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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 11 mars 2026, n° 25/03794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses S.D.C. LE PANORAMIC + 2 exp S.C.I. GIZEM 67 + 1 grosse la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO + 1 exp Me Philippe AMSELLEM + 1exp
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 11 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/00106
N° RG 25/03794 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMHZ
DEMANDERESSE :
S.D.C. de la résidence [Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par son Syndic le cabinet BOUMANN IMMOBILIER
[Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.C.I. GIZEM 67
[Adresse 4]
représentée par Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Décembre 2025 que le jugement serait prononcé le 25 Février 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 11 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance en date du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment condamné la SCI Gizem 67 à :
Remettre en état les boisseaux de ventilations supprimés, enlever les gravats obstruant l’accès à la terrasse et la ventilation normale de la cage d’escalier B, remettre en état la poutrelle porteuse supprimée et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard ;Communiquer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] des éléments concernant des travaux en cours et notamment le remplacement de la poutre porteuse soit : les plans et études de structure réalisées, ainsi que l’identité et le justificatif de l’assurance des entreprises réalisant les travaux, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard.
Cette décision a été signifiée à la SCI Gizem 67 le 20 mars 2023.
Elle n’a pas fait l’objet d’un appel.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 1] sis [Adresse 6] à Cannes (06400) a fait assigner la SCI Gizem 67 à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’astreinte définitive.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Liquider la première astreinte de 500 € par jour fixée par l’ordonnance de référé du 14 mars 2023 au 18 décembre 2025 à hauteur de 494 000 € (988 jours x 500 €) et condamner la SCI Gizem 67 à ce montant ;Concernant la seconde astreinte de 300 euros par jour, la liquider selon les modalités suivantes : 988 jours x 300 € = 296 400 € et condamner la SCI Gizem 67 ;Fixer une astreinte définitive de 1 000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir sur l’ensemble des condamnations de l’ordonnance de référé du 14 mars 2023 signifiée le 6 avril 2023 et dont il n’a pas été fait appel ;Débouter la SCI Gizem 67 de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires et reconventionnelles, que ce soit au titre d’un sursis à statuer, d’un rejet ou d’une réduction de l’astreinte ;Condamner la société Gizem 67 au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SCI Gizem 67, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 49 du code de procédure civile, 55 du décret du 17 mars 1967 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution :
De surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure de contestation de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2024 ;Subsidiairement, de :Débouter le syndicat des copropriétaires du Panoramic de sa demande de liquidation d’astreinte de 300 € par jour de retard s’agissant d’une communication de pièces ordonnée et faite dès le 24 mars 2023 ;Débouter le requérant de sa demande de liquidation d’astreinte de remise en état de boisseaux de ventilation, rejetée par l’ordonnance de référé du 25 novembre 2025 ; Débouter le syndicat des copropriétaires du Panoramic d’une demande de liquidation d’astreinte pour des gravats à enlever, réalisée depuis longtemps ; Le débouter de sa demande de remise en état de la poutrelle porteuse supprimée et remplacée conformément aux règles de l’art, vérifié tant par le juge des référés le 20 juin 2023 que par le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] déposé le 30 juillet 2024 ;A titre infiniment subsidiaire, de réviser le montant de l’astreinte pour le ramener à 1 € symbolique étant précisé que sur le principe, elle démontre avoir rempli ses obligations tirées de l’ordonnance de référé du 14 mars 2023 ;En tout état de cause, de condamner le syndicat des copropriétaires du Panoramic au paiement de la somme de 8 000 € de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de sursis à statuer
Au visa de l’article 49 alinéa 1 du code de procédure civile, la SCI Gizem 67 sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en annulation qu’elle a introduite au fond devant le tribunal judiciaire de Grasse par exploit introductif d’instance du 21 janvier 2025 contre les résolutions n°4 et n°11 de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 janvier 2025.
Le syndicat des copropriétaires requérant s’y oppose.
***
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
La demande de sursis à statuer n’est pas justifiée, un procès-verbal d’assemblée générale ayant vocation à s’appliquer tant qu’il n’est pas annulé.
La prétention de la défenderesse de ce chef sera rejetée.
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R.131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, l’ordonnance ayant prescrit les obligations de faire a été signifiée à la SCI Gizem 67 le 20 mars 2023.
Il lui appartenait donc de s’exécuter librement jusqu’au mardi 4 avril 2023.
A défaut l’astreinte était susceptible de courir à compter du 5 avril 2023 et ce, pendant une durée indéterminée, jusqu’à exécution des obligations de faire.
Le syndicat requérant allègue que l’obligation afférente à la remise en état des boisseaux n’a pas été respectée et que la poutrelle porteuse a été remplacée en toute illégalité. Il ajoute que les documents concernant des travaux en cours et notamment le remplacement de la poutre porteuse n’ont pas été communiqués.
S’agissant de la remise en état des boisseaux de ventilation supprimés, le syndicat requérant soutient que le boisseau n°1 n’a pas été remis en état mais purement et simplement détruit sans autorisation de l’assemblée générale, que le boisseau n°7 a été retiré mais n’a pas été remis en état et que les boisseaux n°3, n°5 et n°6 n’ont pas été remis en état.
En défense, la SCI Gizem 67 fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire en date du 30 juillet 2024 certifie que les boisseaux 1, 2, 3, 4 et 7 n’avaient pas été bouchés par la SCI Gizem 67, mais par d’autres intervenants copropriétaires situés à des niveaux différents et qu’elle ne saurait en outre être condamnée à « réaliser certains travaux qui n’ont jamais porté atteinte à la pérennité de certaines parties communes ». Elle ajoute qu’aux termes d’une ordonnance de référé en date du 25 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a estimé « qu’il n’y avait pas lieu à remise en état de boisseaux de ventilation qui n’ont pas été supprimés ».
En l’espèce, l’ordonnance de référé en date du 14 mars 2023 précise que la SCI Gizem a entrepris d’importants travaux de rénovation et qu’elle a « supprimé les boisseaux de ventilation des autres appartements » sans préciser le nombre de boisseaux concernés par la remise en état.
Or, par ordonnance en date du 20 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire a désigné Monsieur [A] [X] en qualité d’expert, en lui donnant notamment mission de dire si les travaux réalisés par la SCI Gizem constituaient bien une remise en état comme exigée par la juridiction des référés dans son ordonnance en date du 14 mars 2023 (point 6) et à défaut, de dire quels travaux devaient être réalisés afin qu’ils soient conformes aux règles de l’art (point 7).
Il apparaît donc qu’à la date du 15 mai 2023, date à laquelle l’audience ayant donné lieu à l’ordonnance en date du 20 juin 2023 s’est tenue, la SCI Gizem 67 était déjà intervenue pour se conformer aux obligations mises à sa charge.
L’expert judiciaire relève ainsi que les boisseaux litigieux sont au nombre de 7 (page 87) et que la SCI Gizem 67 :
N’est pas intervenue sur le boisseau n°1 qui aurait été supprimé avant son acquisition de l’appartement (page 88), cette affirmation ayant été jugée « plausible » par l’expert (page 81) ;N’a pas réalisé de travaux sur les boisseaux n°2 et n°4 (pages 88 et 89) ;A remis en état de fonctionnement les boisseaux n°3, n°5 et n°6 (pages 60) ;A démoli le boisseau n°7 (page 90).
L’expert relève que « les travaux réalisés par la SCI Gizem 67 sur les boisseaux tubés respectent la géométrie de l’ancien tracé, diminuent les pertes de charges (meilleur rendement dû à un matériau moins rugueux que le béton) et réduisent la section d’environ 11% » (page 62).
Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas justifié d’une intervention sur l’intégralité des 7 boisseaux ce qui contrevient, en toute hypothèse, à l’obligation contenue dans l’ordonnance de référé.
S’agissant de la remise en état de la poutrelle porteuse supprimée, le syndicat précise que, bien que l’expert judiciaire ait retenu que les travaux réalisés n’appelaient pas d’observation, il n’en demeure pas moins qu’elles ont été remplacées en toute illégalité en portant atteinte à la solidité de l’immeuble et qu’il a été contraint de recourir à une expertise extérieure pour vérifier la solidité des poutres remplacées moyennant un coût de 14 210 € TTC. Il ajoute que l’astreinte a au moins couru jusqu’aux constatations réalisées le 30 juillet 2024 dans le cadre de l’expertise.
En l’espèce, dans son rapport, l’expert a relevé que « les travaux préparatoires n’appellent pas d’observation. Aucun travail réparatoire n’est à prévoir » (page 94) de sorte que l’obligation doit être réputée accomplie.
La SCI Gizem verse aux débats un courrier officiel en date du 24 mars 2023 adressé au conseil du syndicat des copropriétaires Le Panoramic aux termes duquel il précise lui adresser communication de « la preuve des travaux réalisés sur la poutrelle conforme aux études de calcul des structures mises en œuvre ».
Il convient ainsi de considérer qu’à la date du 24 mars 2023, soit dans le délai imparti par l’astreinte, l’obligation relative à la poutrelle était accomplie.
Le fait qu’aucune autorisation n’ait été demandée ou que des dépenses aient été engagées par le syndicat requérant postérieurement à l’accomplissement de la remise en état de la poutrelle porteuse sont indifférents, dès lors qu’une mesure d’astreinte n’a pas un caractère punitif.
Il est ainsi constant que la SCI Gizem 67 n’a pas exécuté en intégralité l’obligation qui a été mise à sa charge par l’ordonnance en date du 14 mars 2023, régulièrement signifiée, dès lors que l’intervention sur les boisseaux n’a été que partielle et qu’elle ne justifie pas de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère, issue du droit de la responsabilité contractuelle et recouvre ici la force majeure, le fait du tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit, le fait du prince.
Il convient ainsi de liquider l’astreinte en tenant compte de l’exécution partielle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’objet de l’astreinte, mesure uniquement destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter mais n’ayant pas vocation à le punir, l’astreinte provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse au titre de la première obligation sera liquidée à la somme de deux mille euros (2 000 €), la SCI Gizem 67 étant condamnée au paiement de pareille somme.
S’agissant de la transmission des éléments concernant des travaux en cours et notamment le remplacement de la poutre porteuse soit (plans et études de structure réalisées, identité et le justificatif de l’assurance des entreprises réalisant les travaux), la SCI Gizem soutient que la communication de pièces est intervenue le 24 mars 2023 par courrier officiel et que l’ordonnance de référé en date du 20 juin 2023 fait référence aux documents transmis en ces termes « Il ressort des éléments produits aux débats et notamment (…) des éléments transmis par le maitre d’ouvrage au syndicat des copropriétaires par ses courriers en date des 24 mars, 4 et 19 avril et 11 mai 2023 (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
Par courrier en date du 24 mars 2023, le cabinet Amsellem a communiqué au conseil du syndicat des copropriétaires : les photographies des boisseaux de ventilation remis en état, les photos des parties de la terrasse permettant de vérifier qu’aucun gravât n’obstrue l’accès à la terrasse et à la ventilation de la cage d’escalier B, la preuve des travaux réalisés sur la poutrelle conforme aux études de calcul des structures de mise en œuvre et des plans et études de structures réalisés avec l’identité et le justificatif de l’entreprise générale ;Par courrier en date du 19 avril 2023, il a complété sa précédente communication en adressant : le détail de la reprise en sous œuvre réalisée pour la suppression de la poutre en retombée selon calcul de Lasry et Moro Ingénierie, un courrier du 28 février 2023 de la SARL Jcd Ingénierie qui atteste de la modification de ventilation naturelle dans un bâtiment de logement collectif est possible dans le cadre ou la section de passage et le cheminement restent les mêmes, des photographies de travail réalisé pour le réaménagement des boisseaux et l’attestation d’assurance de la SAS Constructor qui a ouvert le chantier au début de l’année 2023.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que la transmission des documents opérée n’est pas conforme à l’obligation telle que prescrite par l’ordonnance en date du 14 mars 2023.
Il convient donc de dire que la SCI Gizem 67 s’est conformée à son obligation de transmission dans le délai imparti.
Il sera ainsi débouté de sa demande de liquidation d’astreinte à ce titre.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Vu les articles L131-2 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés.
En l’espèce, il est constant que la SCI Gizem 67 n’a pas donné intégralement suite à l’injonction qui lui a été donnée par l’ordonnance en date du 14 mars 2023 s’agissant de la remise en état des boisseaux.
En l’espèce, l’astreinte n’a pas été limitée dans le temps. Il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner une astreinte d’un montant supérieur ni d’ordonner d’astreinte définitive.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI Gizem 67, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI Gizem 67, tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SCI Gizem 67 ;
Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance, en date du 14 mars 2023, s’agissant de la remise en état des boisseaux de ventilations supprimés, de l’enlèvement des gravats obstruant l’accès à la terrasse et la ventilation normale de la cage d’escalier B ainsi que de la remise en état la poutrelle porteuse, ayant couru au 18 décembre 2025, à la somme de deux mille euros (2 000 €) ;
Condamne la SCI Gizem 67 à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sis [Adresse 6] à Cannes (06400) ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 1] sis [Adresse 6] à [Localité 1] de sa demande en liquidation d’astreinte au titre de l’obligation de communication des éléments concernant des travaux en cours et notamment le remplacement de la poutre porteuse ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 1] sis [Adresse 6] à [Localité 1] de sa demande en fixation d’une nouvelle astreinte ;
Condamne la SCI Gizem 67 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sis [Adresse 6] à Cannes (06400) la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Gizem 67 aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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