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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 8 juil. 2025, n° 25/03360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03360 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDAN
ORDONNANCE DU 08 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Juillet 2025 à 17h30 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03360 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDAN présentée par Monsieur LE PREFET DU [Localité 1] concernant
Monsieur [C] [N]
né le 22 Mars 1991 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 8 juin 2025 et notifié le 8 juin 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 8 juin 2025 notifiée le 8 juin 2025 à 17 heures ;
Vu l’ordonnance du 12 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 16 juin 2025 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [X] [P] [U] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: J’ai refusé d’embarquer parce que j’ai ma femme et mes enfants ici. Ma femme est enceinte, je n’ai personne au Maroc, tout le monde est mort, je n’ai pas d’adresse rien. Je prends acte que c’est und élit pénal de refuser d’embarquer. Je ne peux pas repartir, j’ai mes enfants ici. LAissez moi rester avec mes enfants. Sinon, on repart tous ensemble.
Me [E] [R] ne soulève aucune nullité de procédure ;
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [E] [R] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
— refus d’embarquer parce qu’il ne veut pas laisser sa famille derrière lui, sa femme est enceinte et il a deux autres enfants d’une autre union. Il faut mettre en avant l’intérêt supérieur de l’enfant, c’est ce qui doit primer sur tout le reste. Cela crée des séparations brutales. Il faut y penser aussi en matière de droit des étrangers.
La personne étrangère déclare : Oui, je crois que j’ai fait un recours sur l’OQTF. Je suis allé au TA, mon recours a été refusé. Je vous demande de me remettre en liberté, je récupère mes enfants et ma compagne et on part en Espagne. Nous avons déjà entamé des démarches pour nous marier là bas.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que Monsieur [C] [N] a refusé à deux reprises le 25 juin 2025 et le 6 juillet 2025 d’embarquer sur les vols programmés pour l’exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il explique à l’audience que son refus est motivé par la présence sur le territoire français de sa compagne qui est enceinte et de deux enfants ; qu’il veut bien partir mais accompagné de sa famille ; qu’au vu de ces éléments, il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en cas de remise en liberté de l’étranger ;
qu’il convient de rappeler que la mesure de rétention administrative, qui est une mesure provisoire, ne porte pas directement atteinte au droit à la vie familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant ; que le moyen tiré de l’absence de prise en considération de l’intérêt de l’enfant vise en réalité à contester la mesure d’éloignement qui ne relève pas de la compétence du magistrat judiciaire ; qu’il est observé que Monsieur [C] [N] a fait un recours contre la mesure d’éloignement qui a été rejeté par le tribunal administratif de NIMES le 13 juin 2025 ; que dès lors cette mesure est exécutoire ;
qu’en conséquence, il y a lieu, compte tenu du comportement de l’intéressé, de faire droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [C] [N]
né le 22 Mars 1991 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 8 juillet 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 08 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 08 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [C] [N]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [C] [N]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [C] [N]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Localité 1]
le 08 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 08 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 08 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Annélie DESCHAMPS ;
le 08 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
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