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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 13 mars 2026, n° 22/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
13 Mars 2026
2ème Chambre civile
63B
N° RG 22/02410 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JV77
AFFAIRE :
S.A.S. [1],
C/
[S] [J]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026
JUGEMENT
En premier ressort, Contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Lala RAZAFY de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le [Date décès 1] 2018, les ayants droit de [X] [T], décédé le [Date décès 2] précédent sur son lieu de travail dans les locaux de l’établissement malouin de la SAS [2], ont saisi le tribunal des affaires de la Sécurité sociale de Rennes en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur du défunt.
La société [2], dont le siège est en Mayenne, a confié le soin à son avocat habituel, [S] [J], inscrit au barreau de Laval, d’assurer la défense de ses intérêts.
À l’issue du jugement rendu le 10 décembre 2020 reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur, la [2] a sollicité la prise en charge par le [Localité 5], son assureur [3], des condamnations prononcées.
L’assureur a, par courrier du 10 juin 2021, décliné sa garantie, au motif que le sinistre ne lui avait pas été déclaré dans les deux années suivant la saisine de la juridiction rennaise.
C’est dans ce contexte que, par assignation du 31 mars 2022, la SAS [2] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande visant à voir reconnaître la responsabilité civile professionnelle de [S] [J], motif pris que, d’une part il l’avait invitée à régler spontanément la somme de 65.000 € alors que le versement en incombait à la caisse primaire d’assurance maladie et que d’autre part il avait failli à son devoir d’information et de conseil à son égard en ne la prévenant pas de l’existence d’un délai de prescription biennale en matière d’assurance, et donc de la nécessité de déclarer son sinistre avant qu’il expire, et pour n’avoir pas appelé le GAN en garantie dans le cadre de l’instance l’opposant aux héritiers [T].
En réparation, elle sollicitait la somme de 1.000 € en réparation de la perte de chance de ne pas réaliser un paiement indu aux consorts [T], et celle de 754.635,17 € en réparation de la perte de chance de bénéficier de la garantie de [4] assurances, outre condamnation de celui-ci à la tenir indemne de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 10 décembre 2020, ainsi que 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[S] [J] a constitué avocat.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que ce soit rendu l’arrêt définitif de la cour d’appel de [Localité 1] dans l’affaire opposant la [2], la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et les consorts [T].
Par conclusions du 18 octobre 2024, la société [2] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Rennes, à la suite de l’arrêt confirmatif prononcé le 11 septembre 2024 par la cour d’appel de Rennes, aujourd’hui devenu définitif.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, la société [2] expose que, non seulement son avocat ne l’a pas convenablement conseillée sur les suites du jugement, mais qu’il s’est montré également défaillant en ne l’informant pas de la nécessité de déclarer le sinistre au [Localité 5] dans le délai de prescription biennale prévu dans le Code des assurances, lui faisant perdre ainsi la chance certaine de ne pas être tenue d’assumer seule les condamnations pécuniaires du jugement confirmé par la cour d’appel de [Localité 1].
Elle maintient l’ensemble des demandes contenues dans son exploit introductif d’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [S] [J] soutient n’avoir été tenu vis-à-vis de la société [2] que dans les limites du mandat qu’elle lui avait confié, n’incluant pas mission d’effectuer la déclaration de sinistre à l’assureur, cette initiative incombant à l’assurée seule.
[S] [J] se prévaut d’un courriel que le consultant externe de la société [2] en droit social, monsieur [K] du cabinet [5] lui a adressé le 15 juillet 2019, rapportant que la société [2] lui avait certifié avoir bien effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur couvrant la faute inexcusable.
Il en tire pour conséquence qu’il n’avait pas de raison de douter de cette annonce et considère qu’elle a pour effet de le dédouaner de toute responsabilité vis-à-vis de la [2].
L’avocat soutient qu’il ne pouvait imaginer qu’une entreprise de l’envergure de la [2] avait besoin d’être informée de la nécessité de déclarer le sinistre à sa compagnie d’assurances, et reporte sur sa cliente l’entière responsabilité du défaut de garantie par l’assureur.
Il conteste le lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le dommage allégué.
Subsidiairement, il conclut à l’absence de démonstration du moindre préjudice indemnisable.
[S] [J], à titre infiniment plus subsidiaire, vise l’article 10 de la police d’assurance aux termes duquel l’indemnité du [Localité 5] aurait été de toute façon plafonnée à 75 % du montant du sinistre, puisque la société [2], bien qu’informée du danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de son salarié, n’avait pris aucune mesure pour prévenir l’autolyse sur le lieu de travail qui s’est produite le [Date décès 2] 2018.
Il en déduit que le calcul de la perte de chance doit, au pire, s’appréhender sur la base de 564.101,37 € et non de 732.135,17 €.
Il conclut ainsi à titre principal au débouté, et à titre subsidiaire à la réduction à de plus justes proportions du montant des dommages-intérêts susceptibles d’être alloués en réparation de la perte de chance subie.
Il requiert que l’exécution provisoire de droit soit écartée, ou à tout le moins assortie d’une garantie personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ultérieures.
Il sollicite condamnation de la [2] au paiement d’une indemnité de 5.000 € par application 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Il ressort de l’article 412 du Code de procédure civile que la mission contractuelle d’assistance en justice de l’avocat emporte pour celui-ci pouvoir, mais aussi devoir, de conseiller la partie qui lui a confié ses intérêts, en plus de présenter et d’assurer efficacement sa défense en justice.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Au cas présent, il est constant et acquis aux débats que :
— [S] [J], spécialiste en droit du travail, de Sécurité sociale et de la protection sociale était depuis 2009 le conseil habituel de la société [2] en droit social,
— la société [2] lui a confié la défense de ses intérêts devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Rennes à la suite de la convocation reçue le [Date décès 1] 2018, délivrée à la demande des ayants droit de [X] [T], décédé le [Date décès 2] 2018 sur son lieu de travail à Saint-Malo,
— le 10 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a jugé que l’accident du travail dont avait été victime [X] [T] était imputable à la faute inexcusable de la [2] et accordé à ses héritiers des dommages-intérêts à hauteur de 65.000 €, ainsi que le bénéfice de la majoration maximale de la rente du conjoint survivant,
— la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine adressait le 26 avril 2021 à la [2] le décompte des sommes dues en exécution du jugement du 10 décembre 2020, pour un montant total de 752.135,17 €, représentant les dommages-intérêts (65.000 €) et la majoration de rente du conjoint survivant (687.135,17 €),
— le 28 avril 2021, la société [2] a notifié ce sinistre à son assureur de responsabilité civile, la société [4],
— le 10 juin 2021 le [4] a prévenu la [2] de son refus de prise en charge du sinistre au motif que la déclaration en avait été effectuée postérieurement à l’expiration du délai de prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances,
— le 30 juin 2021, [S] [J] a interpellé le [4] en lui demandant de revoir sa position et d’assurer sa garantie à sa cliente “depuis des années”,
— le 11 septembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 1], a confirmé le jugement du 10 décembre en toutes ses dispositions.
— sans attendre cette décision, la [2] avait, ainsi qu’il a été dit supra, saisi le tribunal judiciaire de Rennes le 31 mars 2022.
Cela étant, la mission de l’avocat chargé d’une mission de représentation en justice ne se limite pas à la rédaction de conclusions et à la plaidoirie, mais comporte, en outre, celle de conseiller et d’informer son client sur toutes démarches, mesures, dispositions et précautions périphériques devant être effectuées ou prises, en vue de préserver ses intérêts en lien avec le litige.
Au cas présent, il n’existe ni consultation préalable, ni lettre de mission, ni convention d’honoraires, si bien qu’il n’y a d’autre alternative que de se référer aux usages de la profession d’avocat et à ses normes professionnelles pour apprécier les diligences accomplies par [S] [J] au profit de la [2] dans la défense de ses intérêts devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes.
En particulier, tout avocat normalement diligent qui reçoit en premier rendez-vous un client actionné en responsabilité civile, se doit de lui poser la question de savoir s’il bénéficie d’une assurance, qu’elle soit obligatoire ou facultative, et dans l’affirmative de se faire communiquer la police et de conseiller au client de prendre sur-le-champ contact avec son assureur.
L’avocat se doit d’attendre la réponse de l’assureur avant d’accepter de prendre en charge la défense des intérêts du client.
Cela rappelé, la société [2] reproche essentiellement à [S] [J] de ne pas avoir procédé à la déclaration du sinistre [T] à sa place avant l’expiration du délai biennal de prescription.
[S] [J] soutient en réplique qu’il ne peut être tenu pour responsable que dans les limites de son mandat ad litem, lequel ne comportait pas ici l’obligation de s’enquérir de l’éventuelle existence d’une assurance de responsabilité civile couvrant les condamnations judiciaires pour faute inexcusable, et ce de plus fort que ce type de garantie n’est pas obligatoire pour l’employeur.
Il voit pour preuve de l’absence de tout devoir d’immixtion de sa part dans la gestion des polices d’assurance de son client, l’instance en faute inexcusable engagée concomitamment par un salarié protégé de l’établissement de [Localité 2], monsieur [W], dans le cadre de laquelle il a occupé parallèlement pour la [2], sans avoir effectué lui-même la déclaration de sinistre auprès du [Localité 5], circonstance qui le fondait également “à être persuadé que la société avait fait le nécessaire quant à son assurance responsabilité civile” dans le dossier [T].
Il soutient que le courrier adressé le 15 juillet 2019 par le conseil extérieur en ressources humaines de la [2], monsieur [K], l’informant que celle-ci avait été avertie par ses soins de la nécessité d’effectuer une déclaration de sinistre, faisait qu’il n’avait aucune raison de s’en inquiéter plus avant.
D’emblée, il convient de relever qu’aucune des parties au présent litige ne remet en cause le bien-fondé de la décision du [Localité 5] du 10 juin 2021 déniant sa garantie.
Il s’ensuit que la responsabilité civile professionnelle de [S] [J] ne peut être retenue que dans la mesure où il a commis un manquement en lien causal direct et certain avec le fait que la société [2] a dû supporter sur ses propres deniers le montant des condamnations prononcées à son encontre par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes.
A vrai dire en l’espèce, dans la mesure où il n’existe aucun écrit contemporain de l’acceptation de la mission judiciaire, c’est à l’aune de l’obligation de conseil normalement due par l’avocat à son client et de la pratique professionnelle courante, que doit s’apprécier le comportement de [S] [J].
L’avocat chargé d’un mandat judiciaire est tenu ainsi qu’on l’a dit supra d’une obligation d’information et de conseil incluant toutes mesures ou démarches nécessaires à assurer la pleine efficacité de sa mission.
Au cas présent, [S] [J] n’a manifestement pas pris l’attache du [Localité 5] à l’entame de la procédure engagée par les consorts [T] et a accepté le mandat ad litem de la société [2] en faisant, de façon regrettable, l’impasse sur la clause de direction du procès figurant dans les conditions générales de la police d’assurance, libellée en ces termes : “Par le présent contrat, l’assuré donne à la compagnie, dans les limites de sa garantie, tous pouvoirs qu’il s’engage à lui renouveler sur demande à l’effet de poursuivre en son nom d’une procédure judiciaire.
En cas d’action exercée contre l’assurée devant les juridictions civiles, commerciales, administratives, dans la limite de la garantie, la compagnie assure sa défense et dirige le procès (…)”.
En outre, en admettant par impossible la thèse de la faute d’inattention initiale ou du quiproquo à l’ouverture de dossier, [S] [J] n’a pas saisi l’occasion de se rattraper lorsque son attention a été attirée le 15 juillet 2019 par monsieur [K] sur l’existence d’une couverture assurancielle de la [2] en faute inexcusable.
Il ne devait pas se contenter de l’affirmation de monsieur [K] selon laquelle les responsables de l’entreprise lui avaient certifié qu’ils avaient effectué une déclaration au [Localité 5].
Il lui revenait de vérifier cette information personnellement auprès de la [2] dans les meilleurs délais, ce qu’il n’a pas fait.
Cette initiative en temps non prescrit aurait pu couper court à l’exception ultérieure soulevée par l’assureur pour dénier sa garantie.
En négligeant cette démarche initiale pourtant élémentaire et incontournable, et en persévérant dans son exercice solitaire de la défense des intérêts de la [2] malgré l’alerte du mois de juillet 2019, [S] [J] a commis une faute évidente dans l’exercice de son activité professionnelle, qui ruine son moyen en défense selon lequel il a pu croire de bonne foi que la société [2] avait fait directement une déclaration auprès de sa compagnie dans l’affaire [T], et ce de plus fort que, dans ce cas, celle-ci n’aurait pas manqué de se manifester auprès de lui, ce qui n’a pas été.
Ce manque de diligence et d’initiative caractérisé est d’autant plus fâcheux qu’il aurait neutralisé la faculté pour l’assureur de faire jouer la clause de direction du procès visée ci-dessus, ce qui aurait ainsi permis à sa cliente de purger toutes exceptions et déchéances ultérieures de la part du [Localité 5], ainsi que le prévoit l’article L. 113-17 du Code des assurances, bien connu de la profession d’avocat.
Du même coup, [S] [J] a fait perdre la chance à la société [2] de ne pas se voir opposer par son assureur l’exception de prescription biennale.
[S] [J] conteste en outre la causalité, considérant qu’une entreprise structurée de la taille de la [2], régulièrement mise en cause dans des actions en responsabilité de toutes natures, a elle-même commis une faute participant à la création de son propre préjudice, en ne déclarant pas elle-même, comme elle l’avait fait dans le dossier [W], le sinistre au GAN dès réception de sa convocation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes par les consorts [T].
La société [2] réplique qu’elle se reposait à cet égard entièrement sur son avocat mandaté pour la défense globale de ses intérêts en droit social dans cette affaire, et qu’elle n’avait pas conscience de la nécessité de déclarer elle-même le sinistre [T], “car si tel avait été le cas, nul doute qu’elle y aurait procédé”.
Elle soutient que n’ayant pas de service juridique, elle n’avait été à même de comprendre ni l’exacte signification, ni la portée de l’article L. 114-1 du Code des assurances, et que c’est le défaut de conseil et de mise en garde de son avocat qui l’a conduite de bonne foi à ne pas effectuer une déclaration du sinistre [T], distincte de celle du sinistre [W], qui dans son esprit procédait du même événement.
Cela étant, dans le domaine de la responsabilité contractuelle, hors le cas d’une obligation de sécurité de résultat, la faute de la victime peut en effet conduire à une exonération partielle du responsable, dans la mesure où elle a contribué à son propre dommage.
En l’espèce la société [2] a certes partiellement participé à la création de son propre dommage en ne tirant pas les conséquences du rappel que lui avait fait [I] [K] au mois de juillet 2019 de déclarer le sinistre.
Cette inadvertance est néanmoins à relativiser dans la mesure où la société [2] a pu croire de bonne foi que sa déclaration de l’instance [W] au [Localité 5] couvrait aussi le sinistre [T], en raison du lien étroit entre les deux affaires qui procédaient du même fait générateur.
Au vrai, c’est le manquement de [S] [J] en décembre 2018, réitéré en juillet 2019 à son obligation d’information et de conseil qui s’est révélé déterminant dans la réalisation du dommage subi par la [2], lequel constitue sa suite immédiate, directe et exclusive.
Ainsi, par application de l’article 1231-4, convient-il de retenir que [S] [J] doit supporter l’entière responsabilité des conséquences du défaut de garantie opposé par le [Localité 5] à la société [2].
En réparation celle-ci réclame le montant à l’euro près de la condamnation prononcée à son encontre, soit 754.635,17 €, incluant la rente majorée au maximum du conjoint survivant, les dommages-intérêts et les frais de justice, considérant que rien ne s’opposait à une prise en charge intégrale par l’assureur.
[S] [J] soutient en défense que l’indemnisation doit s’analyser, quoi qu’il en soit, en une perte de chance qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Au soutien de cette approche, il se réfère au contrat d’assurance lui-même qui prévoyait l’obligation pour l’employeur de prévenir au sein de l’entreprise tout danger grave et imminent pour la vie et pour la santé de ses salariés à peine de réduction de 25 % de l’indemnité d’assurance correspondant aux cotisations complémentaires mises à la charge de l’employeur.
Cela dit, le [4], en cas de maîtrise de la direction du procès, aurait nécessairement fait soutenir en justice par son avocat désigné, que la société n’était pas informée du mal-être au travail de son salarié, sauf à faire perdre à son assurée toute chance de voir prospérer ses intérêts et ceux de la [2].
Aurait-il pu ensuite soutenir le contraire vis-à-vis de son assuré au moment d’exécution de la décision, quel aurait été l’impact de la production de la lettre adressée par monsieur [T] à monsieur [W], sont autant de questions auxquelles on ne peut présentement répondre mais qui font précisément partie de l’aléa dont il convient de tenir compte dans la présente instance.
Dans ces conditions, le risque de ne pas être couvert par l’assureur apparaît comme faible, conduisant à retenir un taux élevé de 85 % de perte de chance de profiter de sa garantie.
En conséquence, [S] [J] devra tenir indemne la société [2] à hauteur de 85 % du montant de la réparation du dommage stricto sensu, à l’exclusion des frais de justice, c’est-à-dire 752.135,17 € qu’elle a versée à la Sécurité sociale, soit 752.135,17 € x 85 % = 639.314,89 €, somme arrondie à 639.310 €.
La société [2] entend par ailleurs obtenir accessoirement une indemnité de 1.000 € complémentaire en réparation du préjudice matériel et moral prétendument subi du fait d’un conseil inapproprié donné par [S] [J] à l’issue du jugement assorti de l’exécution provisoire, ayant consisté à lui préconiser de régler sans attendre les 65.000 € de préjudices moraux des ayants droit, avant même que la caisse primaire d’assurance maladie ne lui en fît la demande.
[S] [J] conteste cette réclamation au motif que le préjudice est inexistant, tant dans son principe que dans son quantum.
En l’espèce, le paiement spontané de 65.000 €, conseillé par l’avocat à sa cliente en méconnaissance du dispositif du jugement qui en reportait l’exigibilité à la présentation du décompte ultérieur de la caisse primaire d’assurance maladie ne s’imposait nullement, si bien que la [2] a obéré sa trésorerie sans motif pendant plusieurs mois et qu’il lui a fallu faire des démarches auprès des consorts [T] pour la reconstituer à due concurrence.
Il y a lieu de faire droit, dans ces conditions, à ce supplément indemnitaire à hauteur de 1.000 €, si bien que le montant de la condamnation totale s’élève à la somme de 640.310 €, que [S] [J] devra verser à la société [2].
L’équité commande que la société [2] reçoive une indemnité de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, [S] [J] supportera les entiers dépens d’instance.
La solution du litige et son ancienneté justifient le maintien de l’exécution provisoire de droit, sans constitution de garanties, [S] [J] ne discutant pas sérieusement l’affirmation de la [2] selon laquelle celle-ci a réalisé en 2024 un chiffres d’affaires de 23.000.000 € et dégagé un résultat d’exploitation de 430.000 €.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE [S] [J] à payer à la société [2] la somme de 640.310 € à titre de dommages-intérêts.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE [S] [J] aux entiers dépens.
CONDAMNE [S] [J] à payer à la [2] la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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