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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 22 juil. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00085
DOSSIER : N° RG 25/00218 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DN7H
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [P]
né le 10 Mai 1963 à ARLES (13200)
Route de la cabanasse Mas du Bosquet
13310 ST MARTIN DE CRAU
représenté par Me Samy AZZAM, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [P]
25 route de st Roch
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 juillet 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 22/07/2025
à Me AZZAM + défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Par prêt à usage conclu en 2018, Madame [P] [V] a prêté à son petit-fils Monsieur [P] [J] un bien à usage d’habitation situé 25 route de Saint Roch à Saint Martin de Crau.
Par acte notarié en date du 20 septembre 2024, Monsieur [P] [I] a été déclaré héritier de sa mère Madame [P] [V] décédée le 5 février 2024.
Monsieur [P] [I] est devenu de ce fait entier propriétaire du bien situé à Saint Martin de Crau 25 route de Saint Roch.
Monsieur [P] [I] a délivré un congé par courrier en date du 4 juin 2024 à Monsieur [P] [J].
Monsieur [P] [J] est toujours dans les lieux.
C’est dans ces conditions que, par acte du 30 janvier 2025, Monsieur [P] [I] a assigné Monsieur [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Tarascon, afin d’obtenir son expulsion.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, Monsieur [P] [I] a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa des articles 1240, 1875 à 1891 et 2224 du Code Civil afin de :
Dire et juger le congé signifié le 13 juin 2024 est valable,En conséquence
Constater la résiliation du bail à compter d’un délai raisonnable soit le 1er août 2024Ordonner l’expulsion de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, Le condamner à payer la somme mensuelle de 2 391 €, à titre de la TEOM pour les années 2021 à 2024,Le condamner au paiement d’une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner au paiement des dépens, comprenant le cout de la sommation de quitter les lieux et la présente assignation.Il n’a pas été possible de trouver un accord.
On ne demande pas d’indemnité d’occupation
Lors de l’audience du 22 mai 2025, Monsieur [P] [J] a déclaré ;
Ma grand-mère ne voulait pas d’argent car j’entretenais le jardin le chemin et le voisinage qui appartenait aussi à mon père, avoir fait toutes les démarches auprès des organismesOn est au chômage tous les deux avec 1 enfant avec des problèmes de santéMon père me ferme la porte, il a un petit fils qu’il ne connait même pasNous demandons juste du temps compte tenu de notre situation
Monsieur le représentant de l’État dans le département, n’a pas adressé au tribunal le rapport de situation sociale des locataires.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [P] [J] a comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
M O T I F S
Sur la recevabilité de l’assignation
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, notifier deux mois avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce Monsieur [P] [I] s’est placé sous les dispositions de la loi de 1989 et justifie avoir :
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 5 février 2025, soit plus de 2 mois avant l’audience
L’assignation de Monsieur [P] [I] est donc recevable.
Sur la validité du congé pour reprise et des conséquences qu’elle emporte sur la résiliation, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Selon les articles 1877 à 1879 du Code Civil :
Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Ce prêt est essentiellement gratuit.
Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
Mais si l’on n’a prêté qu’en considération de l’emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
Selon la Cour de Cassation, « lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable » (Cass. civ. 3, 19 janvier 2005, n° 03-16.623,
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) dispose que :
« I. Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur » (…) ;« En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article » ;(….) « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre ».
Monsieur [P] [I] produit au débat un congé de reprise par courrier du 4 juin 2024, signifié par acte de commissaire de justice le 13 juin 2024. aux termes duquel il est noté :
« Depuis environ six ans vous occupez une maison d’habitation, située au 25 avenue Saint Roch à Saint Martin de Crau, que votre Grand-Mère vous prêtait, cette dernière est maintenant décédée.Depuis le 5 février 2024, jour de son décès je suis le seul héritier, je vous ai demandé à plusieurs reprises de libérer les, lieux, que vous occupez sans aucun droit, ni bail ni versement d’aucun loyer/Je ne peux me permettre de garder un bien non loué ou non vendu, nos tentatives de régler cette situation à l’amiable n’ayant rien donné, je vous enjoins de quitter les lieux dans le plus brefs délais ; faute de quoi je ferai appel à la justice pour une expulsion par les forces de l’ordre ».
Toutefois, le congé a été délivré le 13 juin 2024 à Monsieur [P] [J] sans indication de date pour produire ses effets. Aucun délai n’a été fixé notamment, ne serait-ce qu’un délai raisonnable.
Il convient donc de dire que le congé délivré ne répond pas aux obligations décrites tel qu’il a été délivré le 13 juin 2024 et en conséquence n’est pas valable.
En conséquence, Monsieur [P] [I] sera débouté de l’ensemble de ses demandes
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;
DIT que le congé délivré le 13 juin 2024 n’est pas valable au fond et en la forme ;
DEBOUTE en conséquence, Monsieur [P] [I] de sa demande de congé;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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