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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 22 mai 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00440 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHNB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [K], demeurant 200 Route des Pierres Blanches – 38210 VOUREY
non comparant
Madame [R] [O] épouse [K], demeurant 200 Route des Pierres Blanches – 38210 VOUREY
comparante en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [U] [X], domicilié SOCIETE BASSETTI – 4 avenue du Doyen Louis Weil – 38000 GRENOBLE
comparant en personne
Monsieur [L] [M], domicilié SOCIETE IOTIZE – 960 chemin de la Croix Vente – 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Mars 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu la demanderesse et les défendeurs en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes sous seing privé du 1er décembre 2018 et 16 janvier 2021, Madame [R] [K] et Monsieur [N] [K] ont donné à bail à Monsieur [U] [X] et Monsieur [L] [M] un logement à usage d’habitation avec cave et garage situé 5 allée de la Sylphide – Bât. A, Etg 3, Appt A32 – 38100 Grenoble, au loyer mensuel de 830,00 euros.
Par exploit en date du 30 mai 2024, Madame [R] [K] et Monsieur [N] [K] ont souhaité se prévaloir du congé pour motif légitime et sérieux aux motifs suivants : absence de production d’une assurance, l’absence récurrente de règlement du loyer et des charges ainsi que les retard et l’absence de mise à jour du montant versé au titre du loyer et des charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024 Madame [R] [K] et Monsieur [N] [K] ont assigné Monsieur [U] [X] et Monsieur [L] [M], devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Déclarer valable le congé donné en date du 30 mai 2024, Constater l’occupation sans droit ni titre et ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [U] [X] et Monsieur [L] [M] ainsi que tout occupant de leur chef,Condamner solidairement les locataires à lui payer :Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêtsCondamner solidairement Monsieur [U] [X] et Monsieur [L] [M] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 mars 2025, Madame [R] [K], comparant seule, précise que les défendeurs auraient versés la somme de 1000 euros la veille soldant ainsi l’arriéré. Elle indique s’être mise d’accord avec les défendeurs pour un départ au 30 avril 2025 mais souhaite tout de même s’assurer qu’ils quittent bien les lieux. Elle sollicite le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont les frais de commissaire de justice.
Monsieur [U] [X] et Monsieur [L] [M] comparants en personne présentent leurs excuses à la demanderesse et expliquent les retards de loyer par l’absence d’augmentation du prélèvement automatique faisant suite aux révisions annuelles du loyer. Ils présentent tous deux leur résiliation respective du bien loué à la date du 30 avril 2025.
Le Juge des contentieux de la protection soulève l’article 82-1 du CPC et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire matériellement compétent.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
L’article 15-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. »
En l’espèce, le congé signifié aux locataires le 30 mai 2024, à effet au 30 novembre 2024, tendant au non renouvellement du bail et comportant des motifs légitimes et sérieux satisfait aux exigences formelles prévues par l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion
Aux termes de l’article L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».
Avisés depuis le 30 mai 2024 de la date d’expiration du bail, les locataires se maintiennent dans les lieux et ne justifient pas des démarches actives entreprises depuis cette date, aux fins de régularisation de leur situation et d’assurer leur relogement.
En conséquence, ils se trouvent déchus de plein droit de tout titre d’occupation sur le logement loué au terme du bail soit le 30 novembre 2024.
Cette occupation sans droit ni titre du logement est attentatoire au droit de propriété de Madame [R] [K] et Monsieur [N] [K] et elle est, à l’évidence, constitutive pour le propriétaire d’un trouble manifestement illicite, qu’il y a lieu de faire cesser.
Madame [R] [K] et Monsieur [N] [K] justifient qu’ils puissent à nouveau disposer de leur logement et ils sont donc fondés à réclamer la libération immédiate des lieux.
Il y’a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, Monsieur [U] [X] et Monsieur [L] [M] pourront être expulsés, ainsi que de tout occupant de leur chef, dès la signification de la présente ordonnance, après la signification avec commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civil dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de Monsieur [U] [X] et Monsieur [L] [M], occupants sans droit ni titre, il convient de prendre en compte le paiement du loyer sans discontinuer des défendeurs.
En effet, les relevés bancaires (pièces 3 et 4 de la demanderesse) prouvent des versements mensuels d’un montant de 1030 euros (504+526) et ce à minima depuis l’échéance du bail en date du 30 novembre 2024.
Cette indemnité d’occupation sera donc fixée au montant du loyer augmenté des charges pratiqué pour ce logement, soit 970 euros par mois.
Monsieur [U] [X] et Monsieur [L] [M] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation ; commençant à courir à compter du 1er décembre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dommages et intérêts
Faute de rapporter la preuve d’un préjudice quelconque, la bailleresse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [X] et Monsieur [L] [M] sera solidairement condamnés au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 24 avril 2024 et du congé en date du 30 mai 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 100 euros sera allouée de ce chef à Madame [R] [K] et Monsieur [N] [K]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé effectif à compter du 30 novembre 2024 donné par Madame [R] [K] et Monsieur [N] [K],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [U] [X] et Monsieur [L] [M] et de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement avec cave et garage sis à 5 allée de la Sylphide – Bât. A, Etg 3, Appt A32 – 38100 Grenoble,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er décembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, soit 970 euros, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [X] et Monsieur [L] [M] à payer en deniers ou quittances à Madame [R] [K] et Monsieur [N] [K] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTE Madame [R] [K] et Monsieur [N] [K] de leur demande au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [X] et Monsieur [L] [M] à payer à Madame [R] [K] et Monsieur [N] [K] la somme de 100 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [X] et Monsieur [L] [M] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 24 avril 2024 et du congé en date du 30 mai 2024,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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