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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 2 juil. 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00712 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C36N
AFFAIRE :
[W] [P]
C/
[T] [Z]
DEMANDERESSE
Madame [W] [P]
née le 16 Juin 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparante
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Z]
né le 07 Juin 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Le 04 07 2025
copie exécutoire délivrée à :
Mme [P]
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2023, Madame [W] [P] a donné à bail meublé à Monsieur [T] [Z] un studio situé [Adresse 2] à [Localité 7] (Vendée) moyennant un loyer mensuel de 380 €, révisable annuellement, outre une provision sur charges de 60 € par mois.
Le 3 février 2025, Madame [W] [P] a fait délivrer à Monsieur [T] [Z] un commandement de payer un arriéré de loyers rappelant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte en date du 14 avril 2025, Madame [W] [P] a assigné Monsieur [T] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail au 18 mars 2025 par application de la clause résolutoire incluse au contrat,
— au besoin, que la résiliation du bail soit prononcée
— l’expulsion du défendeur, et de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— la réduction à huit jours du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution avec suppression de la trêve hivernale
— la condamnation de Monsieur [T] [Z] à lui payer :
— 2 640 € au titre des loyers impayés au mois de mars 2025 avec intérêts au taux légal
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel soit 440 € à compter du mois d’avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux, avec revalorisation annuelle telle que prévue au contrat de bail
— la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil
— 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil
— la condamnation de Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 3 février 2025, de sa notification à la CCAPEX et de l’assignation.
A l’audience du 3 juin 2025, Madame [W] [P] a maintenu ses demandes ; elle a indiqué que l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 3 960 € et qu’aucun règlement n’était intervenu depuis octobre 2024.
Monsieur [T] [Z] , bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six semaines avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 1 320 € rappelant la clause résolutoire du bail a été délivré le 3 février 2025 à Monsieur [T] [Z] . Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives par voie électronique le 4 février 2025.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti.
L’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique le 16 avril 2025 soit six semaines avant l’audience.
Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 18 mars 2025 et en conséquence, d’ordonner à Monsieur [T] [Z] de libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de son chef.
Madame [W] [P] justifie par de multiples dépôts de plaintes que Monsieur [T] [Z] a un comportement injurieux, menaçant et agressif à son encontre.
Il sera fait droit à la demande de réduction à quinze jours du délai de deux mois après la délivrance du commandement pour quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Passé ce délai, Madame [W] [P] pourra faire procéder à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Selon les dispositions de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit, ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
En conséquence, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de dire que l’expulsion d’une personne entrée dans les lieux en vertu d’un bail pourra avoir lieu pendant la trêve hivernale. Madame [W] [P] sera déboutée de cette demande.
Monsieur [T] [Z] sera condamné à payer à Madame [W] [P] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer soit la somme de 440 € par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, avec revalorisation annuelle telle que prévue au contrat de bail
.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Il appartient à Monsieur [T] [Z] de rapporter la preuve du paiement.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de constater que celui-ci n’a pas réglé l’ensemble des sommes auxquelles il était tenu et qu’il reste devoir la somme de 3 960 € au 3 juin 2025 , échéance de juin incluse, au titre des loyers et indemnités d’occupation.
Monsieur [T] [Z] sera condamné à payer cette somme à Madame [W] [P] avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, Madame [W] [P] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au règlement et réparé par l’allocation d’intérêts moratoires. La demande sera donc rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année entière.
Sur les demandes accessoires.
Monsieur [T] [Z] , qui succombe à l’instance, sera condamné à payer à Madame [W] [P] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 3 février 2025, de sa notification à la CCAPEX et de l’assignation.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Constate au 18 mars 2025 la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [W] [P] d’une part et Monsieur [T] [Z] d’autre part.
Ordonne à Monsieur [T] [Z] de libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de son chef, dans le délai de quinze jours suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Dit qu’à défaut, Madame [W] [P] pourra faire procéder à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Rejette la demande aux fins d’expulsion pendant la trêve hivernale.
Condamne Monsieur [T] [Z] à payer à Madame [W] [P] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer soit la somme mensuelle de 440 € à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux, avec revalorisation annuelle telle que prévue au contrat de bail
.
Condamne Monsieur [T] [Z] à payer à Madame [W] [P] la somme de 3 960 € au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 3 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article L1343-2 du code civil.
Rejette la demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [T] [Z] à payer à Madame [W] [P] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 3 février 2025, de sa notification à la CCAPEX et de l’assignation.
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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