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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 28 nov. 2025, n° 23/04920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FINANCIAL FRANCE, S.A.S. AGRI NET + c/ S.A.S. CABOT, S.A.S.U CABOT FINANCIAL FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 28 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/04920 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGB4
AFFAIRE : S.A.S. AGRI NET / S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE,
Exp : la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
DEMANDERESSE
S.A.S. AGRI NET+,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°B 884 875 220, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Wafae EZZAITAB, avocat au barreau de NIMES,
DEFENDERESSE
S.A.S.U CABOT FINANCIAL FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°488 862 277, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et représentant la société LOCAL.FR, SASU immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°331 221 150, dont le siège est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et Me Kévin CECILIA de la SELARL GADIAN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Sarah DJABLI,greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
La SA LOCAL.FR a fait pratiquer le 19 juillet 2023 une saisie-attribution à l’encontre de la SAS AGRI NET+, sur le compte bancaire ouvert par cette dernière dans les livres de la société Olinda. Cet acte de recouvrement forcé a été diligenté sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer du 20 mars 2023 délivrée à son encontre par le Tribunal de Commerce de Nîmes.
La SAS AGRI NET+ a formé, le 16 août 2023, opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer susmentionnée auprès du Tribunal de Commerce de Nîmes.
Par acte du 18 août 2023, la SAS AGRI NET a fait assigner la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE « représentant la SA LOCAL.FR » à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Judiciaire de Nîmes aux fins principales de mainlevée.
L’affaire a été retenue devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes à l’audience du 22 mars 2024 à laquelle la SAS AGRI NET et la SA LOCAL.FR puis, par jugement du 24 mai 2024, il a été sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de Commerce statuant sur l’opposition à injonction de payer.
La SAS AGRI NET a sollicité le 07 mai 2025 la remise au rôle de l’affaire qui a eu lieu à l’audience du 27 juin 2025. Un renvoi a été prononcé pour l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle les parties sont représentées et l’affaire retenue.
Dans le dernier état de la procédure, la SAS AGRI NET demande au Tribunal :
d’ordonner la mainlevée totale et immédiate de la saisie-attribution du 19 juillet 2023 et la restitution des fonds ;de débouter la SA LOCAL.FR, représentée par la SAS CABOT FINANCIAL, de ses demandes ; de la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
La SAS CABOT FINANCIAL FRANCE demande quant à elle au Tribunal de déclarer la SAS AGRI NET+ irrecevable en son action et de laisser à la charge de chaque partie les frais par elle engagés.
Elle soutient à cet égard qu’elle n’est pas l’auteur de la voie d’exécution forcée mais seulement le mandataire de la SA LOCAL.FR pour le recouvrement de la créance et l’introduction de la requête en injonction de payer.
Le délibéré a été fixé au 28 novembre 2025.
MOTIFS
Il résulte des éléments de la procédure que la saisie-attribution du 19 juillet 2023 a été pratiquée par la SA LOCAL.FR, seule créancière en vertu du titre exécutoire du 20 mars 2023 et non par la société CABOT FINANCIAL FRANCE. Or, la SAS AGRI NET+ a fait assigner la seule SAS CABOT FINANCIAL FRANCE à comparaître devant la juridiction de céans, quand bien même elle mentionne dans son acte introductif d’instance que cette dernière viendrait en représentation de la SA LOCAL.FR.
Aucun document produit ne permet d’établir que la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE serait subrogée dans les droits de la SA LOCAL.FR ou même qu’elle serait titulaire d’un mandat lui permettant de la représenter dans la présente instance.
Les demandes de la SAS AGRI NET+ sont donc, faute d’intérêt à agir à son encontre, irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, laquelle ne peut valablement ordonner la mainlevée d’une saisie-attribution fondée sur une créance dont elle n’est pas titulaire. Par ailleurs, si la société demanderesse dirige dans ses dernières écritures ses demandes contre la SA LOCAL.FR « représentée par la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE », force est de constater qu’elle ne l’a jamais assignée en intervention forcée, de sorte que la SA LOCAL.FR n’est pas partie au litige.
Il sera au demeurant relevé que la saisie-attribution litigieuse a été levée sur demande de la SA LOCAL.FR par acte du 30 juin 2025.
Il n’y a pas lieu de faire en l’espèce application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la part des dépens par elle supportée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DECLARE irrecevables les demandes de la SAS AGRI NET+ ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la part des dépens par elle exposée.
Le greffier Le juge de l’execution
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