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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 19 févr. 2024, n° 23/08846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 19 Février 2024
N° RG 23/08846 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KUUG
Epoux [W]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [O] [E] [I] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [P] [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marine LORCY, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 29 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 19 Février 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 16 novembre 2023;
PRONONCE le divorce des époux [O] [L] et [T] [W] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 septembre 2021 à [Localité 16] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [O] [E] [I] [L] : le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13] (61)
— M. [T] [P] [H] [W] : le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 17] (35) ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 15] à M. [W], à charge pour lui d’assurer le règlement de toutes les charges y afférent, en ce compris le paiement du crédit ;
ORDONNE l’attribution préférentielle véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 9] à Mme [L], à charge pour elle d’assurer le règlement de toutes les charges y afférent, en ce compris le paiement du crédit ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’accord des parties sur la prise en charge des crédits communs selon les modalités suivantes :
M. [W] prendra seul en charge, à titre définitif, le solde des prêts suivants, jusqu’à complet règlement :
▸ Prêt [11] N°4447 547 918 9002, contracté au mois de mars 2023
▸ Prêt YOUNITED CREDIT N°CFR20221028D4JRLEK, contracté au mois d’octobre 2022
▸ [12]
Mme [O] [L] prendra seule en charge, à titre définitif, le solde du prêt suivant, jusqu’à complet règlement
▸ Prêt [11] N°4447 547 918 9003, contracté au mois d’avril 2023 ;
AUTORISE Mme [O] [L] à continuer de faire usage du nom marital ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [X] et [B] doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence des enfants au domicile de Mme [O] [L] ;
ACCORDE à M. [T] [W] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [X], et [B] ;
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
* pendant les périodes scolaires : une fin de semaine paire sur deux, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures au cours des semaines paires (étant précisé que les fins de semaine successivement réservées au père et à la mère incluront les jours fériés et week-end prolongés)
* pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère
* pendant les vacances de Noël :
• Au domicile maternel la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires,
• Au domicile paternel la deuxième semaine les années paires et la première semaine les années impaires,
* pendant les vacances d’été :
Les années paires :
• Au domicile maternel les 2ème et 4ème quarts,
• Au domicile paternel les 1er et 3ème quarts,
Les années impaires :
• Au domicile maternel les 1er et 3ème quarts,
• Au domicile paternel les 2ème et 4ème quarts ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 120 € (cent vingt euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [T] [W] à Mme [O] [L] pour l’entretien et l’éducation de [X] et [B], soit 60 € par mois et par enfant, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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