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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 13 nov. 2024, n° 24/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00329 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KO63
Maître Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 13 NOVEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [J] [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sous le n° C 30189 2023 002135,
né le 12 Juillet 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON
Mme [K] [R] épouse [G] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sous le n° C 30189 2023 002135,
née le 30 Juin 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSE
Société CEVH, immatriculée sous le numéro 817 487 457, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00329 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KO63
Maître Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [G] et Madame [K] [R] épouse [G] ont fait réaliser les travaux de pose et fourniture :
d’une isolation par l’extérieur et par l’intérieur,d’une isolation des combles, d’une VMC double flux,de panneaux de photovoltaïques,suivant devis en date du 20 avril 2021 par la société CEVH pour un montant de 26 180 financés au moyen d’un prêt.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mai 2024, Monsieur [J] [X] [G] et Madame [K] [R] épouse [G] ont assigné la société CEVH devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
4. Entendre condamner la société CEVH sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, à raccorder conformément au mandat signé entre les parties, l’installation photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité ;
5. Entendre condamner la société CEVH à verser une provision de 8000 euros à valoir sur le préjudice subi ;
6. S’entendre condamner au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
7. S’entendre condamner aux entiers dépens.
L’affaire RG n°24/00329 appelée le 12 juin 2024 est venue après trois renvois à l’audience du 09 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [J] [X] [G] et Madame [K] [R] épouse [G] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils ont maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La société CEVH bien que régulièrement assignée (signification à personne morale étude) n’était pas présente. Elle a constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation sous astreinte
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
En outre, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, Monsieur et Madame [G] indiquent qu’après le départ de la société CEVH, ils se sont aperçus que l’installation photovoltaïque n’était pas raccordée contrairement au mandat de représentation pour le raccordement d’un ou plusieurs sites au réseau public de distribution d’électricité signé le 18 mars 2022.
Ils exposent souffrir d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent.
Toutefois, aucune pièce versée au débat ne permet d’établir qu’il existe une installation non conforme pour les dispositifs photovoltaïques. Aucune violation manifeste des règles de droit n’a été constatée par une expertise amiable ou un constat d’huissier, pas plus qu’un danger de dommage imminent.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de condamner la société CEVH sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, à raccorder conformément au mandat signé entre les parties, l’installation photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité.
Sur la demande de provision
En l’espèce, Monsieur et Madame [G] entendent obtenir le versement d’une provision de 8000 euros de la société CEVH à valoir sur le préjudice subi.
Toutefois, Monsieur et Madame [G] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice, et ainsi, cette demande entre en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [G] et Madame [K] [R] épouse [G] conservent la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile :
DISONS n’y avoir lieu de condamner la société CEVH sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, à raccorder conformément au mandat signé entre les parties, l’installation photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité ;
REJETONS la demande de provision ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [J] [G] et Madame [K] [R] épouse [G] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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