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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 déc. 2024, n° 24/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01007 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 5], assistée de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [I] [S]
née le 21 Juin 1991 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 11] depuis le 12 décembre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 12 décembre 2024 par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 17 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 19 Décembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [I] [S], dûment avisée, assistée par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [I] [S] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [Z] en date du 12 décembre 2024 faisant état des éléments suivants : “risque pour elle et ses enfants d’après le psychiatre qui la suit” , état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [I] [S] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [P] en date du 15 décembre 2024 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 17 décembre 2024 le docteur [H] [G] indique: “Ce jour, la patiente est calme sur le plan moteur, le contact est diffcile, elle est méfiante avec tendance à manipuler la relation. Elle verbalise des idées délirantes de persécution envers son entourage et les soignants, Madame [S] est convaincue qu’on monte un complot contre elle. Elle prévient sa mère d’un air menacant de bien s’occuper de son fils. Elle est anosognosique, on ne note aucune critique de son comportement ni de ses propos qui sont inquiétants (“ mes enfants seront mieux sans moi, je suis dans une boite noire, je vais me foutre en l’air”)” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [I] [S] s’est exprimée, indiquant qu’elle est habituellement suivie par le CMP DE [Localité 3] ; qu’elle a traitement médical qu’elle a pris correctement ; que sa famille s’est inquiétée pour elle mais qu’elle avait seulement besoin de souffler un peu ; qu’elle était fatiguée ; qu’elle va mieux à ce jour ; que pendant son hospitalisation, on lui a diagnostiqué un problème à la tyroïde qui pourrait expliquer sa grande fatigue; qu’elle souhaite rentrer chez elle pour passer les fêtes de Noël en famille ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; en effet, Madame [I] [S] met en avant des problèmes somatiques pour expliquer les troubles qui ont été observés de sorte que son adhésion aux soins psychiatriques apparait fragile ;
L’état de la personne nécessite à ce jour une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [I] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 19 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [I] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 19 Décembre 2024
Le Greffier
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