement ; l’ensemble de l’interruption de l’activité professionnelle est imputable à la complication ; les aménagements de poste en cours sont entièrement en lien avec le bris du matériel.
— le déficit fonctionnel temporaire :
Hospitalisation du 16 au 19 décembre 2018 puis
25% du 20 février 2019 au 12 mars 2019
10% du 13 mars 2019 au 1er mai 2021 puis aggravation avec
15% du 2 mai 2021 au 28 mars 2024 jour de l’expertise (en cours)
— les souffrances endurées imputables à la complication : non inférieures à 2/7 à ce jour ; SE attendues probablement autour de 4/7
— le préjudice esthétique temporaire : gènes positionnelles 0,5/7
— Besoins d’aide humaine par tierce personne : trois heures hebdomadaires jusqu’à ce jour le 29 mars 2024,
Consolidation :
L’état clinique de M. [M] n’est pas consolidé
Il existe un risque de complication ultérieure (…) Consolidation à prévoir à 2 ans de la chirurgie considérée par les chirurgiens consultés ou à défaut à horizon de deux ans avec identification de la stabilité du matériel sur plusieurs examens successifs sans contrainte sur les éléments nerveux (…).
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de liquider les préjudices subis par le demandeur.
M. [M] réclame une provision à hauteur de 15.291,37 euros dont il présente le détail tel que rappelé ci-dessus, après application d’un partage par moitié des préjudices entre le praticien et l’établissement hospitalier (dont la responsabilité relève des juridictions administratives).
Au regard de l’importance du DFT, de la nécessité retenue par l’expert de l’assistance d’une tierce personne et des souffrances endurées, des contestations élevées en défense sur les dépenses de santé actuelles et les frais divers, et de l’évaluation évoquée à titre subsidiaire par les défendeurs, il convient de limiter la provision accordée à M. [M] et mise à la charge du Docteur [L] et de son assureur à 8.000 euros.
— Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner in solidum le Docteur [Y] [A] et la MACSF, parties perdantes, aux dépens.
Ils seront en outre condamnés à payer à M. [M] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons in solidum M. le Docteur [T] [Y] [A] et la MACSF à payer à M. [U] [M] la somme de huit mille euros (8.000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Rejetons le surplus des demandes;
Condamnons in solidum M. le Docteur [T] [Y] [A] et la MACSF à payer à M. [U] [M] la somme de mille huit cents euros (1.800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Fait à [Localité 11] le 23 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restriction ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Travail ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Allocation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Condition
- Commandement de payer ·
- Sociétés civiles ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Logement ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Mise en état ·
- Expertise médicale ·
- État ·
- Fins de non-recevoir
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Exception d'incompétence ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure ·
- Au fond ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Vente ·
- Créance ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Mandat
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- Famille ·
- Signification ·
- Chambre du conseil ·
- Extrajudiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Lot ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Demande ·
- Indexation
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Défaillant
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.