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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] A L' APPUI, S.A.R.L. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/00300 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GD3V
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 23/00300 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GD3V
==============
[Adresse 8]
C/
S.A.R.L. [5] A L’APPUI
Copie exécutoire délivrée
le
à
[Adresse 8]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
S.A.R.L. [6],
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDERESSE :
[Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [S] muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 07 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [6] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette par l’URSSAF CENTRE-VAL-DE-[Localité 7] pour la période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Le 10 mai 2023, l'[Adresse 9] a adressé à la cotisante une lettre d’observations portant sur six points de redressement pour un montant total de 10.699 euros, décomposé comme suit :
— Point 1 : « frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personne (indemnités kilométriques) » pour un montant débiteur de 254,14 euros ;
— Point 2 : « frais professionnels non justifiés – principes généraux » pour un montant débiteur de 106,76 euros ;
— Point 3 : « réduction générale des cotisations : absences – proratisation » pour un montant créditeur de 163 euros ;
— Point 4 : « exonération covid – période d’emploi – LFR3 » pour un montant débiteur de 6.446 euros ;
— Point 5 : « exonération covid – période d’emploi – LFSS »,pour un montant débiteur de 4.055 euros ;
— Point 6 : « aide paiement covid – régime général ».
Le 07 juillet 2023, l'[10] a adressé à la cotisante une mise en demeure de payer la somme de 10.699 euros.
Par contrainte du 25 septembre 2023, signifiée le 29 septembre 2023 par acte de commissaire de justice remis à étude, l'[Adresse 9] a réclamé à la cotisante la somme de 7.823 euros.
Par courrier reçu au greffe le 23 octobre 2023, la SARL [6] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2025
A l’audience, la SARL [6], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Dans son courrier de saisine, elle rappelle que la société comprend deux associés égalitaires et que la gérante a été nommée par procès-verbal du 22 décembre 1989 sans rétribution, ni contrat de travail. Elle précise que la gérante était également directrice administrative et qu’en cette qualité, il était possible d’inclure son salaire dans l’assiette des exonérations et de l’aide au paiement [4].
N° RG 23/00300 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GD3V
L'[Adresse 9] a demandé au tribunal de valider la contrainte n°0062878614 émise le 25 septembre 2023 et signifiée le 29 septembre 2023 pour son entier montant de 7.823 euros, de condamner en conséquence la SARL [6] au paiement de la somme de 7.823 euros au titre de la contrainte n°0062878614 émise le 25 septembre 2023, de condamner la SARL [6] au paiement de la somme de 74,32 euros au titre des frais de signification de la contrainte n°0062878614 émise le 25 septembre 2023 et de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
Sur les chefs de redressement n°1 et n°2, elle rappelle au visa de l’article R.243-59 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que la cotisante ne peut produire, après les opérations de contrôle et la phase contradictoire suivant l’émission de la lettre d’observations, de nouveaux documents en réponse aux constatations de l’inspecteur du recouvrement.
Sur les chefs de redressement n°4 et n°5, elle estime que la cotisante, qui a déclaré au titre des exonérations covid un montant de 10.568 euros en 2020 et de 4.785 euros en 2021 et y était éligible pour les périodes d’emploi de février à mai 2020 et d’octobre 2020 à mai 2021, n’a pas correctement calculé ces exonérations en sorte qu’elle est redevable de la somme de 6.446 euros pour l’année 2020 et de la somme de 4.055 euros pour l’année 2021. Elle ajoute qu’aucun redressement n’a été effectué au titre de l’aide au paiement covid (point 6 de la lettre d’observations) et que, pour l’exonération covid, la cotisante n’apporte aucune explication sur le fait d’avoir calculé à tort son exonération sur les mois de janvier à avril 2020 en prenant en compte le mauvais taux d’application pour la période concernée. Elle précise que cette exonération n’est pas applicable aux salaires versés à la gérante qui, n’étant pas assurée contre le risque de privation de l’emploi, ne pouvait pas bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, et aux termes de son courrier d’opposition, la SARL [5] A L’APPUI ne conteste pas les points 1, 2 et 3 du redressement. Il n’a donc pas lieu de statuer sur ces points.
1. Sur le bien-fondé de la contrainte émise le 25 septembre 2023
1.1. Sur la demande d’annulation du point 4 de la lettre d’observations du 10 mai 2023
En application de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale:
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Selon l’article L.241-13, II du code de la sécurité sociale, cette réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs. Elle s’applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L. 6227-8-1 dudit code.
En effet, aux termes de l’article L.5422-13 du code du travail, sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée.
En l’espèce, il est constant que la SARL [5] A L’APPUI dont l’objet est l’exploitation cinématographique, les activités audiovisuelles de spectacle et de séminaires d’entreprise aux termes des statuts non datés produits aux débats relève du secteur de l’événementiel au sens du 1°a) de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et qu’à ce titre l’exonération des cotisations et contributions sociales dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020.
Il n’est pas contesté, à tout le moins pas sérieusement contredit, par la SARL [5] A L’APPUI qu’elle a calculé l’exonération covid pour l’année 2020 également sur les mois de juin 2020 et de juillet 2020 soit au-delà de la période précitée en sorte que le redressement de 6.446 euros réclamé par l'[Adresse 9] est fondé.
Par conséquent, la SARL [6] sera déboutée de sa demande d’annulation du point 4 de la lettre d’observations du 10 mai 2023.
1.2. Sur la demande d’annulation du point 5 de la lettre d’observations du 10 mai 2023
Aux termes de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
B.-Sont éligibles à l’exonération prévue au A :
1° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel ;
b) Dans des secteurs d’activités dont l’activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°.
Le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires ;
C.-L’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre, y compris pour ceux établis dans les départements d’outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables, l’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020.
Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020.
D.-L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
En l’espèce, il résulte des dispositions précitées que les employeurs relevant du secteur de l’événementiel au sens du 1°a) de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 bénéficient d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur la période du 01 octobre 2020 au 31 mai 2021 en sorte que le redressement fondé sur l’application du mauvais taux d’exonération n’est pas justifié.
En effet, les taux de 20 % et 15 % mentionnés dans lettre d’observations de l’URSSAF CENTRE-VAL-DE-[Localité 7] ne concernent pas l’exonération des cotisations et contributions sociales, mais l’aide au paiement des cotisations mentionnés au II de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 s’agissant du taux de 20 % et au I, A de l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 s’agissant du taux de 15 %.
Il y a lieu par conséquent d’annuler le point 5 de la lettre d’observations du 10 mai 2023.
1.3. Sur la demande d’annulation du point 6 de la lettre d’observations du 10 mai 2023
En l’espèce, le tribunal observe que le point 6 de la lettre d’observations du 10 mai 2023 sur l’aide au paiement des cotisations et contributions sociales n’a pas fait l’objet d’un redressement en sorte que la contestation de la SARL [6] est sans objet. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation du point 6 de la lettre d’observations du 10 mai 2023.
1.4. Sur la demande en paiement de la somme de 7823 euros
Aux termes de la contrainte du 25 septembre 2023, l'[Adresse 9] réclame à la SARL [6] la somme de 7.823 euros dont 4.191 euros au titre de l’année 2020 (correspondant aux points 1, 3 et 4 de la lettre d’observations du 10 mai 2023) et 3.632 euros au titre de l’année 2021 (correspondant aux points 2 et 5 de la lettre d’observations du 10 mai 2023).
Compte tenu de l’annulation du point 5 de la lettre d’observation, il y a donc lieu de valider la contrainte n°0062878614 à hauteur seulement de la somme de 3.768 euros.
2. Sur les demandes accessoires
Chacune des parties étant perdante à l’instance, chacune d’elle supportera la charge de ses dépens.
En revanche, l’opposition à contrainte étant partiellement fondée, la SARL [6] sera condamnée à payer à l'[Adresse 9] les frais de signification en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SARL [6] de sa demande d’annulation des points 4 et 6 de la lettre d’observations du 10 mai 2023 ;
ANNULE le point 5 de la lettre d’observations du 10 mai 2023 pour son entier montant de 4.055 euros ;
VALIDE en conséquence la contrainte n°0062878614 à hauteur de la somme de TROIS MILLE SEPT CENT SOIXANTE-HUIT euros (3.768 euros) ;
CONDAMNE la SARL [6] à payer à l'[Adresse 9] la somme de TROIS MILLE SEPT CENT SOIXANTE-HUIT euros (3.768 euros) ;
CONDAMNE la SARL [6] à payer à l'[Adresse 9] les frais de signification ;
LAISSE à chacune des parties la masse de leurs dépens ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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