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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 oct. 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00077 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5TX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00077 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5TX
DEMANDERESSE :
S.A. [12]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Octobre 2025.
Le 29 juin 2023, la société [12] a déclaré à la [7] un accident du travail survenu à Monsieur [B] [H] le 21 juin 2023 à 9h30 dans les circonstances suivantes : « lors d’une intervention en toiture, le salarié passe par le skydome qui s’ouvre par une chaine, avant d’y accéder son pied droit est retenu par la chaine, déséquilibré, sa mauvaise réception occasionne une douleur à la cheville droite ».
Le certificat médical initial établi le 23 juin 2023 mentionne un « traumatisme de la cheville droite ».
Le 24 juillet 2023, la [7] a notifié à la société [12] une décision de prise en charge d’emblée de l’accident du 21 juin 2023 de Monsieur [B] [H] au titre de la législation professionnelle.
Le 15 septembre 2023, la société [12] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée expédiée le 10 janvier 2024, la société [12] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 4 avril 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 9 septembre 2025.
Lors de celle-ci, la société [12], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Constater le non-respect du principe du contradictoire en ce que la [10] a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation professionnelle alors qu’elle avait transmis un courrier de réserves,
— Constater l’absence de caractère professionnel de l’accident déclaré,
— En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la [10] du 24 juillet 2023,
— Condamner la [10] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7], bien que régulièrement convoquée à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025 suivant une ordonnance de clôture du 15 mai 2025, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité une dispense de comparution.
Le tribunal dispose toutefois des écritures datées du 9 janvier 2025 telles qu’échangées lors de la mise en état aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
— Débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes.
— Confirmer la décision de prise en charge de l’accident du travail du 21 juin 2023
— Condamner la société [12] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »
Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électronique. Le jugement sera donc rendu contradictoirement malgré l’absence à l’audience fixée pour plaidoirie de la [10].
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [10].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [10].
Sur le principe du contradictoire
En droit, aux termes de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [6].
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. "
En l’espèce, la société [12] fait grief à la [10] d’avoir pris en charge d’emblée le 24 juillet 2023 l’accident du travail du 21 juin 2023 de son salarié alors qu’elle avait émis des réserves motivées par courrier recommandé du 3 juillet 2023, suite à la déclaration d’accident du travail établie le 29 juin 2023.
En considération des règles de computation des délais exprimés en jours francs, la société [12] considère qu’elle avait jusqu’au lundi 10 juillet 2023 à minuit pour adresser ses réserves à la [10]. Or, elle a bien adressé ses réserves dans le délai réglementaire le 3 juillet 2023 que la [10] indique avoir réceptionnées le 11 juillet 2023, laquelle a pris la décision le 24 juillet 2023 sans tenir compte de ses réserves et ouvrir d’instruction.
Elle soutient dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, le délai de 10 jours franc se vérifiant à compter de la date à laquelle les réserves ont été émises et adressées à la [10] et non pas la date à laquelle la [10] réceptionne la lettre de réserves.
Il résulte de l’article R 441-6 sus-visé que le délai de 10 jours franc pour émettre des réserves court à compter de la date d’établissement de la déclaration d’accident du travail.
Le point de départ du délai correspond à la date de rédaction de la déclaration (mentionnée sur le formulaire et non la date d’envoi) quand c’est l’employeur qui l’a faite, ou la date à laquelle il a reçu un double de la déclaration quand c’est le salarié qui déclare l’accident.
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore par faveur dans le délai.
C’est la définition retenue par la circulaire [9] du 9 août 2019 qui rappelle les règles de computation des jours francs en précisant que « le délai se compte à compter du lendemain de l’acte ou de l’évènement conditionnant le départ du délai. Lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus tard le jour suivant l’expiration du délai ainsi compté. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant ».
Au cas présent, le 29 juin 2023 la société [12] a effectué la déclaration d’accident du travail, déclaration ne mentionnant aucune réserve.
Le 3 juillet 2023, la société [12] a adressé à la [10], par courrier recommandé, son courrier de réserves qui a été reçu le 11 juillet 2023 selon la [10].
Ainsi, le délai de 10 jours a commencé à courir le 30 juin 2023, lendemain de la déclaration, pour expirer le dimanche 9 juillet 2023 à minuit. S’agissant d’un dimanche, la fin du délai pour émettre des réserves est reporté au jour ouvrable suivant soit le lundi 10 juillet 2023 à minuit.
Dès lors, les réserves, établies le 3 juillet 2023, étaient donc bien émises dans le délai de 10 jours même si elles ont été reçues hors de ce délai, pour des raisons non imputables à l’employeur.
De fait, dès lors que les réserves sont émises dans le délai de 10 jours francs fixé par l’article R. 441-6 précité, celles-ci sont recevables, peu important qu’elles ne soient reçues que postérieurement par l’organisme de sécurité sociale.
La [10] avait dès lors l’obligation de diligenter une enquête, peu importe la réception dudit courrier par la [10] le 11 juillet 2023.
Dans ces conditions, la [10] a manifestement violé le principe du contradictoire.
En conséquence et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [12] la décision de la [10] du 24 juillet 2023 de prise en charge de l’accident du travail du 21 juin 2023 de Monsieur [B] [H] au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La [10], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera en outre condamnée à payer à la société [12] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par la société [12] recevable,
DIT que le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
DIT en conséquence que la décision de la [7] du 24 juillet 2023 de prise en charge de l’accident du travail du 21 juin 2023 de Monsieur [B] [H] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [12],
INVITE la [7] à fournir toutes les instructions utiles à la [8] en vue de la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [12],
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la [7] à payer à la société [12] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Président
Laurence LOONES Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à : Me RAFEL
1 CCC à : [11], SA [12]
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