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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 12 juin 2025, n° 23/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00772 – N° Portalis DBXO-W-B7H-CVYP
AFFAIRE : [Z] [K] C/ S.A.S. DPLE, S.E.L.A.R.L. [T] [R], S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, S.A. La SA AXA France IARD
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président,
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 13 Mars 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 22 Mai 2025, prorogé au 12 Juin 2025
******************
DEMANDEURS :
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
S.A.S. DPLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC
S.E.L.A.R.L. [T] [R], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A. La SA AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Exposé du litige
Le 28 octobre 2020, Madame [Z] [K] a conclu avec la SASU DPLE exerçant sous l’enseigne CREA CONCEPT un contrat de construction de maison individuelle sur un immeuble préalablement acquis et situé à [Localité 7] ( 24 ) ; la date d’achèvement du chantier tant ainsi fixée au 15 janvier 2022.
Par courrier en date du 27 février 2022, Madame [K] a mis en demeure la SASU DPLE de prendre en charge les travaux nécessaires à la mise en conformité de la construction litigieuse, de lui régler des dommages et intérêts pour la réalisation des fondations de la terrasse et de trottoirs au tour de l’immeuble ainsi que des pénalités de retard à hauteur de 1 / 3000ème du prix convenu forfaitaire et par jour et de prendre en charge le raccordement électrique à la suite du défaut d’infirmation de sa part ( ce qui n’a pas été suivi d’effet ).
Par ordonnance en date du 22 novembre 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour ce faire Monsieur [O], expert qui a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport au greffe du présent tribunal.
Par acte en date du 29 septembre 2023, Madame [K] a fait assigner la SASU DPLE en nullité du rapport d’expertise judiciaire et en paiement devant le tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement des articles 237 du Code de procédure civile et 1231 – 1 du Code civil.
Par actes en date du 4 septembre 2024, Madame [K] a fait également assigner la SELARL [T] [R] et la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de mandataires de la société DPLE et la compagnie AXA FRANCE IARD en nullité du rapport d’expertise judiciaire et en paiement devant le même tribunal sur le fondement des articles 237 du Code de procédure civile et 1231 – 1 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [K] a notamment sollicité du présent tribunal ( sous le bénéfice de l’exécution provisoire ) qu’il :
— déclare recevable et bien fondée Madame [K] en son action,
— annule le rapport d’expertise de Monsieur [O],
— condamne la société DPLE ( CREA CONCEPT ) au paiement de la somme : au surplus lié aux travaux de terrassement soit la somme de 14.100 euros ( pièce 17 ), comme indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction, réalisation des plots béton 3600 euros, frais de stockage cuisine 1470 euros à parfaire le jour des plaidoiries, aux pénalités de retard soit la somme de 90.751 x 1 / 3000 x 30 mois soit 900 jours soit 27.225, 30 euros somme arrêtée au 1er aout 2024 et au préjudice de jouissance subi par la requérante qui ne peut prendre possession soit la somme de 7000 euros,
— déboute la société DPLE ( CREA CONCEPT ) de toutes demandes, fins et prétentions,
— condamne la société DPLE ( CREA CONCEPT ) au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre dépens ( en ceux compris ceux inhérents à la réalisation de la mesure d’expertise ).
Aux termes de ses dernières conclusions, la SASU DPLE a notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
— déclare irrecevable et mal fondée Madame [K] en son action et ses demandes,
— homologue le rapport d’expertise de Monsieur [O],
— déboute Madame [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— juge que Madame [K] ne supporte aucun préjudice de jouissance et l’en déboute,
— subsidiairement, juge que le montant des travaux réparatoires au titre du désordre d’altimétrie ne peut dépasser la somme de 2247, 82 euros et donne acte à la SAS DPLE qu’elle accepte de réaliser les travaux,
— condamne Madame [K] à verser à la SAS DPLE la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ( en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ).
Bien qu’elles aient été régulièrement assignées, la SELARL [T] [R] et la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de mandataires de la société DPLE et la compagnie AXA FRANCE IARD n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025 prorogé au 12 juin 2035 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
L’article 8 du Code de procédure civile dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estimé nécessaire à la solution du litige.
L’article 125 du même code dispose que les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 12 du même code dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat … / …
L’article 13 du même code dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
L’article L 622 – 7 du Code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture … Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture non mentionnée au I de l’article L 622-17.
L’article L 622 – 21 du même code dispose notamment que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622 – 17 et tendant 1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent …
L’article L 622 – 22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l’article L 625 – 3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit ( le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626 – 25 dûment appelés ) mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l’espèce, il résulte notamment de l’audience du 13 mars 2025, des demandes et moyens développés par Madame [K], demandeur et par la SASU DPLE, défendeur dans leurs conclusions respectives que cette dernière société a manifestement fait l’objet d’une procédure collective, que la SELARL [T] [R] et la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de mandataires de la société DPLE ont ainsi été régulièrement assignées en intervention forcée, que le jugement de procédure collective afférent n’a toutefois pas été versé aux débats et que des demandes en paiement ont par ailleurs été formées, au fond, par Madame [K] à l’encontre de la seule SASU DPLE ( ce qui pose une difficulté procédurale manifeste ).
Compte-tenu de ces éléments, de la nécessité de trancher le litige opposant notamment Madame [K] d’une part à la SELARL [T] [R] et à la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités d’autre part et des dispositions spécifiques des articles L 622 – 7, L 622 – 21 et L 622 – 22 du Code de commerce, il convient d’ordonner la réouverture des débats ainsi que le renvoi de l’affaire à la mise en état afin que les parties produisent notamment le jugement de la procédure collective susvisée et concluent sur la qualité à agir ( ou non ) de la SASU DPLE comme au fond.
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 8, 125, 12, 13 et 444 du Code de procédure civile et L 622 – 7, L 622 – 21 et L 622 – 22 du Code de commerce
ORDONNE d’office la réouverture des débats
ORDONNE également le renvoi de l’affaire à la mise en état ( virtuelle ) du vendredi 27 juin 2025 à 9h30 afin que les parties produisent notamment le jugement de la procédure collective de la SASU DPLE ( CREA CONCEPT ) et concluent sur la qualité à agir ( ou non ) de la SASU DPLE comme au fond
FAIT ET PRONONCE à [Localité 6], l’an deux mille vingt cinq et le douze juin ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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