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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00404 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPSL
N° Minute :
AFFAIRE :
[7]
C/
[V] [X]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[7]
et à
[V] [X]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me MALDONADO
Le
JUGEMENT RENDU
LE 19 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître MALDONADO, avocat inscrit au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [X]
né le 16 Juin 1957
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de , greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 17 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 19 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 11 mai 2024 réceptionné au greffe le 14 mai 2024, Monsieur [V] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une opposition à la contrainte délivrée par l'[6], le 18 avril 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 19 avril 2024 concernant les périodes correspondant au 4ème trimestre de l’année 2023 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 384 euros en principal outre la somme de 19 euros au titre des majorations de retard, soit la somme globale de 409 euros.
Monsieur [V] [X] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il contestait son affiliation au régime de sécurité sociale des indépendants et les modalités de répartition des versements qu’il considère arbitraires.
L’audience s’est tenue le 17 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposée à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l'[6], représentée par son conseil, confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son montant à la somme de 409 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires dont l’instance n’interrompt pas le cours et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification et autres frais de justice subséquents et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande en outre le rejet des demandes de Monsieur [V] [X].
Bien que régulièrement convoqué à l’audience par courrier recommandé avec demande d’avis de réception remis, Monsieur [V] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Monsieur [V] [X], qui n’a pas comparu, n’a saisi le tribunal d’aucun moyen et l'[6] a pleinement justifié de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard, et l’opposant sera condamné au paiement des frais.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’URSSAF à hauteur de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [V] [X] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
REJETTE l’opposition formée par Monsieur [V] [X] ;
DIT que la contrainte signifiée le 19 avril 2024 est validée pour la somme de 409 euros en cotisations et au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [V] [X] au paiement de la somme de 409 euros en cotisations et au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à l'[7] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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