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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 19 nov. 2024, n° 24/02890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AS/FR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [R] [B],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 19/11/2024
N° RG 24/02890 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUSE ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [P] [G] épouse [C], M. [H] [C]
CONTRE
Grosse :2
Me MOREL
Copie :1
Dossier
Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
PARTIES :
Madame [P] [G] épouse [C],
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparant, concluant et plaidant par Me Christophe GASNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et,
Monsieur [H] [C],
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant, concluant et plaidant par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 18 juillet 2024,
Prononce le divorce des époux [P] [G] et [H] [C] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 7] 2022 à [Localité 9],
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 11] (63)
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 11] (63).
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 25 novembre 2023;
Dit que l’autorité parentale sera conjointement exercée par les deux parents sur :
— [S] [C], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 8] (63).
Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de ses parents, du vendredi des semaines paires 12h pour la mère et du vendredi des semaines impaires 16h30 pour le père, avec partage des trajets par moitié, celui débutant sa période d’accueil allant chercher l’enfant au domicile de l’autre ou à la crèche ou à l’école, avec partage par moitié des petites vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance avec remise de l’enfant le vendredi à 16h30 et par alternance pour celles de Noël, première partie au père les années paires et deuxième partie à la mère les années paires et inversement les années impaires, outre un partage par moitié et par quinzaines pour l’été, première et troisième quinzaine au père les années paires et deuxième et quatrième quinzaine à la mère les années paires et inversement les années impaires ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence;
Dit que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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