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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juin 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX, CAF DE PARIS, BNP PARIBAS, FCT FEDINVEST II, Société FCT SAVOIRE-FAIRE, Société EOS FRANCE, ANAP 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 10 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00121 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EQ7
N° MINUTE :
25/00242
DEMANDEUR:
[M] [G]
DEFENDEURS:
EOS FRANCE
MENAFINANCE
BNP PARIBAS
CAF DE PARIS
FCT FEDINVEST II
PARIS HABITAT – OPH
FCT SAVOIRE-FAIRE
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
CRAMIF ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [M] [G]
63 BOULEVARD DE CHARONNE
75011 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société MENAFINANCE
CHEZ CA CONSUMER FINANCE
ANAP 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société FCT FEDINVEST II
CHEZ EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
PARIS HABITAT – OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société FCT SAVOIRE-FAIRE
CHEZ SOMECO-GROUPE ABRI
10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE – BP 217
98004 MONACO CEDEX
non comparante
TRÉSORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
94 RUE REAUMUR
75002 PARIS
non comparante
CRAMIF ILE DE FRANCE
AFFAIRES JURIDIQUES
17-19 AVENUE DE FLANDRE
75954 PARIS CEDEX 19
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2024, Madame [M] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 24 octobre 2024.
Par décision du 23 janvier 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 62 mois, au taux de 0%, pour des échéances maximales de 359 euros.
La décision a été notifiée le 28 janvier 2025 à Madame [M] [G] qui l’a contestée par courrier déposé à la commission le 6 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 10 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [M] [G] a comparu en personne. Elle a indiqué ne pas pouvoir payer la mensualité de 359 euros fixée par la commission, et s’est montrée favorable à ce que la mensualité soit fixée à 100 euros. Elle a affirmé vouloir apurer sa dette avant que ne survienne la retraite, et donc la diminution de ses ressources, d’ici à deux ans. Elle a exposé percevoir 1.100 euros de pension invalidité avec la CRAMIF, entre 700 et 800 euros de pension invalidité avec la CAF et entre 300 et 400 euros de prime d’activité. Elle a indiqué s’acquitter d’un loyer de 969 euros, d’une assurance habitation de 69 euros et de factures d’électricité de 80 euros.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de Madame [M] [G]
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [M] [G] a transmis son recours le 6 février 2025, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, qui lui avait été faite le 28 janvier 2025. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées
Conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Pour le montant des différents forfaits retenus par la commission de Paris pour l’année 2025, il sera renvoyé à l’annexe 3 de son règlement intérieur en date du 5 mars 2025.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le passif de Madame [M] [G] s’élève à la somme de 21 764,43 euros.
Selon l’état descriptif de situation établi par la commission le 11 février 2025, elle est célibataire, a 1 enfant à charge de 21 ans et est locataire.
Elle dispose d’un véhicule que la commission a évalué à la somme de 4 949 euros.
Ses ressources sont constituées :
— pension invalidité prévoyance : 954,47 euros (en moyenne au regard des prestations versées aux mois de février, mars et avril 2025, selon les courriers produits) ;
— pension invalidité sécurité sociale : 814,08 euros (selon le courrier de l’assurance maladie du 25 mars 2025) ;
— prime d’activité : 509,08 euros en moyenne au regard des relevés de compte bancaire des mois de février et mars 2025 faisan état de versements de la caisse d’allocations familiales).
Soit un total de 2277,63 euros.
Au regard de ces ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 365,61 euros.
Ses charges sont les suivantes :
— Forfait de base (pour deux personnes, couvrant les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de santé, de transport, y compris le Pass Navigo, et les menues dépenses courants telles que les frais de téléphonie mobile) : 853 euros ;
— Logement : 690,02 euros (tel qu’indiqué dans l’avis d’échéance d’avril 2025, hors charges déjà comprises dans les forfaits) ;
— Forfait habitation (comprenant notamment les frais d’assurance habitation) : 163 euros ;
— forfait chauffage : 167 euros ;
— assurance automobile : 38,94 euros.
Au total, les charges de la débitrice s’élèvent à la somme de 1911,96 euros.
Il n’y a pas lieu de retenir les prélèvements de la part d’EDF au titre de précédentes factures, le courrier du 26 juillet 2024 relatif à ces facilités de paiement faisant état d’une dernière échéance au 10 février 2025, soit antérieurement à la date de l’audience.
Par ailleurs, la débitrice n’apporte aucun élément relatif à son passage à la retraite, de sorte qu’il n’est nullement établi que ses ressources vont diminuer de manière imminente.
Compte tenu de ses ressources et de ses charges, la débitrice dispose d’une capacité de remboursement de 365,67 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes en application du barème des saisies-rémunération, il convient de retenir que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement de 365,67 euros.
Par ailleurs, Madame [M] [G] ayant déjà bénéficié d’un moratoire d’une durée de 22 mois, les mesures imposées dont elle peut aujourd’hui faire l’objet ne peuvent excéder une durée de 62 mois, le maximum légalement prévu s’agissant de ces mesures étant fixé à 84 mois.
Il en résulte qu’il y a lieu d’adopter un plan de rééchelonnement des dettes pour une durée de 62 mois, pour des échéances maximales de 365,51euros, au taux de 0% afin de ne pas aggraver sa situation. Au regard de sa situation, les dettes seront partiellement effacées à l’issue du plan.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [M] [G] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 23 janvier 2025 la concernant ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [M] [G], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 15 août 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/08/2025 au 15/03/2026
Mensualité du 15/04/2026 au 15/07/2026
Mensualité du 15/08/2026 au 15/09/2027
Mensualité du 15/10/2027 au 15/09/2030
Effacement
Restant dû fin
PARIS HABITAT – OPH / 469752/78
2 838,65 €
0,00%
354,83 €
0,01 €
CAF DE PARIS / 5644204
588,90 €
0,00%
147,23 €
-0,02 €
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX / 1173775569
565,75 €
0,00%
141,44 €
-0,01 €
CRAMIF Ile de France / 1900006950 1900008772 indus
4 922,90 €
0,00%
351,64 €
-0,06 €
BNP PARIBAS / 01758/01175444|X000116130
802,87 €
0,00%
22,30 €
0,07 €
EOS FRANCE / 5029897975
3 707,18 €
0,00%
102,98 €
-0,10 €
FCT FEDINVEST II / 5029882647
7 689,42 €
0,00%
213,60 €
-0,18 €
FCT SAVOIR-FAIRE / 0029079165
648,76 €
0,00%
18,02 €
0,04 €
MENAFINANCE / 59803326668
0,00 €
0,00%
0,00 €
Total des mensualités
354,83 €
288,67 €
351,64 €
356,90 €
DIT que Madame [M] [G] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [M] [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [M] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [M] [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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