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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 avr. 2026, n° 25/02487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute
N° RG 25/02487 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3AR7
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 13/04/2026
à la SELARL CRISTAL AVOCATS
Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. JPB AMENAGEMENTS DECORATIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Edwige HARDOUIN de la SELARL CRISTAL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C. SCCV IMMO 5 [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 26 novembre 2025, la SAS JPB AMENAGEMENTS DECORATIONS a fait assigner la SCCV IMMO 5 ALLIER, au visa des articles 1103 et suivants, 1193, 1231 et suivants du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui payer :
— la somme de 66 079,55 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L.441-10 du code de commerce ;
— la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La demanderesse fait valoir que dans le cadre de son activité d’agencement de lieux de vente, elle a effectué des travaux pour la défenderesse, qui ont donné lieu à un procès-verbal de réception sans réserve le 02 octobre 2024 ; qu’hormis un règlement de 1 000 euros réalisé le 06 août 2025, les factures, d’un montant total de 67 079,55 euros, sont restées impayées malgré sa mise en demeure du 18 juillet 2025 contenant proposition d’échéancier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mars 2026.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois par son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la SCCV IMMO 5 ALLIER n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et la défenderesse a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SAS JPB AMENAGEMENTS DECORATIONS justifie sa créance en versant aux débats :
— le marché de travaux du 13 juin 2024 ;
— le devis en date du 12 juin 2024 ;
— le PV de réception des travaux du 02 octobre 2024 ;
— les factures ;
— la mise en demeure du 18 juillet 2025 ;
— le décompte des sommes dues au 07 octobre 2025.
L’article D.441-5 du code de commerce prévoit en outre une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture au titre des frais de recouvrement, soit en l’espèce un total de 80 euros.
L’obligation de la défenderesse de s’acquitter de ces sommes n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit aux demandes et de condamner la SCCV IMMO 5 ALLIER à payer la somme principale de 66 079,55 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025, et la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les autres demandes :
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la SAS JPB AMENAGEMENTS DECORATIONS les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel
Vu les articles 1103 et suivants, 1193, 1231 et suivants du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV IMMO 5 ALLIER à payer à la SAS JPB AMENAGEMENTS DECORATIONS :
— la somme de 66 079,55 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 ;
— la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L.441-10 du code de commerce ;
— la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV IMMO 5 ALLIER aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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