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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 29 août 2025, n° 24/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/0492
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 29 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 3]
représenté par Me Lauréline ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A. CDISCOUNT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défenderesse représentée par Me Frédéric BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 Novembre 2024
date des débats : 27 Juin 2025
délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01894 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NCLB
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Lauréline ROUSSEAU
— CCC à Me Frédéric BIAIS
EXPOSE DU LITIGE & PROCEDURE
Le 25 novembre 2023, Monsieur [T] [E] a passé commande auprès de la SA CDISCOUNT via son site internet un rasoir électrique BRAUN séries 9Pro pour un montant de 269,99 € débité à la commande.
Le 25 mai 2024, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence.
Par requête en date du 7 juin 2024, Monsieur [E], prétendant n’avoir pas été livré, a fait convoquer la SA CDISCOUNT pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 404 € outre 500 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé réceptionné le 16 septembre 2024 pour l’audience de jugement du 29 novembre 2024.
Après quatre demandes de renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2025.
Monsieur [E] a modifié ses demandes comme suit :
269,99 € en remboursement du rasoir,134,99 € au titre de la majoration prévue à l’article L241-4 du code de la consommation,500 € en dommages et intérêts pour préjudice moral ;1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Monsieur [E] soutient n’avoir jamais pu rentrer en possession du rasoir annoncé livré dans un point relai le 7 décembre 2023. Dès lors il est légitime à demander l’application des articles du droit de la consommation afférents aux commandes à distance.
Le 11 janvier 2024, il a mis en demeure CDISCOUNT de le livrer sous quinzaine et à défaut de résilier le contrat et de procéder au remboursement du rasoir.
CDISCOUNT a répondu après enquête qu’elle ne procèderait à aucun remboursement pour « irrégularité de nature frauduleuse ».
CDISCOUNT relève 6 commandes antérieures prétendument non livrées et intégralement remboursées à hauteur totale de 5.336 €. Il s’agit des commandes des 25 juillet 2023, 16 janvier 2023, 24 décembre 2022, 25 novembre 2021, 12 avril 2021, 10 décembre 2019.
CDISCOUNT demande de voir Monsieur [E] débouter de l’intégralité de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les avocats des parties déposent leur conclusion.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 29 août 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
I/ Sur l’obligation de livraison
Aux termes des articles L. 216-1 al 1 et suivants du code de la consommation l’absence de livraison du produit commandé entraine la résolution du contrat imposant le remboursement de la commande non honorée outre la majoration prévue à l’article L241-4 du même code.
En l’espèce, Monsieur [E] a passé commande le 25 novembre 2023 et il n’a pas été livré.
CDISCOUNT sur qui pèse la charge de la preuve de la livraison a remis copie d’un bordereau de livraison du 7 décembre 2023 au point relai JOUMA MARKET. Or ce bordereau n’est pas signé et ne prouve pas que Monsieur [E] est bien rentré en possession de sa commande.
Dès lors il convient de constater la résolution du contrat passé le 25 novembre et de condamner la SA CDISCOUNT au remboursement des 269,99 € versés à la commande avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article L241-4 du code de la consommation, CDISCOUNT sera condamnée à verser à Monsieur [E] la somme de 134,99 € au titre de la majoration de plein droit.
II/ Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive
La réparation du préjudice matériel subi par Monsieur [E] le remet dans l’état patrimonial où il se trouvait et il n’apporte pas la preuve d’un préjudice moral ou d’un quelconque harcèlement. Les demandes d’une entreprise qui considère faire valoir ses droits ne peuvent être qualifiées de harcèlement. Monsieur [E] ne démontre ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 1231-1 du code civil. Monsieur [E] sera débouté de sa demande à ce titre.
III/ Sur les frais irrépétibles
Aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les deux parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
IV/ Sur les dépens
La SA CDISCOUNT succombant sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
V/ Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE la SA CDISCOUNT à verser à Monsieur [E] les sommes de :
269,99 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;139,99 € € au titre de la majoration légale prévue par l’article L241-4 du code de la consommation ;DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [E] et la SA CDISCOUNT de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CDISCOUNT aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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