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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 27 févr. 2026, n° 25/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 FEVRIER 2026
N° RG 25/02252 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3AA3
N° de minute :
HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1]
c/
[I] [Q] [U]
DEMANDEUR
HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Q] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 septembre 2025, l’association Hopital Américain de Paris a fait citer [I] [Q] [U] devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre.
Elle forme les prétentions suivantes:
“ Vu notamment les articles 1101, 1103, 1104, 1106, 1108, 1193 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 834, 835, et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces justificatives de la demande dont la liste est annexée à la présente assignation, et toutes autres que l’Hôpital Américain de [Localité 1] pourrait invoquer en cours de procédure à l’appui de ses demandes,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président statuant en référé de :
DÉCLARER l’Hôpital Américain de [Localité 1] recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit :
CONSTATER le caractère certain, liquide et exigible de la créance de l’Hôpital Américain de [Localité 1], l’absence de contestation sérieuse, l’urgence et le trouble manifestement illicite causé par la défaillance du défendeur ;
CONDAMNER Monsieur [I] [Q] [U], à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 1] la somme provisionnelle en principal de 9.128,49 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [I] [Q] [U], à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 1] la somme provisionnelle de 912 € sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
CONDAMNER le défendeur à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le défendeur au paiement des entiers dépens. ”
Le 5 février 2026, l’association Hopital Américain de [Localité 1], représentée, a plaidé conformément à l’assignation.
[I] [Q] [U] , cité suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
La demande provisionnelle
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’association Hopital Américain de [Localité 1] produit aux débats un formulaire d’admission le 15 janvier 2025 à la permanence médico-chirurgicale et deux mises en demeure du 28 mars 2025 et du 24 juin 2025 de régler le montant de 9 128,49 € conformes à la facture n°259022573 relative à l’hospitalisation du 15 au 18 janvier 2025 adressées par LRAR n°2C17574030142 retournée avec la mention “pli avisé non réclamé” et n°[Numéro identifiant 1] délivrée au destinataire.
Eu égard au éléments produits, le demandeur justifie détenir une créance non sérieusement contestable d’un montant de 9 128,49 € contre [I] [Q] [U] résultant de l’hospitalisation de celui-ci et de sa prise en charge thérapeutique au sein de son établissement du 15 au 18 janvier 2025.
En conséquence, il sera fait droit à la demande provisionnelle de 9 128,49 € ainsi qu’à la somme provisionnelle de 607,26 € à valoir sur le préjudice correspondant à la dépréciation monétaire et calculée par application du taux d’intérêts légal du 28 mars 2025, date de la mise en demeure, à la date de la présente décision.
Les autres décisions
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [Q] [U] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner [I] [Q] [U], qui succombe et est condamné aux dépens, à payer 1 500 € à l’association Hopital Américain de [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire au seul motif qu’elle est rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS [I] [Q] [U] à payer 9 128,49 € à l’association Hopital Américain de [Localité 1] à titre de provision;
CONDAMNONS [I] [Q] [U] à payer à l’association Hopital Américain de [Localité 1] 607,26 € à titre de provision sur le préjudice financier résultant de la dépréciation monétaire;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande provisionnelle ;
CONDAMNONS [I] [Q] [U] à payer à l’association Hopital Américain de [Localité 1] 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [I] [Q] [U] aux dépens ;
En foi de quoi, la décision est signée par le magistrat et le greffier.
FAIT À [Localité 4], le 27 février 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL
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