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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 25 nov. 2025, n° 25/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
Jugement du :
25 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 25/01459 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIE4
NAC :30B
S.C.I. [Adresse 5]
c/
[T] [S] [P]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 02 Septembre 2025 tenue par Madame Anne-Laure DELATTE, Juge, présidente de la chambre civile, assistée de Madame Laura BISSON, greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 25 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu le contrat en date du 11 octobre 2022, par lequel la S.C.I [Adresse 5] a donné à bail des locaux à usage commercial situé [Adresse 2]), à Monsieur [T] [S] [U] ;
Vu l’acte huissier signifié le 13 mars 2024 à étude, par lequel la S.C.I [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [T] [S] [U] en vue d’obtenir la condamnation à payer les sommes qu’il estime lui être dues ;
Vu l’audiencement de l’affaire à l’audience de référé locatif du juge du contentieux de la protection qui s’est tenue le 4 avril 2025 ;
Vu l’absence de Monsieur [T] [S] [U] à l’audience de référé locatif du 4 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance de référé du 2 mai 2025 aux termes de laquelle le juge du contentieux de la protection s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes ;
Vu les convocations adressées par le greffe de la première chambre civile à la S.C.I [Adresse 5] et à Monsieur [T] [S] [U], par lettres recommandées avec accusés de réception datés respectivement des 30 juin 2025 et 27 juin 2025, à comparaître par voie d’avocats à l’audience d’orientation du 2 septembre 2025 ;
Vu l’appel de l’affaire à la dite audience et la clôture de cette dernière ;
Vu la mise en délibéré au fond au 25 novembre 2025 ;
* * * *
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article suivant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’assignation du 13 mars 2024 a été signifiée à étude et la décision est susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, s’agissant du sursis à statuer.
La présente décision est réputée contradictoire.
I. SUR LA COMPETENCE DE LA 1ère CHAMBRE CIVILE
En application de l’article 74 du code de procédure civile les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 76 du code de procédure civile dispose que sauf application de l’article 82–1 l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En application de l’article L213 – 1 du code de l’organisation judiciaire En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article R211-3-26 du même code précise que Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
[…]
11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ;
En l’espèce, il apparaît que l’assignation délivrée par la S.C.I [Adresse 5] à Monsieur [T] [S] [U] l’a été devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Troyes.
Compte tenu d’une erreur matérielle, la date de l’audience communiquée à la demanderesse était celle d’une audience de référé de baux locatifs devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes.
C’est à juste titre que lors des débats, le juge des contentieux de la protection a soulevé son incompétence, s’agissant d’un bail commercial.
Le juge du contentieux de la protection a rendu une ordonnance de référé du 2 mai 2025 aux termes de laquelle il se déclare incompétent au bénéfice de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes.
Cette décision n’a pas été frappée d’appel.
Or, la première chambre civile statue uniquement dans le cas d’une procédure au fond et non d’une procédure de référé.
Conformément au principe de la contradiction, il appartient à la S.C.I [Adresse 5] et, le cas échéant, Monsieur [T] [S] [U], de pouvoir répondre sur cette exception d’incompétence soulevée par le juge de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes et sur le sort de la présente affaire dans l’hypothèse d’une double incompétence.
L’ordonnance de clôture du 2 septembre 2025 sera révoquée et l’affaire sera renvoyée à la mise en état.
Il sera sursis à statuer sur le fond.
II. MESURES ACCESSOIRES
Les frais et dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile s’agissant de la décision de sursis à statuer :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2025 ;ORDONNE la réouverture des débats ;INVITE les parties à conclure sur la compétence de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes et le sort de la présente affaire ;RENVOIE la présente affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 6 janvier 2026, à 9 heures ;SURSOIT à statuer sur le fond ;RÉSERVE les frais et les dépens
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, assistée de Laura BISSON, greffière en charge de la mise à disposition au greffe.
Le 25 novembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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