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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 2, 15 sept. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00126
N° Portalis DB2K-W-B7J-DE5V
Minute n° 25/64
Mme [W] [R]
M. [I] [M]
C/
S.A.R.L. LE CLOU D’OR exerçant sous l’enseigne MONSIEUR STORE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 491 988 440, prise en la personne de son représentant légal
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : Me VIENNOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CLAUDE
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de Vesoul
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de Vesoul
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. LE CLOU D’OR exerçant sous l’enseigne MONSIEUR STORE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 491 988 440, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, représentée par Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de Vesoul
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Violaine HAMIDI
Greffier : Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY
DÉBATS :
Audience publique du 21 juillet 2025
Mise en délibéré au 15 septembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 15 septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Violaine HAMIDI, présidente, assistée de Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 12 mars 2025, Madame [W] [R] et Monsieur [I] [M] ont attrait la SARL LE CLOU D’OR devant le tribunal judiciaire de VESOUL.
Ils ont indiqué avoir fait l’acquisition d’un immeuble d’habitation le 27 octobre 2005 sis [Adresse 5] à [Localité 3]. Le 14 mai 2018 ils avaient conclu avec la SARL LE CLOU D’OR un contrat tendant à la pose d’un store banne motorisé. Ils avaient réglé un acompte de 1440 euros. Une facture avait été établie le 15 mai 2018 d’un montant de 2160 euros, dont l’acompte de 1440 euros était déduit.
A la suite de la pose du store ils avaient constaté un problème de fixation dans la structure bois. Une expertise amiable avait été réalisée le 3 avril 2019, concluant à la responsabilité de la SARL LE CLOU D’OR. En 2022 le juge des référés confiait une mesure d’expertise à l’expert Monsieur [L]. Le rapport était déposé en juillet 2024.
Au visa de l’article 1147 du Code civil, les demandeurs ont sollicité la condamnation du défendeur à leur verser la somme de 198 euros pour la dépose du store, 3600 euros en remboursement du store, 2541,44 euros au titre des lames endommagées, 1916,20 euros au titre de la remise en état de la façade, 1000 euros au titre du préjudice de jouissance, 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit de la SCP CLAUDE.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 21 juillet 2025.
A cette date, les demandeurs représentés par leur Conseil ont maintenu leurs prétentions et moyens initiaux à l’exception de la demande relative aux frais irrépétibles portée à 3000 euros.
En réponse, la SARL LE CLOU D’OR, représentée par son Conseil, a indiqué qu’il avait été procédé à la rédaction d’un protocole d’accord amiable signé par les deux parties, mentionnant une date butoir d’exécution des travaux fin juin 2019 et prévoyant que ledit protocole clôturait le litige. La SARL LE CLOU D’OR avait respecté les termes du protocole.
Elle a conclu à la nullité de l’assignation faute de fondement juridique. Le grief était certain en l’absence de possibilité de répondre par une argumentation juridique adaptée. S’agissant d’un ouvrage il fallait préciser si la responsabilité était civile professionnelle, décennale, contractuelle, de parfait achèvement.
Par ailleurs ils sollicitaient le remboursement mais pas la résolution ou résiliation du contrat, qui au demeurant n’aurait pas été fondée.
Les prétentions n’étaient pas fondées car aucun manquement aux règles de l’art n’était relevé pour la pose. Le seul défaut d’exécution était relatif aux deux supports d’attache qui seuls devaient être remplacés. Cela n’avait pas été chiffré. De même, il n’y avait pas lieu à dépose. Les désordres sur le bardage étaient minimes, une simple reprise de peinture à 200 euros suffirait.
Il n’existait aucun préjudice de jouissance puisqu’ils avaient pu utiliser le store.
Ils devaient être déboutés de toutes leurs demandes.
Subsidiairement, la réparation des lames endommagées pour 2541,44 euros et la remise en peinture des lames remplacées pour 200 euros pourrait être accueillie.
A titre infiniment subsidiaire, si le remboursement intégral était accueilli, le remboursement se ferait en contrepartie de la reprise du store.
En tout état de cause les demandeurs devaient être condamnés à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du Code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
En l’espèce l’assignation vise l’article 1147 du Code civil, de sorte qu’elle n’est pas dépourvue de fondement textuel.
En outre les parties ont échangé leurs écritures postérieurement, de sorte qu’il n’y a pas de grief.
Il convient de rejeter la demande de nullité de l’assignation.
Sur la demande de remboursement du store
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En effet les demandeurs visent l’article 1147 du Code civil. Or l’article 1147 dispose que L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative.
C’est dans la version antérieure à 2016 que son contenu était semblable au nouvel article 1217.
Il convient de lui substituer ce texte.
Il convient encore de noter que les demandeurs ne sollicitent pas la résolution du contrat de sorte qu’elles ne peuvent pas obtenir le remboursement du store.
Il convient d’analyser la demande en une demande de dommages et intérêts équivalente au montant du store.
Il ressort du rapport de l’expert Monsieur [L] « des désordres de finition avec des désordres consécutifs avec la fissure des bois de bardage. Le point le plus visible est la fixation du store. »
L’expert préconise la dépose et repose du store, le remplacement des lames de bardage endommagées par la pose du store, la création de renforts aux points de fixation des supports, la remise en peinture de la façade de bardage. Il chiffre le tout à la somme de 5205.20 euros, sur la base de deux devis, celui de la SAS SOCOPA d’un montant de 4 004.44 euros qui inclus la dépose et repose du store pour un montant de 360 euros HT, 396 euros TTC et un devis de la SAS PIGHETTI d’un montant de 1916.20 TTC.
Il apparaît en effet que le bois fissure, que le store a été mal fixé, reposant uniquement sur un système d’encoches. Il existe un léger décalage de niveau par rapport au support. Il y a des fissures au droit des fixations. Des rayures sont présentes sur le coffre.
Ces conclusions du rapport d’expertise sont concordantes avec le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 26 avril 2021 qui relevait déjà des fissurations du bardage malgré une intervention de la SARL LE CLOU D’OR.
Ces conclusions ne sont pas contestées par la SARL LE CLOU D’OR.
Il convient de suivre les préconisations de l’expert, soit la dépose et repose du store, le remplacement des lames de bardage endommagées par la pose du store, la création de renforts aux points de fixation des supports, la remise en peinture de la façade de bardage et d’accueillir la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5205.20 euros.
La SARL LE CLOU D’OR est condamnée à verser cette somme aux demandeurs outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande relative au préjudice de jouissance
Les demandeurs n’établissent pas avoir pu utiliser le store de sorte qu’ils doivent être déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la SARL LE CLOU D’OR à verser la somme de 1000 euros à Madame [W] [R] et Monsieur [I] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant à l’instance elle sera condamnée aux entiers dépens de celle-ci, comprenant les frais d’expertise. Il n’est pas possible d’ordonner la distraction des dépens, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SARL LE CLOU D’OR à verser à Madame [W] [R] et Monsieur [I] [M] la somme de 5205.20 euros à titre de dommages et intérêts,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente demande,
CONDAMNE la SARL LE CLOU D’OR à verser à Madame [W] [R] et Monsieur [I] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Le CLOU D’OR aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la distraction des dépens,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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